Cour V E-4031/2007/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______ né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Leila Roussianos, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 11 mai 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4031/2007 Faits : A. Le 19 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors de sa première audition fédérale au Centre de transit d'Altstätten, le 28 janvier 2005, lors de son audition cantonale, le 8 mars 2005, puis lors d'une audition fédérale complémentaire, le 19 avril 2007, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie tadjik, né à C._______, y avoir vécu en compagnie de son épouse et de leurs quatre filles et y être propriétaire d'un atelier de réparation de motocycles. Dans le courant de l'année 2003, un client aurait amené sa moto pour réparation, en compagnie de sa femme. L'intéressé se serait senti immédiatement attiré par celle-ci. Absent pendant un mois en raison de son travail de camionneur, le client aurait proposé à l'intéressé de ramener la moto chez lui une fois les réparations effectuées. L'intéressé aurait, à cette occasion, revu la femme de son client. Ils auraient entretenu une relation extra-conjugale depuis ce jour. Lors des absences de son époux, cette femme serait passée devant l'atelier de l'intéressé pour le prévenir qu'il pouvait la rejoindre à son domicile. Durant tout le mois de décembre 2004, l'intéressé n'aurait plus eu de nouvelles de sa maîtresse. Dans la journée du 1er janvier 2005, ils se seraient revus chez elle. Ils auraient cependant été surpris par le mari revenu plus tôt que prévu. Celui-ci se serait battu avec l'intéressé, qui aurait finalement réussi à prendre la fuite. Arrêté dans la rue par deux policiers, l'intéressé aurait été amené au poste de police de D._______, y aurait été interrogé et battu. Le mari y aurait également été entendu et aurait réclamé la lapidation de l'intéressé pour adultère. La nouvelle se serait rapidement répandue en ville et des personnes seraient allées prévenir le frère de l'intéressé. Celui-ci serait venu le trouver le lendemain matin au poste afin de lui expliquer le plan d'évasion qu'il avait mis au point. Sur le trajet de son transfert à la prison, l'intéressé aurait ainsi pu s'évader de la voiture de police lors de l'accident factice, que son frère et son neveu avaient organisé avec la complicité d'un ami policier. Son neveu l'aurait alors fait quitter les lieux et l'aurait emmené chez ses beaux-parents. Un de ses amis serait ensuite passé le chercher et l'aurait logé chez lui. Le 10 janvier Page 2
E-4031/2007 2005, il aurait quitté le pays en compagnie d'un commerçant pour se rendre au Pakistan, où il aurait transité quelques jours avant de rejoindre la Suisse. L'intéressé a, en outre, allégué avoir des problèmes rénaux et psychologiques. C. Le 1er mai 2007, l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis, les 13 juillet 2006 et 30 avril 2007, par E._______. Il ressort notamment de ces rapports que l'intéressé souffre d'une "glomérulonéphrite extra-membraneuse idiopathique" pour laquelle il suit un traitement médicamenteux. Selon le rapport du 30 avril 2007, le patient connaît, de plus, un épisode dépressif sévère pour lequel a été prescrit un antidépresseur. D. Le 11 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a, toutefois, suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. Dit office a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables, son récit étant inconstant et inconsistant sur de nombreux points. Ainsi, à titre d'exemples, il a relevé qu'il avait affirmé tantôt qu'il était en train de faire l'amour avec son amante lorsque le mari de celle-ci les avait surpris (cf. procès-verbal du 8 mars 2005, p. 8), tantôt qu'il prenait le thé avec elle (cf. procès-verbal du 19 avril 2007, p. 11 et 13). Il a également constaté que, lors de sa dernière visite à sa maîtresse, l'intéressé avait déclaré tantôt s'être rendu en sa compagnie chez elle (cf. procès-verbal du 8 mars 2005, p. 8), tantôt l'avoir rejointe plus tard à son domicile (cf. procès-verbal du 19 avril 2007, p. 11). S'agissant de l'évasion de l'intéressé, il a relevé que celui-ci avait affirmé tantôt que son frère en avait préparé le plan avec des amis au domicile du chef de la police (cf. procès-verbal du 8 mars 2005, p. 8), tantôt qu'il ne savait pas exactement avec qui son frère l'avait élaboré (cf. procès-verbal du 19 avril 2007, p. 7). Dit office a estimé que, confronté à ces contradictions, l'intéressé n'avait pas été capable de les justifier valablement. E. Le 13 juin 2007, A._______ a recouru contre cette décision. Il a conclu Page 3
E-4031/2007 à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesures d'instruction, la production du dossier de l'ODM, une expertise médicale relative à sa capacité à être auditionné ainsi que la production du certificat de décès de son amante, du procès-verbal établi par la police afghane et d'un rapport sur le droit applicable en matière d'adultère en Afghanistan. Dans son recours, l'intéressé a contesté les contradictions et invraisemblances constatées par l'ODM. Il a, notamment, invoqué que sa maladie et les médicaments qu'il doit prendre engendrent des troubles de la concentration, lesquels sont la cause des contradictions relevées dans son récit. Il a, de même, allégué que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer ses propos. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit un certificat médical établi, le 16 avril 2007, par son médecin traitant auprès du E._______. Celui-ci y atteste, notamment, qu'il suit son patient pour une maladie rénale chronique, laquelle nécessite un traitement médical à vie. Il certifie que sa capacité de travail n'est, cependant, pas touchée et que celui-ci travaille à 100% depuis 2005. F. Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur, considérant que le recourant n'était pas indigent, a requis de sa part une avance de frais de 600 francs et lui a transmis, à cette occasion, les pièces essentielles du dossier de l'ODM. G. Par versement du 9 juillet 2007, l'intéressé s'est acquitté de l'avance des frais de procédure requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Page 4
E-4031/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.3 Celui-ci statue sur ces décisions de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué que les contradictions relevées dans son récit par l'autorité inférieure étaient dues aux troubles de concentration engendrés par les effets de sa maladie et du traitement suivi. A cet effet, il a requis qu'une expertise médicale relative à sa capacité à être auditionné soit ordonnée. 2.2 Il convient d'entrée de cause de rappeler que, s'agissant du fardeau de la preuve, il appartient en premier lieu à la partie d'établir les faits qu'elle allègue. Certes, selon la maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 12 PA, l'autorité judiciaire ordonne des actes d'instruction destinés à vérifier la valeur probante des moyens produits. Elle n'est, en revanche, pas tenue d'ordonner des mesures d'instruction visant à établir les motifs avancés par la partie. Un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours Page 5
E-4031/2007 en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219ss). En l'espèce, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, le recourant n'a apporté aucun élément particulier propre à justifier une mesure d'instruction supplémentaire, plus précisément à forme d'une expertise médicale. 2.3 Aucun indice ne ressort des trois rapports médicaux laissant présager que l'intéressé serait sujet à des troubles de concentration tels qu'il n'aurait pas été en état de comprendre les questions qui lui ont été posées lors de ses auditions et de se déterminer sur celles-ci. Il convient de relever au passage que le certificat médical du 16 février 2007 met en évidence que ses problèmes de santé n'ont en rien affecté sa capacité de travail, le recourant étant actif à 100% depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, et surtout, rien n'indique à la lecture des procès-verbaux que le recourant ait été sujet à des hésitations répétées lors des auditions. Il a répondu de manière spontanée aux questions qui lui ont été posées et n'a, du reste, formulé aucune remarque particulière lors de la relecture des procèsverbaux. De plus, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à ses côtés n'a émis aucune objection quant au bon déroulement de la procédure. Au vu de ce qui précède, rien ne laisse supposer que le recourant n'était pas en état d'être auditionné. Partant, l'argumentation tirée de son état de santé doit être rejetée. 2.4 L'intéressé a encore allégué que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer ses propos. Or, les éléments d'invraisemblances constatés lors de celles-ci sont patents au point qu'ils ne sauraient s'expliquer par des difficultés linguistiques. A cet égard, le recourant n'a, d'ailleurs, jamais formulé la moindre remarque lors des auditions. Au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos. Dès lors, cette argumentation doit également être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment Page 6
E-4031/2007 considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A titre préliminaire, le recourant a requis qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires (cf. consid. E) en vue de prouver les faits qu'il a allégués. Or, conformément à ce qui a été rappelé au consid. 2.2 et pour les raisons décrites ci-dessous, il n'y a pas lieu d'en ordonner. 4.2 Force est, en l'espèce, de constater que les motifs invoqués par le recourant - à savoir les problèmes qu'il aurait rencontrés suite à une relation adultérine - ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi précité. Ils ne sont donc pas de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile. Au demeurant, même si le Tribunal avait été amené à examiner plus avant les déclarations de l'intéressé, il n'aurait pu qu'en constater l'invraisemblance. Celui-ci n'a, en effet, apporté aucun élément concret et sérieux dans son recours qui permettrait de remettre en cause les contradictions relevées, à juste titre, par l'autorité inférieure. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). En outre, il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). Page 7
E-4031/2007 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance des frais versée le 9 juillet 2007. (dispositif : page suivante) Page 8
E-4031/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée le 9 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ; - à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 9