Cour V E-4028/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 5 juin 2009 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Markus König, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Serbie, représentés par Philippe Huguenin, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juin 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4028/2006 Faits : A. A.a Le 8 mai 2000, A._______ et B._______ accompagnés de leur fils aîné ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs, ils ont déclaré, en substance, être d'ethnie rom, provenir de E._______, en Voïvodine, et avoir quitté leur pays tant en raison des problèmes rencontrés avec les autorités serbes suite au refus de l'époux de servir dans l'armée qu'en raison des brimades dont ils faisaient l'objet de la part de la population indigène. Par décision du 15 juin 2000, l'ODM a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force de chose décidée, aucun recours ne l'ayant contesté. A.b Par décision du 30 août 2000, l'ODM a reporté l'exécution du renvoi des intéressés au 31 mai 2001, en réponse à la demande de "réexamen et de prolongation de délai" déposée par ceux-ci en date du 15 août 2000. A.c Les 28 mai et 25 octobre 2001, les intéressés ont réitéré à deux reprises des demandes du même genre. Après les avoir qualifiées de deuxième et, respectivement, de troisième demandes d'asile, l'ODM n'est pas entré en matière sur celles-ci, par décisions des 31 mai et 8 novembre 2001, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Le 18 janvier 2002, la police des étrangers du canton de F._______ a annoncé la disparition des intéressés, ceux-ci ne s'étant pas présentés la veille à l'aéroport de Zurich pour leur rapatriement. A.e Le 21 octobre 2002, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs, ils ont déclaré en substance qu'à leur retour au pays, ils avaient été contraints de loger dans la famille de l'époux, des Serbes s'étant appropriés leur maison. Par ailleurs, ils ont allégué que des individus avaient menacé d'enlever leur fils, s'ils ne leur versaient pas un montant de DM 15'000.-, et que, suite au refus de l'époux de servir dans l'armée, celui-ci avait reçu, en février 2002, une convocation de justice, puis Page 2
E-4028/2006 qu'ils avaient été maltraités par des policiers en date du 9 octobre 2002. Par décisions séparées du 13 janvier 2003, l'ODM a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. A.f Le 5 août 2004, l'ODM a rejeté une troisième demande de suspension de l'exécution du renvoi. Cette demande était appuyée par un rapport médical du 27 juillet 2004 attestant, notamment, que l'épouse était enceinte de quatre mois. A.g Le 27 août 2004, la police des étrangers du canton de G._______ a annoncé la disparition des intéressés. B. B.a Le 11 avril 2005, les époux A._______ accompagnés de leurs deux enfants ont, à nouveau, déposé une demande d'asile en Suisse. B.b Lors d'une fouille effectuée sur les intéressés à leur arrivée au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe, quatre récépissés concernant des versements effectués, au nom de "A._______", en faveur de l'office des poursuites de H._______, dans le canton de G._______ (pièces 1 à 4), ont été trouvés sur A._______. Selon le cachet de l'office postal figurant sur ces documents, les paiements ont été faits à J._______, en date du 6 avril 2005. B.c Interrogés I._______ audit centre, le 14 avril 2005, puis entendus plus précisément sur leurs motifs d'asile, le 25 avril 2005, les intéressés ont déclaré, en substance, qu'en août 2004, ils étaient partis en bus pour I._______, n'osant rentrer ni dans leur région d'origine ni à Belgrade à cause, notamment, des problèmes liés au refus de l'époux de servir dans l'armée. Le soir du 25 décembre 2004, quatre individus au crâne rasé seraient entrés chez eux, auraient maltraité l'époux, puis seraient partis en emportant la voiture qu'il avait acquise de son père. Suivant les conseils du propriétaire de son appartement, l'intéressé aurait déposé plainte, le lendemain, auprès de la police locale, mais la plainte n'aurait pas été enregistrée. Le 7 février 2005, l'intéressée aurait donné naissance à sa fille dans l'un des hôpitaux de I._______. Le 6 avril 2005, deux anciens agresseurs Page 3
E-4028/2006 seraient revenus au domicile des intéressés. Alors qu'il revenait des courses, A._______ les auraient surpris en train de s'en prendre à son épouse et les aurait frappés à la tête avec une barre métallique. Abandonnant les assaillants inconscients, les intéressés seraient partis pour la Hongrie en taxi, y auraient passé deux jours, puis auraient rejoint la Suisse. Interrogés, le 14 avril 2005, au sujet des pièces 1 à 4, les intéressés ont déclaré qu'elles concernaient des amendes infligées à l'époux, demeurées impayées à leur départ de Suisse en août 2004. Celui-ci a précisé que les versements avaient été effectués par son beau-père résidant en Suisse. C. Par décision du 7 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré, en particulier, qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable leur retour au pays et que, partant, leurs motifs n'étaient pas crédibles. S'agissant de l'exécution de leur renvoi, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant en Serbie. D. Le 11 juillet 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la CRA, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit une télécopie de mauvaise qualité d'une lettre établie, à leur demande, le 28 juin 2005, par leur avocate au pays, Me K._______ (pièce 5), ainsi que sa traduction en français. L'avocate y décrit sommairement les circonstances de l'agression de ses mandants en date du 6 avril 2005 tout en précisant qu'aucun procès n'a été ouvert contre l'époux pour les blessures infligées aux agresseurs de sa femme. Se référant au contenu de la pièce 5, les intéressés ont soutenu qu'elle témoignait de leur retour au pays. Ils se sont, en outre, engagés à produire une attestation concernant l'hospitalisation de l'épouse et spm accouchement à I._______ ainsi qu'un rapport au sujet de ses troubles psychiques. Page 4
E-4028/2006 E. Par ordonnance du 26 juillet 2005, le juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. F. Dans sa réponse du 2 décembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné, en particulier, que la pièce 5, produite sous forme de photocopie, n'était pas de nature à prouver les faits allégués par les intéressés. G. Invités à répliquer, les recourants ont précisé, le 9 janvier 2006, que l'épouse suivait une psychothérapie auprès du Centre "Appartenances" (ci-après : le Centre), à L._______. H. Les 7 février et 15 mars 2006, les intéressés ont produit un certificat établi, le 30 janvier 2006, par le médecin traitant de B._______ (pièce 6) et un rapport établi, le 9 mars 2006, par le Dr M._______, chef de clinique au Centre, à L._______ (pièce 7). Il ressort, en substance, de ces pièces, que l'intéressée souffre d'un état de stress posttraumatique et d'un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle suit, depuis le 6 octobre 2005, une psychothérapie à raison de deux séances mensuelles et prend des somnifères et des anxiolytiques. I. Dans sa duplique du 2 août 2006, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours. Il a relevé que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine était raisonnablement exigible, dès lors qu'elle pouvait y obtenir les soins essentiels nécessaires. J. Invités à se déterminer sur la duplique, les intéressés ont allégué que, contrairement à l'avis de l'ODM, leur retour au pays n'était pas raisonnablement exigible, puisqu'ils n'avaient ni logement ni travail pour subvenir à leurs besoins et permettre à l'épouse de poursuivre son traitement médical. K. Le 16 février 2009, les recourants ont produit trois ultimes documents médicaux, à savoir : Page 5
E-4028/2006 - un rapport établi, le 10 février 2009, par le Dr N._______, psychiatre et psychothérapeute FMH auprès du Centre, à Vevey, médecin traitant de B._______ (pièce 8) ; - un rapport établi, le 10 février 2009, par le Dr O._______, médecin traitant de B._______ (pièce 9) ; - un rapport établi, le 10 février 2009, par le Dr O._______, médecin traitant de A._______ (pièce 10). En pièces 8 et 9, les spécialistes attestent que la patiente présente toujours les troubles psychiques déclarés et poursuit régulièrement son traitement. Selon la pièce 10, l'intéressé souffre d'hypertension artérielle et d'un état anxio-dépressif modéré, pour lesquels il suit un traitement médicamenteux et une psychothérapie à raison d'une séance par mois. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 6
E-4028/2006 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que, suite à leur seconde disparition de Suisse en août 2004, ils seraient retournés dans leur pays d'origine et y auraient vécu les faits allégués. 3.1.2 En effet, le récit qu'ils ont livré sur les circonstances de leur voyage lors de leur départ de Suisse en août 2004, puis de leur retour de Serbie en avril 2005, est dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre d'exemple, ils n'ont été capables, ni l'un ni l'autre, de désigner les pays traversés lors de ces deux voyages. Cette ignorance est d'autant moins admissible qu'ils prétendent avoir reçu une formation scolaire de base et avoir voyagé durant plusieurs jours à Page 7
E-4028/2006 bord des véhicules de leurs passeurs. Par ailleurs, et surtout, les recourants n'ont ni été capables de préciser le nom de l'hôpital de I._______ où l'épouse aurait accouché ni produit l'attestation que celui-ci leur aurait délivrée à la naissance de leur fille, D._______. Cela étant, cette lacune est d'autant moins acceptable que les recourants devaient être conscients de la nécessité de produire un tel document officiel s'ils voulaient établir l'authenticité de leur récit. Il est bon de rappeler ici qu'ils n'en sont pas à leur première demande d'asile. L'allégation selon laquelle ils auraient oublié ce document à leur domicile ne saurait être retenue, dès lors qu'ils ont eu plus de quatre ans pour en faire parvenir un exemplaire. La présence sur place de leur avocate rendait, du reste, cette démarche d'autant plus aisée. 3.1.3 S'agissant des pièces 1 à 4 (cf. consid. B.b), elles viennent renforcer la conviction que les intéressés ne se trouvaient pas en Serbie à l'époque des faits qu'ils allèguent. Ces pièces ont, en effet, été retrouvées sur la propre personne du recourant à son arrivée au CEP de Vallorbe. Se référant aux montants dûs par les intéressés à l'office des poursuites de H._______, elles attestent que leur versement a été effectué au nom de "A._______" à l'office postal de J._______ en date du 6 avril 2005, soit le jour de leur prétendu départ due I._______. Les explications selon lesquelles ces paiements auraient été effectués par son beau-père (cf. consid. B.c) ne sauraient convaincre. Elles ne sont, en effet, que de pures allégations qu'aucun élément probant ne vient appuyer ; la seule mention du nom de famille du recourant sur ces pièces ne permet nullement d'établir que son beau-père aurait agi à sa place. 3.1.4 Dans ce contexte, la lettre de Me K._______ (pièce 5 ; cf. consid. D.) n'est d'aucun secours aux intéressés. En effet, celle-ci l'a été rédigée à leur demande et sur la base d'éléments qu'ils ont euxmêmes fournis. Le fait que le mandataire des recourants au pays déclare qu'il n'y a aucune poursuite engagée à l'encontre de l'époux permet au demeurant de douter de la réalité du récit allégué. 3.1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 8
E-4028/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 9
E-4028/2006 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de Page 10
E-4028/2006 traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la Page 11
E-4028/2006 disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 7.3 Il est notoire que la Serbie, y compris la Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 7.4.1 S'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 7.4.2 En effet, si B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen et son époux d'hypertension artérielle ainsi que d'un état anxio-dépressif modéré, leurs problèmes de santé n'ont jamais nécessité d'hospitalisation. Ils ne requièrent actuellement qu'un traitement médicamenteux, ponctué de consultations ambulatoires bimensuelles (pièces 6, 7, 8, 9 et 10 ; cf. consid. H. et K.). En tant que tels, ces troubles ne sauraient être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à leur renvoi au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 7.2). 7.4.3 7.4.3.1 Cela étant, la Serbie - et, en particulier, la région de la Voïvodine - dispose des infrastructures médicales nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. Commission des communautés européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007). Les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier Page 12
E-4028/2006 2008). L'accès aux soins gratuits peut être, toutefois, problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). 7.4.3.2 En l'occurrence, on ne saurait considéré que les intéressés appartiennent à cette catégorie de personnes pouvant se voir refuser l'accès aux soins gratuits. En effet, ils possèdent des cartes d'identité qu'il suffira, le cas échéant, de renouveler. Avant leur départ du pays en mai 2000, ils avaient, de plus, un domicile officiel et l'époux exerçait une activité rémunérée. Par ailleurs, selon leurs propres dires, ils bénéficient d'un solide réseau familial sur place qui les a déjà soutenus financièrement par le passé. Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour en Serbie est compatible avec leur état de santé ; il appartiendra, le cas échéant, à leurs médecins de les préparer à cette perspective. Les médicaments éventuellement nécessaires aux intéressés pourront leur être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter leur réadaptation. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 13
E-4028/2006 10. 10.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 10.2 10.2.1 En l'occurrence, les recourants n'exercent aucune activité lucrative en Suisse et doivent, dès lors, être considérés comme indigents. Par ailleurs, nonobstant l'issue de la cause, on ne saurait retenir que leurs conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de leur recours. 10.2.2 Dans ces conditions, le Tribunal fait droit à leur demande d'assistance judiciaire partielle et renonce, dès lors, à percevoir des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Page 14
E-4028/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 15