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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2015 E-4030/2014

December 14, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,495 words·~12 min·3

Summary

Asile (divers) | Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4030/2014

Arrêt d u 1 4 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2011 (E-8788/2010), et asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2010 / N (…).

E-4030/2014 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 2010. Par décision du 2 décembre suivant, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet d'une procédure pénale, d'une part, en raison de sa participation à une manifestation à B._______, le (…) 2005, et, d'autre part, pour être sympathisant du parti politique d'opposition C._______ (…). Le recours interjeté contre cette décision, le 22 décembre 2010, a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 septembre 2011 (réf. E-8788/2010). Le Tribunal a considéré que le requérant n'avait pas été en mesure de faire apparaître la pertinence, voire la crédibilité de ses motifs. B. L'intéressé a adressé au SEM un acte intitulé "demande de reconsidération", daté du 24 octobre 2011, qu'il a complété par courrier du 12 décembre suivant. Il a demandé à ce que le prononcé du 2 décembre 2010 soit réexaminé, invoquant ses problèmes psychiques. A ce sujet, il a produit une expertise du 13 octobre 2011 établie par le service ambulatoire de D._______ chargé du suivi des victimes de torture et de guerre, afin d'établir qu'il avait été incarcéré à de multiples reprises en Turquie. Il a ajouté avoir été pris en charge par l'Association E._______ à compter de mi-octobre 2011. Il a déposé, en copie, une traduction de l'extrait du procès-verbal de l'audience tenue devant le Tribunal correctionnel de B._______, le (…) 2010, ainsi qu'un jugement (accompagné d'une traduction partielle) rendu par la (…) Cour du Tribunal correctionnel de F._______ (ci-après : le Tribunal correctionnel de F._______), le (…) 2011. C. Il ressort, en substance, du rapport médical du 29 novembre 2012 établi par l'Association E._______ que le requérant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1), d'une encéphalopathie (réversible) de Gayet-Wernicke (CIM 10, F51.2), ainsi que de probables troubles mentaux (non-spécifiés et à investiguer), de type psychose, dus à une infection médicale (CIM 10, F09).

E-4030/2014 Page 3 D. Dans son courrier du 17 juillet 2014, le SEM a transmis la requête du 24 octobre 2011 au Tribunal pour raison de compétence. Il a considéré que cet acte relevait de la révision, dans la mesure où le requérant n'invoquait aucun élément nouveau postérieur à l'arrêt du 12 septembre 2011. E. Par décision incidente du 23 juillet 2014, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesures provisionnelles. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 à 128 LTF [RS 173.110], applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120). 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 124 LTF) prescrits par la loi), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits

E-4030/2014 Page 4 antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Le moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b, JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal doit examiner, d'une part, si les moyens de preuve produits sont nouveaux et, d'autre part, s'ils apparaissent comme concluants au vu de l'ensemble du dossier. 3.2 Le jugement du Tribunal correctionnel de F._______, rendu le (…) 2011, est antérieur au prononcé de l'arrêt sur recours. De plus, l'enveloppe d'expédition de la copie de ce jugement depuis la Turquie est datée du 19 octobre 2011, ce qui tend à démontrer que le requérant n'était pas en possession de ce moyen de preuve avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal

E-4030/2014 Page 5 du 12 septembre 2011. Dès lors, ce document doit être examiné dans le cadre de la présente procédure de révision. 3.3 S'agissant du bien-fondé de la demande de révision, le Tribunal examine si le jugement du Tribunal correctionnel de F._______ du (…) 2011 peut être considéré comme concluant au sens du considérant 2.2 ci-dessus. 3.3.1 Certes, durant la procédure ordinaire, le requérant avait déjà invoqué être recherché par les autorités judiciaires turques en raison de sa participation à une manifestation illégale à B._______, le (…) 2005. Il avait produit un acte d'accusation du (…) 2009, un mandat d'arrêt du (…) 2009, ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'audience du (…) 2010. A cet égard, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de F._______, en tant qu'il était reproché au requérant d'avoir scandé des slogans pour la propagande du C._______ au cours de la manifestation du (…) 2005, que celui-ci a été acquitté, faute de preuves à charge. 3.3.2 Toutefois, le jugement du (…) 2011 apporte des éléments nouveaux par rapport à ceux établis en procédure ordinaire de recours. En effet, les chefs d'accusation ont été modifiés et paraissent plus sévères, puisque les faits reprochés au requérant sont l'incitation au délit et la propagande d'une organisation terroriste. Il ressort du jugement que l'intéressé avait reçu un mandat d'arrêt, auquel il n'avait pas donné suite. Pour ce motif, sa cause a été disjointe de celle des autres prévenus et sa procédure est demeurée pendante en première instance. Le Tribunal correctionnel de F._______ a décidé que le mandat d'arrêt émis était maintenu et devait être exécuté, ce qui démontre que le requérant était personnellement recherché par les autorités turques, élément mis en doute dans l'arrêt du 12 septembre 2011 (cf. ses consid. 3.3 à 3.5). En outre, les autres accusés ont été condamnés à un an de peine privative de liberté, ce qui établit que l'intéressé risquait une peine d'emprisonnement d'un an au moins, sous réverse d'un éventuel acquittement. 3.3.3 Ainsi, le Tribunal estime que ce moyen de preuve aurait amené le collège, s'il en avait eu connaissance dans la procédure ordinaire, éventuellement suite à des mesures d'instruction complémentaires dans le but de déterminer l'état de la procédure en Turquie et l'existence potentielle de fiches politiques au nom du requérant, à statuer différemment sur le recours.

E-4030/2014 Page 6 3.4 Au vu des nouveaux éléments du dossier, le requérant ayant produit un nouveau moyen de preuve déterminant, l'arrêt du 12 septembre 2011 doit être annulé. Par conséquent, la procédure de recours est reprise au stade où elle a été interrompue, soit après l'échange d'écritures (cf. art. 128 al. 1 LTF ; cf. consid. 4 ci-après). 3.5 Au demeurant, vu l'issue de la procédure de révision, il n'est pas nécessaire d'examiner si les problèmes de santé invoqués par le requérant à l'appui de sa demande constituent un élément nouveau déterminant. 4. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4.2 Compte tenu de la réouverture, dans le cas particulier, d'une procédure qui avait été clôturée en septembre 2011, il apparaît qu'une actualisation complète de la situation est de rigueur, sous l'angle tant de l'asile que de l'exécution du renvoi. Il apparaît que la décision rendue par le SEM, le 2 décembre 2010, est basée sur un état de fait inexact (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), dans la mesure également où le jugement turc du (…) 2011 établit que l'intéressé était recherché dans son pays, contrairement à ce que le SEM a retenu (cf. p. 3 et 4 de la décision attaquée). 4.3 Le Tribunal, avant d'être en mesure d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise, devrait donc procéder à plusieurs mesures d'instruction complémentaires, puis inviter les parties à un nouvel échange d'écritures. Les actes d'instruction auxquels devrait procéder le Tribunal consisteraient, d'une part, à mettre à jour l'état des procédures pénales ouvertes en Turquie à l'encontre de l'intéressé comme prévenu, voire adresser une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara pour déterminer les sanctions encourues et l'existence éventuelles de fiches politiques au nom du requérant, vu le passé d'opposant politique reconnu de celui-ci. D'autre part, le Tribunal devrait actualiser la situation médicale du requérant (y compris le suivi thérapeutique et médicamenteux prescrit), compte tenu des atteintes psychiques attestées en octobre 2011.

E-4030/2014 Page 7 4.4 Ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHI- LIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), il y a lieu de casser la décision entreprise pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer dans cette mesure la cause au SEM pour complément d'instruction, conformément au considérant précédent, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 4.5 Il s'ensuit que le recours du 22 décembre 2010 doit être admis et la décision attaquée du 2 décembre 2010 annulée. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, le requérant bénéficiant de plus de l'assistance judiciaire partielle (cf. décision incidente du 13 janvier 2011, E-8788/2010), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 5.2 Obtenant gain de cause, le requérant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du fait qu'il n'était pas représenté par un mandataire professionnel durant la procédure de recours et en l'absence d'une note d'honoraires de sa mandataire pour la procédure de révision, il se justifie, ex aequo et bono, d'allouer au requérant le montant de 1'000 francs à titre de dépens, à charge du SEM et du Tribunal, chacun par moitié.

(dispositif : page suivante)

E-4030/2014 Page 8 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt du 12 septembre 2011 est annulé. 3. La procédure de recours est reprise au sens des considérants. 4. Le recours du 22 décembre 2010 est admis. 5. La décision du SEM du 2 décembre 2010 est annulée. La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. Il est statué sans frais. 7. Le SEM et le Tribunal verseront au requérant, chacun par moitié, le montant de 1'000 francs à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-4030/2014 — Bundesverwaltungsgericht 14.12.2015 E-4030/2014 — Swissrulings