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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-3976/2008

June 23, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,813 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3976/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Sierra Leone, alias B._______, né le (...), Nigéria, alias B._______, né le (...), nationalité indéterminée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3976/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 mai 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du 19 mai 2008 et du 4 juin 2008, où il a été entendu sur ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 4 i. i. ci-après), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision rendue le 9 juin 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 juin 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et où il conclut, implicitement, à l'annulation de celle-ci ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, en demandant également l'assistance judiciaire partielle et un délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve, l'argumentation dans le mémoire de recours, où le requérant déclare qu'il a quitté la Sierra Leone en raison de la guerre civile, qu'il a perdu tout contact avec les membres de sa famille et qu'il risquerait d'être tué par les autorités en cas de retour dans ce pays, l'apport du dossier relatif à la procédure en première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réceptionné le 18 juin 2008, Page 2

E-3976/2008 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que la demande implicite d'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve doit être rejetée, l'état de fait étant établi avec suffisamment de certitude pour pouvoir statuer immédiatement sur le présent recours, Page 3

E-3976/2008 que l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu en Sierra Leone avant son départ, lequel a eu lieu à une date qu'il n'a pas pu préciser (entre 1998 et 2001, probablement en 1999) et qui était motivé par la guerre civile qui sévissait alors dans cet État ; que son père l'aurait amené en Guinée, en lui conseillant d'essayer de se rendre à Londres ; qu'après un séjour de huit mois dans ce dernier pays, il se serait rendu au Burkina Faso, puis au Mali et au Niger, avant d'aller en Libye, où il aurait vécu de trois à quatre ans ; que vers la fin de l'année 2007, il aurait pris un bateau en direction de l'Italie et aurait débarqué dans le port de Naples ; qu'il aurait ensuite été séquestré dans cette ville pendant six mois par une Nigériane dont il disait ne pas connaître le nom ; qu'il aurait pu s'échapper et aurait continué son voyage vers Londres en train ; qu'arrivé à Genève, un Guinéen (ou selon une autre version un Ghanéen) rencontré par hasard lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile en Suisse plutôt que se rendre en Angleterre, où il risquait d'être renvoyé, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, Page 4

E-3976/2008 que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais eu ni demandé un passeport ou une carte d'identité en Sierra Leone et que le seul document officiel qu'il eut jamais possédé était un permis de résidence qu'il avait obtenu lorsqu'il se trouvait en Guinée, que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, vu l'invraisemblance manifeste des déclarations du recourant, en particulier en ce qui concerne sa provenance de la Sierra Leone (cf. p. 6 ci-après), son séjour en Guinée (qui aurait débuté entre 1998 et 2001, selon les différentes versions données) et l'obtention d'un permis de résidence dans ce dernier État (document qui aurait été établi en 2000 ou 2001, sans qu'il puisse être plus précis), que dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé n'est pas dépourvu de document de voyage et/ou de pièce d'identité et qu'il cherche, par leur non-production, à cacher des informations y figurant qui serait susceptibles d'infirmer ses motifs d'asile, comme par exemple sa véritable nationalité et l'absence de séjour en Guinée (cf. à ce sujet aussi p. 6 ci-après), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel Page 5

E-3976/2008 sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs évoqués par celui-ci ne répondant manifestement aux exigences minimales en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que l'intéressé a notamment déclaré être ressortissant de la Sierra Leone et avoir quitté cet État entre 1998 et 2001, en raison de la guerre civile qui y régnait alors, et s'être rendu en Europe la première fois à la fin de l'année 2007, lorsqu'il avait quitté la Libye, que selon les informations livrées par les autorités autrichiennes, le recourant aurait déposé une demande d'asile le 30 octobre 2001 dans ce pays, où il se trouvait encore en 2006, en affirmant qu'il était ressortissant du Nigéria et en donnant un nom et un âge différents (B._______, né le [...]) de ceux allégués dans le cadre de sa demande d'asile en Suisse, que l'intéressé a aussi fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique en Suisse le 19 mai 2003, après une interpellation pour une infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), que si l'intéressé était véritablement ressortissant de la Sierra Leone et avait réellement quitté son pays en raison de la guerre civile, laquelle ne s'est terminée qu'en 2002, il aurait certainement reconnu dans le cadre de sa demande d'asile déposée le 30 octobre 2001 en Autriche qu'il était citoyen de cet État et aurait présenté les mêmes motifs d'asile qu'en Suisse, au lieu d'affirmer être un ressortissant du Nigéria, que le recourant, qui dit avoir quitté la Sierra Leone en raison de la guerre civile, a déclaré que celle-ci avait probablement commencé « entre 1994 et 1995 » - ce qui est manifestement inexact - et dit ignorer si les hostilités ont pris fin, événement qui s'est pourtant produit il y a plus de six ans déjà, qu'au vu de ce qui précède, il n'est en particulier pas plausible qu'il soit ressortissant de la Sierra Leone et y ait vécu à l'époque de la guerre civile qui a ravagé ce pays, de sorte que les motifs d'asile allégués sont manifestement sans fondement, Page 6

E-3976/2008 qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son véritable pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son véritable pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), Page 7

E-3976/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, rien n'indique que le véritable État d'origine de l'intéressé connaisse une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, celui-ci n'ayant certainement pas manqué d'invoquer cet élément si tel avait réellement été le cas, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son véritable pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 8

E-3976/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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