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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2015 E-4028/2015

August 4, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,688 words·~18 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 mai 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4028/2015

Arrêt d u 4 août 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Bélarus, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2015 / N (…).

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Faits : A. A.a Le 26 juillet 2011, l'intéressée a déposé une première demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.b Auditionnée sommairement audit centre, le 9 août 2011, puis entendue sur ses motifs d'asile, le 12 septembre 2011, elle a déclaré avoir quitté le Bélarus en raison de persécutions à caractère politique consécutives à l'activité de son beau-fils, B._______, engagé dans l'opposition. Après la fuite de celui-ci à l'étranger, la recourante aurait été importunée à plusieurs reprises par les autorités, lesquelles souhaitaient s'enquérir auprès d'elle du lieu de séjour de son beau-fils et de ses activités politiques. La fille de l'intéressée, C._______, aurait été exposée au même type de traitements que sa mère, de sorte qu'en 2010, le couple aurait décidé de divorcer souhaitant, par cette démarche, libérer l'épouse des soupçons pesant sur elle en raison de l'engagement politique de son mari. A.c Requise de préciser en quoi consistaient les persécutions prétendument subies, la recourante a principalement exposé qu'à deux reprises, soit le (…) et le (…), son appartement avait fait l'objet d'une perquisition et que lors de la seconde, elle avait été bousculée par un milicien et s'était cassée le pied. Ce jour-là, elle aurait toutefois été secourue par une amie de sa fille, laquelle l'aurait emmenée dans une datcha où se cachaient déjà sa fille et sa petite fille. Craignant d'autres agressions et poursuites de la part des autorités, l'intéressée, accompagnée de sa fille et de sa petite fille, aurait quitté le Bélarus, le 25 juillet 2011, à l'aide d'un passeur. A.d Le 3 janvier 2012, l'intéressée a retiré sa demande d'asile au motif qu'elle souhaitait rentrer dans son pays ; sans objet, la demande a été radiée du rôle.

E-4028/2015 Page 3 B. B.a Le 8 octobre 2012, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B.b Auditionnée, les 22 octobre 2012 et 15 janvier 2013, elle a exposé être rentrée au Bélarus, en janvier 2012. Pour subvenir à ses besoins, elle aurait décidé d'entreprendre, avec sa fille, une activité lucrative en qualité de chauffeur de taxi. Le (…), la fille de l'intéressée aurait été arrêtée par la police, pour une raison indéterminée. Libérée le lendemain, elle aurait décidé d'arrêter de travailler ; un ami, un prénommé E._______, l'aurait emmenée dans un lieu sûr. Le (…), l'intéressée aurait pris contact avec une certaine D._______, censée de lui donner des nouvelles de sa fille. Les deux femmes auraient convenu d'un rendez-vous à un arrêt de bus où la recourante se serait rendue avec son taxi. Alors qu'elle circulait en compagnie de la prénommée, elle aurait été arrêtée par des gens masqués en uniforme et emmenée dans un lieu inconnu pour interrogatoire. Elle y aurait été questionnée sur sa fille, sur son ex-beau-fils et sur son séjour à l'étranger. Le soir du deuxième jour de sa captivité, un policier serait venu la chercher pour la conduire à l'interrogatoire. Il l'aurait sortie de sa cellule et, à sa surprise, lui aurait indiqué une porte pour qu'elle puisse s'enfuir ; l'intéressée devait longer le mur et monter dans une voiture qui l'attendait. Au volant, elle aurait reconnu E._______, l'ami de sa fille, qui lui aurait recommandé de changer d'habits. En état de choc, l'intéressée serait restée muette. E._______ l'aurait conduite sur un parking où il lui a été dit de monter dans un fourgon pour être conduite à Lausanne. C. C.a La fille de l'intéressée, C._______ (N […]), a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 26 juillet 2011. Le 3 janvier 2012, elle a retiré sa demande, déclarant souhaiter rentrer au Bélarus. Le 6 janvier 2012, sans objet, sa demande d'asile a été radiée du rôle. C.b Le 22 juillet 2014, C._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Auditionnée, le 16 septembre 2014, elle a déclaré vouloir la retirer et rentrer dans son pays en bénéficiant de l'aide au retour. Elle est rejoint le Bélarus par un vol de ligne, le 22 septembre 2014. Le 6 novembre 2014, la demande d'asile a été radiée du rôle. D. Le 6 mai 2011, le beau-fils de l'intéressée, B._______, a déposé une

E-4028/2015 Page 4 demande d'asile en Suisse. Le 15 mars 2012, celle-ci a été radiée du rôle suite à son retrait par le prénommé et son retour volontaire au Bélarus. E. Le 29 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée considérant principalement que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions. L'autorité intimée a en particulier souligné que tant la fille de l'intéressée que son ex-beau-fils B._______ avaient décidé de retirer leurs demandes d'asile en Suisse et de rentrer au Bélarus, de sorte que les motifs d'asile de l'intéressée, liés uniquement au prétendu engagement politique de B._______, étaient dénués de fondement. Elle a également prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par recours interjeté, le 26 juin 2015, l'intéressée a contesté la décision précitée. Elle a réaffirmé craindre un retour au Bélarus en raison de l'activité politique de son ex-beau-fils, prétendant que les proches des opposants politiques y étaient exposés à des persécutions, notamment sous forme de détentions arbitraires. L'intéressée a par ailleurs déclaré que de retour au Bélarus, sa fille avait dû rapidement quitter le pays et se réfugier en Russie, après avoir reçu des menaces de mort de personnes recherchant son ex-mari. Arguant d'une situation financière précaire, la recourante a demandé à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

E-4028/2015 Page 5 le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée motive sa demande d'asile par la crainte de subir des persécutions en raison de l'engagement politique de son ex-beau-fils dans l'opposition. 3.2 Il convient de rappeler d'abord que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à

E-4028/2015 Page 6 subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.3 En l'espèce, force est de constater que l'intéressée ne peut faire reposer sa crainte ni sur un élément objectif ni sur un élément subjectif. Sur le plan objectif, il convient en effet de rappeler qu'elle a déclaré craindre des persécutions en raison de l'engagement politique de son ex-beau-fils, ayant également fui le pays. Il convient toutefois de souligner, avec l'autorité intimée, que celui-ci est retourné au Bélarus de sa propre initiative, après avoir retiré sa demande d'asile, déposée en Suisse, le 6 mai 2011. Par son comportement, B._______ a donc incontestablement démontré ne craindre, au Bélarus, aucune persécution de la part de ses autorités. Partant, la crainte de la recourante d'être importunée en raison des activités de ce dernier est manifestement dénuée de tout fondement objectif. 3.4 Sur le plan subjectif, la situation est similaire. Certes, devant l'autorité d'asile, l'intéressée a fait état de persécutions prétendument déjà subies au Bélarus, autrement dit, d'éléments à prendre en compte dans l'examen d'existence de motifs subjectifs fondant sa prétendue crainte. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent toutefois pas de tenir ceuxci pour vraisemblables. Il convient en effet d'observer que face aux évènements qu'elle dit avoir vécus, l'intéressée a elle-même adopté un comportement incohérent, contraire à la logique d'une personne qui craint des persécutions. Non

E-4028/2015 Page 7 seulement elle a décidé, de sa propre volonté, de retourner dans son pays, en retirant sa première demande d'asile mais, qui plus est, une fois sur place, elle a choisi le métier de chauffeur de taxi, soit une activité exposant singulièrement la personne qui l'exerce, au regard de tous, autorités comprises. Or, si tant est qu'elle ait réellement recherchée, on imagine mal qu'elle ait fait un tel choix. Cela dit, et abstraction faite de cette circonstance, force est de constater que dans son ensemble le récit de l'intéressée ne parvient pas à convaincre. La recourante déclare, en effet, avoir été arrêtée pour interrogatoire en raison de son ancien lien de parenté avec un opposant politique. Or on voit mal en quoi les autorités bélarusses se seraient intéressées à elle, alors que ledit opposant a, de son côté, décidé de rentrer au pays, manifestant en cela l'absence de danger pesant sur sa personne. Il en va de même des déclarations de la recourante portant sur les circonstances de sa fuite après sa prétendue arrestation. Il est, là aussi, difficile d'admettre qu'elle ait été libérée par le policier qui était précisément censé la surveiller et la conduire audit interrogatoire. Enfin, s'agissant de la prétendue fuite de sa fille du Bélarus en Russie, force est de souligner que cet élément n'est aucunement étayé et n'apparaît avoir été articulé que pour les besoins de la cause. Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de conclure que rien dans les allégations de l'intéressée ne permet de retenir qu'au Bélarus, elle est effectivement en danger et court un risque pour sa vie ou sa liberté. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-4028/2015 Page 8 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-4028/2015 Page 9 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.

E-4028/2015 Page 10 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,

E-4028/2015 Page 11 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-4028/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

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