Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.07.2009 E-4009/2009

July 1, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,480 words·~12 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4009/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), République du Kosovo, représenté par son curateur, (...), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4009/2009 Faits : A. Le 14 décembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu à deux reprises sur ses motifs, il a déclaré qu'il était mineur, d'ethnie albanaise et ressortissant du Kosovo, où il avait vécu au domicile parental jusqu'en 2006. A cette époque, il aurait participé à une rixe avec trois inconnus ; il les aurait frappés et (selon la version donnée durant la deuxième audition) aurait même blessé l'un d'eux à la jambe avec un couteau. Il a ajouté (lors de la seconde audition seulement) que ces personnes lui avaient aussi tiré dessus deux jours plus tard. Son père, qui aurait appris ce qui s'était passé, l'aurait frappé et se serait violemment disputé avec lui. Mis à la porte par son père, qui n'aurait pas voulu avoir d'ennuis, il aurait notamment été accueilli pendant une année et demie par la famille d'un de ses amis, qui habitait dans le village voisin. Après son départ du domicile familial, il aurait commencé à vendre du tabac pour son propre compte et effectué des travaux agricoles pour des tiers, afin de gagner sa vie et pour réunir l'argent nécessaire à son voyage en Suisse. Cette somme finalement rassemblée, il aurait payé un passeur qui l'aurait emmené clandestinement en Suisse. Interrogé sur l'existence de papiers de voyage et d'identité, il a déclaré que la seule pièce officielle qu'il eut jamais possédée était un certificat de naissance, qu'il avait obtenu personnellement et sans problème une semaine avant son départ et qu'il avait perdu durant son voyage. C. Par décision du 10 juin 2009, notifiée le 15 du même mois au curateur de l'intéressé, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile. Dit office a constaté que le Kosovo faisait partie des Etats considérés comme sûrs (safe country) par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi. Cet office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment relevé que l'intéressé disposait d'un réseau familial et social Page 2

E-4009/2009 au Kosovo. En outre, il avait, selon ses dires, subvenu à ses propres besoins durant les deux ans qui avaient précédé son départ. Partant, sa minorité supposée ne constituait pas un obstacle à son renvoi. D. Par acte remis à la poste le 22 juin 2009, l'intéressé a recouru, par l'entremise de son curateur, contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à son annulation en ce qui concerne l'exécution du renvoi et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il prononce une admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir que l'ODM, qui lui reprochait d'avoir tenu des propos vagues lors de l'exposé de ses motifs d'asile, n'avait pas pris en compte sa minorité et la fragilité qu'un jeune de son âge peut manifester. Il allègue aussi que la rixe à laquelle il a participé a eu pour conséquence qu'il s'est brouillé avec son père, qui lui reprochait d'amener des problèmes à sa famille, et qu'il ne pourrait compter sur aucune aide de la part de l'Etat kosovar pour le protéger contre les personnes qui avaient participé à la rixe. Il invoque également que conformément à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), toute décision prise concernant un mineur doit pleinement tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'Etat en cause a l'obligation d'assurer une protection spéciale à celui privé de son milieu familial. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une télécopie d'un certificat de naissance, établi le 25 mai 2009 par les autorités de sa localité d'origine. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 3

E-4009/2009 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal relève que malgré l'argumentation développée dans le mémoire de recours (cf. notamment let. D de l'état de fait), il convient d'admettre que le recourant, qui dispose d'une capacité de discernement et d'une maturité suffisantes, a été en mesure d'exposer de manière suffisamment claire, complète et précise les motifs qui l'ont conduit à quitter le Kosovo, respectivement ceux de nature à faire éventuellement obstacle à un retour dans ce pays. 3. L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Page 4

E-4009/2009 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, ce qu'admet d'ailleurs, implicitement, l'intéressé lui-même (cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours). 5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.2.2 En l'occurrence, l'intéressé déclare craindre des représailles de la part de trois personnes avec lesquelles il se serait battu en 2006. Or, s'il avait véritablement été en danger pour ce motif, il aurait quitté sans délai le Kosovo. Il ne serait pas encore resté plus de deux ans dans cet Etat, sans prendre de précautions particulières pour éviter d'être repéré. Au contraire, il s'est apparemment rendu régulièrement durant cette période dans des lieux publics pour écouler les marchandises qu'il offrait dans le cadre de son activité de vendeur de tabac (cf. questions 80 ss de la deuxième audition). En outre, il a déclaré Page 5

E-4009/2009 avoir vécu pendant plus d'une année et demie chez la famille d'un ami de longue date, sans se cacher (sauf durant les premiers jours après la rixe), alors qu'elle habitait dans le village voisin de sa localité d'origine (cf. questions 47 ss, 90 ss et 116), région où les trois personnes qui voulaient prétendument lui nuire l'auraient recherché en premier lieu. 5.2.3 Il ressort de ce précède que l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo. 5.3 En outre, le recourant n'a manifestement pas non plus établi qu'il existait pour lui une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture. 5.4 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Par ailleurs, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, malgré sa qualité de mineur. A ce sujet, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en présence d'un mineur non accompagné, l'ODM doit en principe prendre, avant le prononcé de sa décision, des mesures adéquates afin de garantir qu'il puisse être effectivement pris en charge à son retour par un réseau familial préexistant ou, à défaut, par une structure d'accueil de remplacement, lorsque son âge le requiert (JICRA 1998 n° 13 consid. 5 e bb, p. 100). En l'occurrence toutefois, de telles mesures d'instruction préalables ne s'imposent pas. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu'au vu de son âge ([...] ; cf. à ce sujet la date de naissance figurant sur la copie du certificat de naissance jointe au mémoire de recours), de la débrouillardise dont il a fait preuve après qu'il eut été expulsé du domicile familial, de la façon dont il a préparé seul son départ du Ko- Page 6

E-4009/2009 sovo (cf. notamment let. B de l'état de fait) et son voyage, sans sa famille ou un proche, jusqu'en Suisse, il n'a à l'évidence plus besoin d'un encadrement étroit pour pouvoir maîtriser les actes de la vie quotidienne. En outre, il dispose d'un réseau familial étendu au Kosovo, avec lequel tout contact n'est manifestement pas définitivement rompu et dont une partie aurait été prête à l'accueillir après que son père l'eut mis à la porte, s'il n'avait pas trouvé une possibilité d'hébergement qui lui convenait mieux (cf. p. 3 ss et p. 8 s. du pv de la deuxième audition, et en particulier les questions 11, 24, 29, 33 ss et 100 à 105, 108, 112 et 117). En outre, il a d'autres appuis au Kosovo, notamment l'un de ses amis et les parents de celui-ci, qui l'ont logé gratuitement pendant une année et demie environ, qu'il considérait comme des « membres de sa famille » et avec qui il a gardé contact après son arrivée en Suisse (cf. p. 5 s. du pv précité, et en particulier les questions 51 ss, 57 s. et 60). Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de problème de santé particulier. Partant, un retour du recourant au Kosovo ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables. 6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 précitée, consid. 5e, p. 98 ss). 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998 précitée, p. 100 in fine) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 7

E-4009/2009 10. Vu les particularités de la cause (cf. en particulier la minorité du recourant), il y a lieu de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante) Page 8

E-4009/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, à l'ODM et au canton (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

E-4009/2009 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2009 E-4009/2009 — Swissrulings