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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2018 E-399/2018

January 24, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,481 words·~12 min·7

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 janvier 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-399/2018

Arrêt d u 2 4 janvier 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation d‘Antonio Imoberdorf, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Moldova, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (…).

E-399/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 17 décembre 2017, l’extrait de la banque de données « Eurodac », du 18 décembre 2017, faisant apparaître que l’intéressé avait été enregistré comme demandeur de protection en France, le (…) 2017, le procès-verbal de l’audition du recourant au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 décembre 2017, la décision du 9 janvier 2018, notifiée le 15 janvier 2018 à l’intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert en France, au motif que cet Etat était responsable de l’examen de sa demande et avait accepté de le reprendre en charge, le recours interjeté, le 18 janvier 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de celle-ci, à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur la demande d’asile du recourant et, à titre accessoire, à l’octroi de l’assistance judiciaire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-399/2018 Page 3 que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont

E-399/2018 Page 4 la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur de protection en France, qu'en date du 29 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 5 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, sauf à préciser que le recourant a allégué, lors de son audition, que sa demande d’asile avait été classée en France du fait qu’il n’avait pas fourni, dans le délai imparti, les photographies qu’on lui demandait pour compléter son dossier, que cette affirmation est a priori contredite par le fait que les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d’asile en cours), qu’au demeurant cet élément n’est pas déterminant, la France étant l’Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III, du fait du dépôt de cette précédente d’asile, que la volonté de l’intéressé de déposer – ou de maintenir – sa demande en France n’est, à cet égard, pas déterminante,

E-399/2018 Page 5 qu’en effet, la responsabilité d’un Etat pour le traitement d’une demande d’asile est fixée par les critères du règlement Dublin, lequel ne permet pas au requérant de choisir l’Etat où il veut déposer sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, contrairement à ce que soutient le recourant, sans d’ailleurs étayer son argumentation, il n'y a aucune sérieuse raison d’admettre qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l’intéressé, qui allègue ne pas avoir poursuivi ses démarches en vue de l’octroi de la protection en France après un premier entretien, n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refusent de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’il invoque mais n’établit en rien que sa méconnaissance de la langue française ou sa prétendue absence de moyens financiers constitueraient

E-399/2018 Page 6 un obstacle à l’accès à la procédure d’asile dans ce pays, compte tenu des garanties de procédure établies par la directive précitée, qu'il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’étant, selon ses déclarations, parti, après un premier entretien, dans une autre ville et ne s’étant plus adressé aux autorités françaises, il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, comme il le prétend, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a aucunement établi qu’un transfert en France l’exposerait à vivre durablement dans des conditions indignes, comme il le prétend dans son recours, qu’il n’a pas non plus établi qu’un transfert l’exposerait, pour une quelconque autre raison, à un traitement illicite au sens de l’art. 3 CEDH, qu’il a expliqué redouter les représailles de criminels qui l’auraient déjà, dans le passé, menacé dans son pays d’origine et auraient retrouvé sa piste, que ses déclarations à ce sujet sont dépourvues de toute substance, qu’il prétend ne pas s’être adressé à la police en France parce qu’il n’avait pas été menacé et allègue simplement avoir appris que des personnes étaient à sa recherche (cf. pv de l’audition au CEP pt. 8.01), que, dans ces conditions, on ne saurait conclure à l’existence d’un réel risque de traitements prohibés,

E-399/2018 Page 7 qu’en tout état de cause le recourant pourra, au besoin, s’adresser aux autorités françaises compétentes, qu’en effet, la France est un Etat de droit disposant d’une police et d’un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu’au vu de ce qui précède le transfert du recourant est licite, que le recourant ne fait aucunement valoir que le SEM a violé le droit fédéral en retenant qu’aucun motif ne justifiait, en l’occurrence, l’application de la clause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qui concrétise en droit suisse l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le dossier ne fait apparaître aucun élément amenant à conclure que le SEM n’aurait pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation sur ce point (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en définitive, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

E-399/2018 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-399/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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