Cour V E-4006/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 juin 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4006/2009 Faits : A. Le 4 janvier 2009, se prétendant mineur non accompagné (...), B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le 19 janvier 2009, le requérant a maintenu se prévaloir de sa qualité de mineur non accompagné pour la suite de sa procédure d'asile. Toutefois, après avoir constaté qu'il était très emprunté pour donner son âge lors de plusieurs événements marquants de sa vie, qu'il ne possédait aucun document d'identité et que sa maturité et son apparence physique correspondait de toute évidence à une personne adulte, l'office fédéral l'a informé qu'il le tenait pour majeur. C. C.a Entendu les 13 janvier et 4 juin 2009 sur ses motifs d'asile, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle). C.b Il a fait valoir, en substance, qu'à la mort de son père, qui appartenait à un culte secret pratiquant des sacrifices humains (son père devait décapiter de jeunes vierges pour l'oracle), il a refusé de lui succéder. Mis à l'index d'une secte très influente au Nigéria, il craindrait dès lors pour sa vie. Le (date), au lendemain du décès de son père, il aurait profité d'une querelle entre les huit ou dix participants de l'assemblée tenue pour la succession de son père et aurait pris la fuite. C.c Après avoir pris conseil chez son oncle maternel, un prêtre de C._______, il aurait rejoint D._______ le (date). Le jour suivant, avec la complicité d'un tiers, il aurait pu clandestinement embarquer à bord d'un bateau en partance pour l'Europe. Environ trois semaines plus tard, arrivé dans un lieu inconnu en Europe, une dame lui aurait acheté un billet de train pour (...). Page 2
E-4006/2009 D. Par décision du 15 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, qu'en l'absence d'une justification suffisamment probante, il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de mineur, et qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer ses allégations relatives à ses prétendus liens avec un culte pratiquant des sacrifices humains. E. Par acte remis à la poste le 22 juin 2009, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 15 juin 2009, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse (caractère inexigible de son renvoi). Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles. Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'office fédéral, se propose de remettre « bientôt » un document qui attesterait de ses liens avec le culte décrit et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, affirme que les circonstances de son départ serait plausible. Pour le surplus, prenant appui sur divers rapports émis par des organisations non gouvernementales, il soutient que son renvoi serait inexigible, car la situation sécuritaire au Nigéria serait très « mauvaise ». Page 3
E-4006/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi. 2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. Le recourant sollicite l'octroi d'un délai pour produire de nouveaux moyens de preuve. Il n'établit toutefois pas avoir entrepris la moindre démarche concrète pour obtenir de tels documents. Cela étant, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction présentées. Page 4
E-4006/2009 4. 4.1 Selon la jurisprudence, s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge du requérant, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition sur ses motifs d’asile et désignation d’une personne de confiance. L'office fédéral procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. JICRA 2004 n° 30 ; JICRA 2005 n° 16 consid. 4). 4.2 En l'espèce, il existe manifestement un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant – dépourvu de papiers d'identité – fait valoir indûment sa prétendue qualité de mineur non accompagné. C'est ainsi à juste titre que l'office fédéral relève qu'il a tenu des propos confus par rapport à son âge (cf. p.-v. d'audition du 19 janvier 2009 [ci-après : pièce A8/4], p. 2 rép. 6 et 10 à 14). Il a de plus affirmé qu'il n'avait jamais vu le moindre document mentionnant sa date de naissance, à commencer par son certificat de naissance qu'il aurait égaré (cf. pièce A8/4, p. 1 rép. 3), mais dont il réserve néanmoins la production (cf. pièce A8/4, p. 2 rép. 4). Il indique de surcroît avoir demandé une carte d'identité en 2005 (cf. p.-v. d'audition du 4 juin 2009 [ci-après : pièce A14/13], p. 3 rép. 8), document réservé pourtant aux seuls nigérians majeurs (cf. parmi d'autres, Commission de l'Immigration et du statut de réfugié au Canada, Nigéria : délivrance de la carte d'identité nationale après 2003, 5 août 2008, doc n° NGA102887.EF). Le recourant doit dès lors supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. ; JICRA 2001 n° 22). 5. Dans le cas particulier, il y a ensuite lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction Page 5
E-4006/2009 pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 6. 6.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas. 6.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a ainsi indiqué qu'il n'avait « jamais demandé » une carte d'identité (cf. p.-v. d'audition du 13 janvier 2009 [ci-après : pièce A4/9], p. 3 rép. 13.2), puis qu'il avait « eu une carte d'identité », mais qu'il ne savait pas où elle se trouvait (cf. pièce A14/13, p. 3 rép. 6) et, enfin, qu'il ne l'avait en fait pas encore « reçue » des autorités nigérianes depuis sa demande déposée en 2005 (cf. pièce A14/13, p. 3 rép. 7 ; mémoire de recours, p. 2). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité inférieure d'avoir estimé, à la lumière de ces éléments, que ses déclarations étaient « stéréotypées ». Au demeurant, sans aucune préparation ou moyens financiers, le recourant aurait réussi à quitter son village d'origine et le Nigéria en l'espace de seulement deux jours. C'est dire que sur ce seul aspect déjà son récit est sujet à caution. Aussi, force est de constater que l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. 6.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 6.3.1 Le recourant soutient, en s'appuyant sur divers articles ou rapports trouvés sur l'internet, que son récit s'inscrirait dans un contexte général où les autorités policières nigérianes ne montreraient pas une Page 6
E-4006/2009 volonté suffisante pour prendre des mesures efficaces pour lutter contre les meurtres rituels. 6.3.2 Sans doute le recourant a-t-il raison d'affirmer que ces crimes rituels n'ont pas encore entièrement disparu au Nigéria. Cependant, il méconnaît que ses allégations sont, non seulement infondées, mais, qui plus est, fantaisistes. Tel est le cas, par exemple, des moyens mis en oeuvre pour s'échapper de l'assemblée du (date). On ne saurait ainsi à l'évidence prêter foi à l'allégation que « [p]ersonne n'a vu comment je me déplaçais [...] » (cf. pièce A14/13, p. 7 rép. 55). Le recourant ignore en outre tout de l'oracle (cf. pièce A14/13, p. 6 rép. 35), des cérémonies traditionnelles du culte (cf. pièce A14/13, p. 6 rép. 36) ou de l'identité des personnes qui la composent (cf. p. ex. pièce A14/13, p. 7 rép. 46 s.). Cette conclusion s'impose de plus avec d'autant plus de force qu'il indique être le fils d'une personne très active dans ce culte. En définitive, rien au dossier ne permet de tenir la réalité des menaces invoquées comme établie. 6.4 Les motifs d'asile du recourant, étant dès lors manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements Page 7
E-4006/2009 internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Nigéria mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il possède à n'en point douter des racines dans sa patrie où il a vécu la plus grande partie de sa vie. 8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 9. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par le recourant. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
E-4006/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9