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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2009 E-4051/2006

June 24, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,233 words·~21 min·4

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Qualité de réfugie;Asile

Full text

Cour V E-4051/2006 et E-4052/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2009 Maurice Brodard (président du collège), Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Serbie, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décisions de l'ODM du 8 juin 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4051/2006 et E-4052/2006 Faits : A. A.a Le 20 novembre 2000, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a expliqué qu'il était d'ethnie albanaise et originaire de D._______ (localité située dans le Sud de la Serbie). Après le retrait des forces serbes du Kosovo en 1999, des troupes auraient été cantonnées dans sa région, où elles auraient maltraité la population d'origine albanaise. Il a aussi mentionné qu'il avait perdu son emploi, car on le soupçonnait de sympathies sécessionnistes et d'avoir des contacts avec l'UCPMB (Armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja), dont deux de ses frères faisaient partie. Il aurait quitté ensuite D._______ avec sa famille, pour se rendre tout d'abord à E._______, au Kosovo, avant de continuer seul son voyage vers la Suisse. A.b Par décision du 5 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier relevé que l'intéressé disposait d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origine, par exemple au Kosovo, où il disposait du reste d'un réseau familial, à savoir sa femme et ses enfants ainsi que ses deux frères. A.c Le 5 février 2001, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission). Par décision incidente du 13 février 2001, celle-ci, après avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire, a exigé le versement d'une avance de frais. La somme requise n'ayant pas été versée en temps utile, le recours a été déclaré irrecevable le 12 mars 2001. B. B.a En date du 6 décembre 2002, A._______ a introduit auprès de l'ODR une requête tendant au réexamen de la décision du 5 janvier 2001. A l'appui de celle-ci, il a fait en particulier valoir qu'il ne disposait pas d'une possibilité de refuge interne au Kosovo, où sa femme et ses enfants vivaient déjà. B.b Par décision du 10 décembre 2002, l'ODR a rejeté cette requête. Page 2

E-4051/2006 et E-4052/2006 B.c Le recours introduit le 10 décembre 2002 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable le 17 janvier 2003 par la Commission, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais qu'elle avait requise. C. Le 16 février 2003, B._______ est entrée en Suisse, accompagnée par son fils cadet C._______ ; leur demande d'asile a été déposée le jour suivant. Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a dans l'ensemble confirmé ceux allégués par son mari (cf. let. A.a de l'état de fait). Elle a aussi exposé qu'après avoir été chassées par les forces serbes de leur maison, qui avait en outre été partiellement démolie, sa famille et ellemême auraient quitté D._______ en octobre 1999 pour se rendre au Kosovo. Elle aurait vécu avec ses quatre enfants dans la région de E._______, où résidaient encore ses parents et ses trois frères. Durant cette période, elle serait retournée à trois reprises dans son village d'origine, où des membres des forces serbes lui auraient chaque fois enjoint de ne plus revenir. La requérante aurait effectué sa dernière visite en octobre 2002, accompagnée de ses fils aîné et cadet. Durant ce séjour, quatre Serbes en uniformes militaires se seraient rendus à son domicile, où elle y aurait été injuriée, frappée, puis violée. Elle serait ensuite retournée avec ses deux enfants à E._______. Ne supportant plus ses conditions de vie difficiles et n'ayant pas les moyens de faire soigner correctement C._______, qui était malade, elle aurait décidé de rejoindre son mari en Suisse. Elle se serait mise en route avec son fils le 12 février 2003, ses trois autres enfants restant au Kosovo. De nombreux documents de portée médicale ont été produits durant l'instruction de cette demande, lesquels établissaient que les intéressés souffraient notamment de troubles psychiques d'origine traumatique. D. En date du 20 novembre 2003, A._______ a introduit auprès de l'ODR un écrit où il sollicite à nouveau le réexamen de la décision du 5 janvier 2001. Il a notamment conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Page 3

E-4051/2006 et E-4052/2006 A l'appui de sa requête, il a pour l'essentiel invoqué que son épouse se trouvait actuellement en Suisse et avait déposé une demande d'asile, dont l'instruction était encore en cours. Or celle-ci avait été battue et violée à son retour dans son village d'origine en raison de son appartenance à la communauté albanaise. Ces graves préjudices étayaient sa crainte d'être lui aussi personnellement victime d'actes déterminants au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé a aussi affirmé qu'au vu de sa situation personnelle et de celle de ses proches, une possibilité de refuge interne au Kosovo ne pouvait être retenue. E. E.a Par décisions séparées, rendues toutes les deux le 8 juin 2005, l'ODM s'est prononcé, d'une part, sur la demande d'asile déposée le 17 février 2003 par la requérante et son fils et, d'autre part, sur la requête introduite le 20 novembre 2003 par leur mari et père. E.b S'agissant de la requérante et de son enfant, l'ODM a rejeté leur demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse. Cet office a en substance considéré que l'intéressée, qui avait été victime d'un viol et d'autres mauvais traitements infligés par les forces serbes dans sa région d'origine en octobre 2002, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ de son pays d'origine le 12 février 2003. Partant, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant des motifs invoqués en rapport avec les conditions de vie précaires après la fuite au Kosovo, il s'agissait, selon cet office, d'inconvénients liés à la situation générale qui prévalait dans cette région depuis la fin de la guerre, qui n'étaient pas non plus déterminants en matière d'asile. L'ODM a par contre prononcé l'admission provisoire des requérants, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E.c S'agissant de la demande déposée le 20 novembre 2003 par A._______, l'ODM a relevé, en ce qui concerne son argumentation relative aux questions de qualité de réfugié et de l'asile, que celle-ci ne le concernait pas lui, mais son épouse, dont la demande d'asile avait été rejetée sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cet office a par contre consi- Page 4

E-4051/2006 et E-4052/2006 déré qu'au vu de sa situation personnelle, l'exécution de son renvoi était inexigible et l'a de ce fait admis provisoirement en Suisse. F. Par acte commun du 11 juillet 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Commission contre les deux décisions précitées. Ils ont conclu à l'annulation de celles-ci, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont aussi demandé l'assistance judiciaire partielle et le versement de dépens. Dans leur mémoire, les recourants font valoir que tant B._______ que son fils C._______ avaient été victimes de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi lors de leur retour dans leur région d'origine en octobre 2002. En effet, les quatre Serbes qui avaient violé celle-ci, l'avaient auparavant frappée, ainsi que son fils aîné, en présence de C._______, lequel avait lui aussi dû être suivi médicalement en Suisse pour un état de stress post-traumatique. Pour le surplus, ils invoquent en particulier qu'il n'existe pas de possibilité de refuge interne au Kosovo, car ils ne pourraient pas s'y faire soigner et y trouver des conditions de vie décentes. Il affirment aussi qu'au vu de l'intensité des traumatismes qu'ils ont subis et de leur état de santé psychique actuel, ils pouvaient se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. Réfugiés. S'agissant de A._______, le mémoire de recours reprend pour l'essentiel l'argumentation présentée dans la demande du 20 novembre 2003 (cf. let. D de l'état de fait). Les recourants ont notamment joint à leur mémoire de nombreux documents de portée médicale concernant B._______ et son fils, lesquels ont tous, à une exception près, déjà été versés au dossier durant la procédure en première instance. G. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans deux réponses distinctes du 5 septembre 2006. Des copies de ces écrits ont été transmises aux recourants concernés, pour information. H. Par courriers distincts du 4 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, les procédures de recours pendantes devant la Commission. Page 5

E-4051/2006 et E-4052/2006 I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 2. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-4051/2006 et E-4052/2006, qui concernent une seule famille représentée par un même mandataire, lequel a contesté les deux décisions du 8 juin 2005 par un seul acte, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer en un seul arrêt. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 6

E-4051/2006 et E-4052/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA n° 11 p. 67ss). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 7

E-4051/2006 et E-4052/2006 4. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner tout d'abord la situation de B._______ et de son fils, lesquels se trouvent encore en procédure d'asile ordinaire et dont les motifs d'asile ont servi de base à la demande du 20 novembre 2003 déposée par leur mari et père. 4.2 En l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir été victimes de préjudices de la part de quatre Serbes en uniformes militaires lors d'un voyage dans leur région d'origine en octobre 2002, en raison de leur appartenance ethnique albanaise. Le Tribunal n'entend pas mettre en doute leurs allégations ni en aucune manière minimiser les torts subis. En effet, leurs déclarations au sujet des violences endurées dans leur pays sont convaincantes. En outre, elles sont attestées par les constatations effectuées par le personnel médical à l'appui des différents certificats médicaux figurant au dossier. Toutefois, quand bien même les intéressés ont, au vu du dossier, enduré des préjudices graves, d'une intensité suffisante au point de les qualifier de persécution, et infligés pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, la qualité de réfugié suppose notamment qu'une possibilité de refuge interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective contre des persécutions dans une autre partie du pays d'origine (cf. notamment JICRA 2005 n° 17 consid. 6 p. 154 s. et JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, et jurisp. cit.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée et son fils disposaient manifestement d'une telle possibilité au Kosovo, qui faisait alors encore partie de leur état d'origine (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/31 consid. 5.2 in fine et 5.4 p. 379ss, et jurisp. cit.), où ils avaient déjà vécu auparavant, à l'instar de nombreux membres de leur famille, pendant plus de trois ans après leur fuite de D._______ en octobre 1999, et où ils ont encore séjourné ensuite pendant plusieurs mois après les persécutions subies en octobre 2002, sans jamais y connaître de préjudices déterminants en matière d'asile. En effet, la recourante s'est contentée d'alléguer qu'elle avait quitté le Kosovo parce que ses conditions de vie étaient fort difficiles et en raison du fait qu'elle avait des difficultés à y obtenir les soins nécessaires à son fils C._______. Or, à cet égard, il sied de rappeler que d'éventuelles difficultés liées à la vie quotidienne dans une autre partie du pays ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'asile et ne doivent être prises en considération que dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi Page 8

E-4051/2006 et E-4052/2006 (cf. notamment JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3 p. 155 et JICRA 2001 déjà citée, et jurisp. cit.). 4.3 4.3.1 Par ailleurs, les recourants ne sauraient craindre de nouvelles persécutions en cas de retour dans leur pays (cf. aussi à ce sujet les développements figurant au consid. 3.2 ci-avant). Force est de constater que la situation en Serbie, et en particulier dans la région de D._______, a fondamentalement changé. 4.3.2 En effet, même si les personnes de souche albanaise connaissent certaines discriminations en Serbie (cf. notamment Amnesty International Report 2008, Serbia, May 2008), celles-ci ne sauraient être qualifiées, de manière générale et indépendamment de circonstances particulières, de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où elles n'atteignent pas une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne, confrontée à une situation analogue, aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108ss, et réf. cit.). En outre, prenant acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie désormais élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Serbie à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme Etat exempt de persécutions (« safe country »). 4.3.3 S'agissant de la situation dans la région d'origine des intéressés, le Tribunal constate que celle-ci est peuplée en majorité de personnes appartenant à la communauté albanaise. En outre, elle n'est désormais plus marquée par une situation d'insécurité politique et les différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'y être l'objet de persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Une loi sur la protection des minorités a, d'ailleurs, été adoptée le 26 février 2002 et concerne, en particulier, la communauté albanaise, laquelle est déjà représentée, au plan local, dans certains organes de l'administration et de la police. En outre, les anciens combattants de l'UCPMB ont été amnistiés par une loi du 4 juin 2002. Malgré certaines tensions encore présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni Page 9

E-4051/2006 et E-4052/2006 de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie ; au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est sensiblement améliorée (cf. notamment Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, faisant suite à sa visite en Serbie (13 - 17 octobre 2008), 11 mars 2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. XI par. 155 ss [spéc. 165 s.]) ; Minority Rights Group International, Pushing for Change ?, South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres, juillet 2008 ; Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15 ; cf. également International Crisis Group [ICG], Southern Serbia : Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13 ; International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007 ; Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008 ; Amnesty International [AI], Annual Report 2007 et 2008). 4.4 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient exciper de « raisons impérieuses », au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. Réfugiés, tenant à des persécutions antérieures pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés. La jurisprudence admet certes qu'à titre exceptionnel, une persécution passée permet la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution future, si des « raisons impérieuses » tenant à cette persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays où celle-ci s'est produite. Cette notion, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent notamment à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. notamment ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380, et jurisp. cit. ; JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Toutefois, seul peut se prévaloir de « raisons impérieuses » justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s. et Page 10

E-4051/2006 et E-4052/2006 JICRA 1999 déjà citée). Or, en l'espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 4.2), la recourante et son fils ne remplissaient pas ces conditions au moment de leur départ de leur pays d'origine, le 12 février 2003, en raison de la possibilité de refuge interne dont ils disposaient alors au Kosovo. 4.5 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré que B._______ et son fils C._______ ne remplissaient pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit leur recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et le refus de leur octroyer l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 S'agissant du recours se rapportant à A._______, il y a lieu de relever ce qui suit. 5.2 L'intéressé a conclu dans sa demande du 20 novembre 2003 à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a pour l'essentiel fondé sa requête sur un élément nouveau postérieur à la clôture de sa procédure d'asile ordinaire (cf. à ce sujet let. A de l'état de fait), à savoir les graves maltraitances commises à l'encontre de sa femme dans leur région d'origine en octobre 2002, lesquelles étaient de nature, selon lui, à fonder une crainte fondée d'être personnellement victime d'actes déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Dans la mesure où il s'agit d'une requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié déposée après le rejet définitif d’une précédente demande d’asile, elle aurait dû être considérée non comme une demande de réexamen, mais comme une nouvelle demande d’asile (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 p. 214 et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss). L'ODM aurait été tenu dans ce cas de prononcer une décision de non-entrée en matière, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, en se prononçant à nouveau sur son renvoi de Suisse ainsi que sur l'exécution de cette mesure. Cet office a, sur ce point, commis une erreur de qualification juridique des faits. Toutefois, dite erreur peut être corrigée d'office par le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, dès lors que l'intéressé n'a encouru aucun préjudice de ce fait. En particulier, le Tribunal relève que la question des éventuelles implications du motif invoqué constitutif d'une nouvelle demande d'asile sous l'angle de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée ici, l'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en Page 11

E-4051/2006 et E-4052/2006 Suisse (cf. en particulier JICRA 1998 consid. 6c bb p. 12s et consid. 7 p. 14 s.). 5.3 Cela étant, au vu des conclusions formulées dans le mémoire de recours (reconnaissance de la qualité et octroi de l'asile) et de l'argumentation y relative, le Tribunal considère que le recours doit être rejeté. En effet, l'intéressé a principalement fondé sa deuxième demande d'asile sur les graves préjudices dont avait été victime son épouse en octobre 2002 pour étayer sa prétendue crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Or, le Tribunal a démontré que B._______ ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile (cf. à ce sujet le consid. 4 ci-avant). Partant, la deuxième demande d'asile de son époux était condamnée à l'échec. 6. 6.1 Les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire partielle aux recourants. Partant, il est statué sans frais. 6.2 Les intéressés ayant été déboutés, ils ne sauraient prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 12

E-4051/2006 et E-4052/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il est statué sans frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et au canton (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 13

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