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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2009 E-4019/2006

October 5, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,505 words·~28 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-4019/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 5 octobre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Emilia Antonioni, juges. A._______, née le (...), Yémen, représentée par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 mars 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4019/2006 Faits : A. A.a L'intéressée a déposé une première demande d'asile en Suisse le 18 janvier 2000. A l'appui de celle-ci, elle a invoqué que son oncle paternel, chez qui elle était hébergée, la faisait vivre dans la contrainte, ignorait ses besoins, la frappait parfois et confisquait régulièrement la rémunération qu'elle recevait pour son travail (...). Plus récemment, il aurait en outre voulu la marier à un homme âgé, déjà pourvu d'une épouse, et, ayant essuyé un refus, aurait menacé de la tuer. Devant la prétendue imminence de cette union, A._______ a quitté le Yémen légalement, mais à l'insu de ses proches, raison pour laquelle elle a dit craindre d'être supprimée en cas de retour. A.b Par décision du 10 avril 2000, l'ODM (à l'époque, l'Office fédéral des réfugiés [ODR]) a refusé l'asile à l'intéressée, pour manque de pertinence des motifs allégués, et a ordonné son renvoi. A.c Un recours ayant été formé contre la décision susmentionnée, uniquement néanmoins en ce qu'elle portait sur la question de l'exécution du renvoi, il a été rejeté, le 9 janvier 2004, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission). Pour celle-ci, la mesure précitée s'avérait licite, dite autorité relevant notamment à cet égard que l'intéressée pouvait se soustraire à un mariage convenu et simultanément se libérer de la tutelle de son oncle, si les pressions exercées à ce titre devaient perdurer, en se prenant en charge et en optant pour un domicile séparé, sa formation universitaire, son expérience professionnelle de plusieurs années en qualité de (...), le réseau social qu'elle avait alors vraisemblablement pu tisser et la maturité qu'elle avait sans doute acquise depuis son expatriation étant de nature à favoriser une telle solution, à tout le moins (à) B._______, ville où elle aurait vécu plusieurs années avant son départ. En outre, après avoir constaté que A._______ n'avait invoqué aucun motif personnel, y compris sur le plan médical, de nature à empêcher l'exécution de son renvoi, la Commission a jugé cette mesure raisonnablement exigible. B. Par acte du 19 avril 2004, intitulé demande de reconsidération, la susnommée a sollicité de l'ODM qu'il réexamine le prononcé du page 2

E-4019/2006 10 avril 2000, en ce qu'il avait trait à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. S'appuyant sur trois rapports médicaux, dont les auteurs se sont accordés quant au diagnostic à faire de son état de santé, elle a soutenu que celui-ci, marqué par un stress posttraumatique (F43.1), un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et un état anxio-dépressif avec risque suicidaire élevé, faisait obstacle à son renvoi; cela d'autant plus que, selon elle, les possibilités de traitements dans son pays, auxquels, le cas échéant, elle aurait en outre accès avec difficulté en l'absence d'un soutien familial, semblaient très limitées. L'intéressée a prétendu que plusieurs facteurs avaient provoqué la détérioration de sa santé psychique. A ce titre, elle a cité non seulement ses craintes consécutives aux persécutions prétendument subies dans le cadre familial, liées elles-mêmes au mariage forcé qu'elle aurait dû contracter, mais aussi un fait celé jusqu'à ce jour, sous l'effet de la honte et redoutant l'opprobre, à savoir une relation intime qu'elle aurait entretenue pendant des années avec un ressortissant yéménite marié - selon elle, une infraction extrêmement grave dans son pays d'origine. A ce titre toujours, elle a mentionné deux événements plus récents, soit la tentative d'étranglement dont elle aurait été victime, à imputer à un autre requérant d'asile, et la lecture d'un article publié dans (...) du (date), relatif à une sordide affaire de prostitution, où son nom et sa profession sont mentionnés. C. Reprenant l'instruction, l'ODM a procédé, le 27 septembre 2004, à une nouvelle audition de A._______. Hormis évoquer l'insistance auprès d'elle de son oncle, sous l'influence apparemment de sa propre épouse, puis les menaces proférées par lui pour qu'elle convole avec un homme riche, mais âgé, elle s'est exprimée sur la relation adultère qu'elle aurait entretenue avec C._______, un compatriote marié à une étrangère, au risque d'être tuée par sa famille. Elle aurait rencontré le susnommé en 1994-95 et l'aurait fréquenté régulièrement, voire quotidiennement. Celui-ci souhaitant épouser, en secondes noces, une femme d'origine yéménite, il aurait financé le voyage de la requérante vers la Suisse, où tous deux devaient se retrouver. C._______, accompagné des siens, aurait effectivement gagné la Suisse quelques mois plus tard, page 3

E-4019/2006 aurait organisé une ou deux entrevues avec A._______, puis aurait rompu tout contact. Par ailleurs, interrogée au sujet de l'article paru dans (...), dans lequel est relaté l'assassinat de jeunes filles à la faculté de médecine, elle a précisé que seuls son prénom et son lieu de travail étaient cités, que le cadavre identifié comme étant le sien était en réalité celui d'une femme de nationalité irakienne et que sa famille, à sa recherche, avait commis une méprise. Cela dit, elle a affirmé ne pas avoir été mêlée à cette dramatique affaire. D. Consultée par l'ODM quant à l'éventualité d'une situation de détresse grave, à laquelle l'intéressée serait confrontée et qui serait susceptible d'empêcher l'exécution de son renvoi (art. 44 al. 3 et 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'autorité cantonale compétente a présenté son rapport le 2 mars 2005. Elle a considéré que les critères énoncés à l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (article abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007 5582]) étaient remplis et a proposé que A._______ soit admise provisoirement. E. Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 7 LAsi, de l'avis de l'ODM, la présente demande d'asile a été rejetée par décision du 24 mars 2005. Pour cette autorité en effet, les déclarations de la susnommée sont divergentes et de surcroît tardives au sujet de sa relation adultère, contraires à toute logique ou à l'expérience générale lorsqu'elles ont trait au comportement général de son oncle et de sa difficulté à se libérer de la tutelle de celui-ci, ou encore lorsqu'elles portent sur l'article de presse du (date), notamment sur la voie par laquelle il est entré en sa possession, insuffisamment fondées enfin quant au projet de mariage forcé conçu par sa famille. Par la même décision, l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressée, jugeant l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible. Il a ainsi adopté un point de vue différent s'agissant d'une situation de détresse grave à laquelle A._______ serait exposée et a repoussé la proposition visant à admettre celle-ci provisoirement. page 4

E-4019/2006 F. La susnommée a interjeté recours le 28 avril 2005. Elle reproche tout d'abord à l'ODM de s'être soustrait à son obligation de motiver la décision d'exécution du renvoi, seule question sur laquelle portait la demande de réexamen du 19 avril 2004. Elle rappelle qu'elle a introduit celle-ci en raison de son état de santé, dont l'altération avait pour origine divers faits jamais mentionnés - tentative d'étranglement, liaison adultère et lecture de l'article publié dans (...) -, d'où la nécessité désormais de les évoquer. Elle prétend en outre avoir besoin de soins médicaux essentiels, son mauvais état de santé perdurant et le traitement anxiolytique, antidépresseur et somnifère ambulatoire prescrit n'ayant été suivi que de peu d'effets, hormis une légère diminution de ses insomnies; or, selon le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2001, auquel elle se réfère, les possibilités d'avoir accès à des soins sont très limitées au Yémen et, dans son cas, l'absence de soutien familial accroîtrait la difficulté. Par ailleurs, s'appuyant sur un nouveau certificat joint à son recours, selon lequel elle est cohérente, logique et n'a pas présenté de délire psychotique, elle objecte à l'ODM que ses allégations sont plausibles et, de surcroît, précises au sujet de sa relation avec C._______. Dès lors, en plus de son état de santé déficient, l'isolement auquel elle serait probablement condamnée dans son pays et la divulgation - sans doute effective aujourd'hui - de sa relation adultère passée mettraient concrètement sa vie en danger. Elle conclut donc à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'ODM. Selon le certificat médical susmentionné, rédigé le 22 avril 2005 par le docteur D._______, spécialiste en médecine interne, et la doctoresse E._______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, la dégradation de l'état psychique de l'intéressée s'est accélérée, après que celle-ci eut réceptionné la décision du 24 mars 2005, ce qui a rendu son hospitalisation indispensable. Après une légère amélioration de son état, l'incertitude dans laquelle elle se trouve a néanmoins aggravé à nouveau ses symptômes; elle aurait notamment laissé entendre être résolue à mourir en cas de renvoi contraint. G. Dans son préavis du 1er juin 2005, envoyé le jour même pour information, l'ODM préconise le rejet du recours, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. page 5

E-4019/2006 H. Par courrier remis le 3 janvier 2006 à la poste, la recourante a transmis à la Commission une lettre adressée à son mandataire par le docteur D._______ et cosignée par la doctoresse E._______. Tous deux certifient qu'elle a été hospitalisée à deux reprises entre le (...) et le (...), pour des périodes de, respectivement, 25 et sept jours, son état ayant empiré (exacerbation anxio-dépressive dans le contexte d'un syndrome de stress post-traumatique), et que la prise en charge, à la sortie de l'hôpital, a dû être intensifiée. I. Le 12 septembre 2006, A._______ a versé au dossier un certificat médical actualisé, établi quelques jours plus tôt par le docteur D._______; elle y a joint une lettre, adressée le 24 janvier 2006 à celui-ci par le département de psychiatrie du (établissement hospitalier), dans laquelle est évoquée sa situation ensuite de ses séjours hospitaliers en (périodes). Selon le médecin signataire, F._______, elle présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif moyen sans syndrome somatique; il mentionne également qu'après son admission (en milieu hospitalier), l'évolution de celle-ci a été "rapidement favorable avec diminution de l'anxiété ainsi que disparition de toute velléité suicidaire", mais relève que "le problème social de la solitude reste au premier plan", problème auquel l'intéressée se serait engagée à remédier en suivant diverses activités. Quant au docteur D._______, après avoir indiqué, au chapitre "douleurs et troubles annoncés", que l'intéressée "se plaint de troubles anxieux et dépressifs sévères avec idées suicidaires et projets, (d')insomnies, (de) fatigues chroniques, (de) manque d'élan vital, (de) troubles somatoformes multiples (et de) phobie sociale", après avoir constaté que "dans l'ensemble, (il n'y a) pas d'amélioration significative", il a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un état dépressif sévère avec troubles somatiques et a réservé son pronostic à long terme, celui-ci dépendant de la situation sociale et de la réponse donnée à la demande d'asile. J. Par écrit du 22 janvier 2007, A._______ rappelle qu'elle bénéficie d'un suivi médical depuis plus de trois ans, dont elle a impérativement besoin, et que les experts médicaux consultés n'ont jamais mis en doute le risque de mariage forcé au Yémen, auquel elle était confrontée. Vraisemblables, les faits liés à cette perspective seraient page 6

E-4019/2006 donc, selon elle, pertinents en matière d'asile. Pour appuyer ses propos, elle cite une jurisprudence de la Commission, à l'occasion de laquelle ont été examinées la relation éventuelle entre appartenance sexuelle et persécution (art. 3 al. 2 LAsi), la possibilité de recevoir une protection efficace au Yémen de la part des autorités en cas de persécution d'ordre familial et la possibilité de fuite interne. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; ci-après, le Tribunal), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui page 7

E-4019/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), la motivation de l'ODM étant, d'après elle, insuffisante relativement à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, ce d'autant plus que sa demande - à l'origine, de réexamen - portait essentiellement sur cette question. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 3.3 Dans le présent cas, l'ODM avait à estimer si le renvoi de la recourante dans son pays d'origine pouvait exposer celle-ci à un danger parce qu'elle risquait d'être privée des soins dont elle aurait eu besoin. Or, force est de constater que dite autorité s'y est employée scrupuleusement. Ainsi, parce qu'elle avait repris l'instruction, considérant que la demande de réexamen du 19 avril 2004 était en réalité une seconde demande d'asile, elle s'est prononcée, au chapitre consacré à cette question-ci, sur chacun des motifs allégués, mais les a jugés peu probants et donc impropres à influer négativement sur l'état de santé de l'intéressée. Celle-ci était donc tout à fait en mesure de discerner les raisons qui ont conduit l'ODM à ordonner son renvoi, page 8

E-4019/2006 fût-ce en motivant la décision y relative de manière indéniablement succincte. Aussi, dénué de fondement, le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté. 4. 4.1 En l'occurrence, aucun des faits - qu'il soit nouveau ou non présentés par A._______ pour tenter d'expliquer la détérioration de son état de santé, respectivement, de justifier sa demande d'admission provisoire, mais examinés par l'ODM à titre de motifs d'asile, n'est suffisamment déterminant pour amener le Tribunal à reconnaître à la susnommée la qualité de réfugiée. 4.2 Premier d'entre eux, le mariage auquel l'intéressée aurait été sur le point d'être forcée. Il est incontestable qu'une telle pratique est fréquente au Yémen, qu'un pourcentage important de femmes, âgées pour la plupart de huit à dix-huit ans environ, est concerné (52 % en 2005), que, pour s'opposer aux abus, celles-ci ont peu de moyens à disposition, et d'autant moins lorsqu'elles sont jeunes, voire très jeunes. Pour autant, toutes ne sont pas contraintes à accepter semblable union conjugale par leur famille et il paraît tout à fait probable que l'intéressée soit l'une d'elles, à la lumière des déclarations qu'elle a faites sur son parcours de vie et le comportement de son oncle. Avec l'accord et le soutien financier, certes modeste, mais apparemment bien concret de celui-ci, elle aurait en effet pu suivre une formation supérieure, et aspirer ainsi à une certaine indépendance; elle aurait du reste eu le loisir d'en profiter, l'opportunité d'exercer une activité professionnelle rémunérée s'étant présentée à elle, et sa famille n'y ayant pas mis d'obstacle. S'ajoute à cela que, durant les quelque cinq années qui ont précédé son départ légal pour la Suisse, deux fois par semaine, elle aurait passé la nuit avec C._______, et donc hors du domicile familial, ce que son oncle n'a sans doute pu ignorer très longtemps, sauf à admettre une grande naïveté de sa part, ou alors qu'il n'aurait manifesté aucun intérêt pour elle; dans cette hypothèse, comment expliquer les interrogatoires auxquels elle a prétendu être soumise. Il semble au contraire, au vu de ce qui précède, que celui-ci a fait preuve, à l'égard de sa nièce, d'une relative "ouverture d'esprit" et que le portrait que A._______ en a tracé, soit celui d'un homme n'hésitant pas à user de violences pour la forcer à accepter un page 9

E-4019/2006 mariage arrangé - dont au demeurant elle ignore presque tout - avec un homme âgé - vu une seule fois dans la rue, de loin - ne traduit pas la réalité. Si tel avait été le cas, il ne l'eût sans doute pas autorisée à se faire établir un passeport, obtenir ce type de document et voyager à l'étranger, pour une femme yéménite, nécessitant l'accord de son époux ou de son père. Même à admettre la véracité du récit de l'intéressée, le Tribunal peine à croire que celle-ci, en pleine maturité, de formation universitaire et au bénéfice d'expériences professionnelles, ne pourrait pas aujourd'hui échapper à un mariage convenu, le cas échéant, avec l'aide d'une association idoine. 4.3 S'agissant de sa relation extraconjugale, second fait invoqué à l'appui de la requête du 19 avril 2004, celle-ci, comme déjà mentionné, aurait duré cinq ans environ, une période durant laquelle la recourante aurait fréquemment, voire quotidiennement rejoint son ami à la fin de sa journée, lequel serait venu la chercher sur son lieu de travail, et aurait régulièrement découché. Dès lors, il est inconcevable que personne n'ait été au courant de cette relation, hormis un de ses demifrères, la soeur de C._______ et une collègue, dont elle a concédé tardivement qu'ils étaient tous trois dans la confidence. Et l'explication simpliste, peu convaincante avancée dans le recours, selon laquelle il conviendrait de faire une distinction "entre la connaissance de l'existence, entre (A._______) et (C._______), de relations intimes, et le fait qu'il pouvait être su que les 2 personnes se connaissaient" ne suffit pas pour nuancer l'appréciation du Tribunal. Dès lors, si l'intégrité corporelle, respectivement, la vie de la susnommée n'ont pas été mises en danger tant et aussi longtemps qu'elle était au Yémen, le risque qu'elles le soient aujourd'hui, après plus de neuf ans d'exil de la recourante, doit être considéré comme nul. 4.4 L'article du périodique (...) enfin ne constitue pas non plus un fait pertinent en matière d'asile. Lors de son audition du 27 septembre 2004, A._______ n'a certes pas pu clairement expliquer pourquoi elle figurait dans la liste des victimes, ensuite semble-t-il d'une confusion au sujet de l'identité de l'une d'elles, mais a certifié ne pas être liée à cette sordide affaire, relevant de la justice pénale. Dans l'hypothèse où cet article ne serait pas le résultat d'un "montage" pour les besoins de la cause, ce que l'autorité de céans est plutôt encline à exclure du fait de l'absence du document page 10

E-4019/2006 original et des circonstances particulièrement troublantes dans lesquelles une photocopie en est parvenue à la recourante, quatre ans après la parution, il serait alors approprié de rappeler qu'interrogée sur ce "papier" A._______ a été réduite à se contredire au sujet des recherches engagées par sa famille (cf. décision ODM du 24 mars 2005, p. 3), et qu'aux termes de celui-ci elle aurait été à l'époque enseignante, ce qui ne correspond pas non plus à ce qu'elle a déclaré. Du reste, elle a admis elle-même qu'au vu du contenu, "il (était) extrêmement difficile de savoir s'il y (avait) effectivement des éléments objectifs d'un risque de persécution ...". 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile; OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) lequel a remplacé, le 1er janvier 2008, l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi devient inexécutable et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le page 11

E-4019/2006 biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). 7. 7.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen, l'état de santé de la recourante étant susceptible de faire obstacle à cette mesure. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (voir notamment à ce propos JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 1994 n° 18 consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu). 7.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce que, de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord page 12

E-4019/2006 avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (cf. ibidem). 7.3 7.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités cidessus si renvoyer la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 7.3.2 Dès l'année 2004, A._______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique et s'est vu prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Dans un certificat du 2 février 2004, le docteur E._______ a mentionné que la susnommée souffrait à l'époque d'un "trouble anxieux complexe", les signes les plus éloquents étant des phobies spécifiques envahissantes, des comportements compulsifs et d'évitement, des cauchemars récurrents, soit des symptômes qui seraient révélateurs d'un état de stress posttraumatique, sur traumatismes multiples. Et de citer en premier, celui que la patiente "évoque le plus facilement", qui résulte d'une tentative d'étranglement et de violences exercées sur sa personne par un requérant d'asile avec lequel elle s'était liée d'amitié, suivies de messages avec menaces de mort. Depuis lors, hormis présenter des troubles du sommeil et avoir développé une "hypervigilance", celle-ci est atteinte des divers maux détaillés ci-dessus, lesquels feraient obstacle à son renvoi. A noter également qu'à en croire le médecin précité le mariage auquel l'intéressée aurait dû être forcée et sa page 13

E-4019/2006 relation extraconjugale seraient à l'origine de son mauvais état de santé. Ensuite d'une aggravation de celui-ci, provoquée par la décision négative de la Commission, une hospitalisation de A._______, dépressive, en proie à une anxiété aiguë devant la perspective d'un retour forcé et de ses conséquences, résolue à mourir si celui-ci devenait inéluctable, et se laissant dépérir par le refus de toute nourriture, s'est avérée nécessaire. D'être ainsi accueillie dans un milieu rassurant, de bénéficier d'un traitement médicamenteux, dont la posologie a été adaptée, a permis d'influer positivement sur son état dépressif et a quelque peu facilité ses tentatives d'établir des liens de confiance, bien que le stress post-traumatique ait perduré. L'incertitude dans laquelle elle se trouvait par rapport à sa demande d'asile et sa difficulté à trouver un emploi ont interrompu ce processus d'amélioration et entraîné une dégradation de la situation, justifiant une nouvelle admission à l'hôpital. Deux séjours au département de psychiatrie du (établissement hospitalier) auront encore été proposés ultérieurement à la recourante, le dernier en (...), en raison d'une exacerbation anxio-dépressive dans le contexte d'un syndrome de stress post-traumatique. Il apparaît qu'à chacune de ces occasions, se trouvant en milieu médicalisé, elle a évolué favorablement sur le plan psychique, mais les effets de ces séjours ont néanmoins été de courte durée; en raison du penchant de l'intéressée, de retour à domicile, à se confiner dans la solitude, son anxiété est allée croissant et des velléités suicidaires se sont à nouveau manifestées. Selon le rapport médical produit le 12 septembre 2006, l'état de stress post-traumatique et l'état dépressif sévère avec troubles somatiques ont persisté chez la recourante. Le médecin signataire du document précité, D._______, n'ayant noté aucune amélioration significative chez cette patiente, il a donc recommandé que soit poursuivi sur une longue durée un soutien psychothérapeutique, associé à une médication idoine pour stabiliser l'évolution - très fluctuante jusqu'ici de l'intéressée, le risque suicidaire demeurant. Or, il n'est pas certain que A._______ pourrait avoir accès à ce type de traitements au Yémen, du fait de l'absence, fort probable, de structures médicales et psychiatriques appropriées, et, par conséquent, serait sans doute livrée à elle-même. page 14

E-4019/2006 Vu ce qui précède, exécuter le renvoi de la susnommée, célibataire, dans l'incapacité vraisemblable de se prendre en charge, de trouver à se loger et une activité lui assurant le minimum vital, serait une mesure qui l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision entreprise annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la personne susnommée, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7.4 Dans ces conditions, il devient superflu en l'état d'examiner la compatibilité de l'exécution du renvoi avec les exigences de licéité et de possibilité. Quant à procéder à l'examen de la cause en prenant en considération les critères fixés pour l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) combinés avec ceux du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi), le Tribunal ne saurait s'y engager. En effet, suite à l'abrogation de cette dernière disposition et son remplacement par l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762), à l'occasion de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, seul le canton d'attribution de l'intéressée a la compétence d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation de l'ODM. 8. 8.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile et de renvoi, mais admis pour le reste, le Tribunal renonce, à titre exceptionnel, à faire supporter à la recourante les frais de la cause (art. 63 al. 3 PA). 8.2 Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier art. 14 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). page 15

E-4019/2006 Vu l'activité déployée par le mandataire, les dépens sont fixés en l'occurrence, ex aequo et bono, à Fr. 500.- (TVA comprise). (dispositif, page suivante) page 16

E-4019/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en ce qu'il est dirigé contre la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, prise le 24 mars 2005, sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant de Fr. 500.- (TVA comprise). 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 17

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