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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2019 E-3966/2016

April 18, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,934 words·~35 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3966/2016

Arrêt d u 1 8 avril 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, Grégory Sauder, juges, Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), et sa compagne B._______, née le (…), alias C._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, D._______, né le (…), E._______, née le (…), Erythrée, tous représentés par Boris Wijkström, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).

E-3966/2016 Page 2 Faits : A. Le 28 septembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et pour leur premier enfant, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Les intéressés ont été entendus individuellement, de manière sommaire le 2 octobre 2014 et sur leurs motifs d’asile le 2 mai 2016. Ils ont déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Ils ont exposé avoir quitté leur pays chacun de son côté pour des raisons qui leur étaient propres. Le couple se serait rencontré à Khartoum où il aurait vu naître son premier enfant. Les recourants n’auraient jamais été mariés ni civilement ni religieusement. Ils auraient effectué ensemble leur voyage vers l’Europe, en emmenant leur enfant avec eux. Ils seraient passés par la Libye et l’Italie avant de gagner la Suisse. B.a Lors de ses auditions, la recourante a déclaré être née à F._______ et avoir grandi à Asmara. Orpheline, elle aurait été élevée par sa tante maternelle. Ses parents seraient décédés (…), alors qu’elle n’avait que (…) ans. A défaut de moyens financiers suffisants, elle aurait dû interrompre sa scolarité à douze ans pour aider sa tante ; elle aurait en particulier vendu dans la rue des cacahuètes et des chewing-gums. A 17 ou à 18 ans, elle aurait été prise dans une rafle. Comme elle était démunie de papiers, elle aurait été envoyée à Wia, où elle aurait suivi un entrainement militaire de six mois. Puis, elle aurait été affectée à la (…) division, (…) hailé, (…) ganta et (…) mesre et stationnée à G._______. Elle aurait été chargée de garde et de tâches de ménage pour le chef du hailé, un dénommé H._______. Un soir, avant qu’elle effectue son tour de garde, son chef lui aurait demandé de le rejoindre dans son logement de service « pour parler du travail ». Il aurait profité de l’occasion pour la menacer avec une arme et la violer. La recourante aurait d’abord consulté régulièrement le médecin du camp pour s’assurer de l’absence de transmission d’une maladie sexuelle et vérifier une éventuelle grossesse. Deux semaines plus tard, il se serait avéré qu’elle était enceinte à la suite de ce viol et en aurait informé son agresseur. Etant marié et père de famille, ce dernier aurait exigé d’elle qu’elle se fasse avorter. Pour ce faire, il lui aurait donné 2’000 nakfas, accordé un congé d’un mois et délivré un laissez-passer. En tout, elle aurait passé quatre mois à G._______.

E-3966/2016 Page 3 Elle se serait d’abord rendue à Asmara pour informer sa tante de sa grossesse. Cette dernière l’aurait battue et « mordue au bas ventre ». Sur conseil d’une amie, la recourante aurait consulté une femme qui l’aurait aidée à avorter. Elle serait restée quelques semaines à Asmara. Après avoir appris que la femme qui l’avait fait avorter avait été arrêtée, elle aurait précipitamment quitté Asmara. Elle se serait rendue à J._______ en camion, puis aurait continué son voyage vers le Soudan à pied. Lors des passages aux postes de contrôle, elle aurait présenté son laissez-passer encore valable. Accompagnée d’autres personnes et d’un passeur, elle aurait franchi la frontière à I._______ à pied (en […] ou à […]). Elle n’aurait pas rencontré de difficultés particulières, car le poste de contrôle-frontière aurait été désert. Elle serait restée quatre jours au camp pour réfugiés de Shgerab, avant de se rendre à Khartoum où elle aurait vécu environ deux ans et demi. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, elle a ajouté à ses précédentes déclarations qu’elle avait appris que la personne qui avait effectué l’avortement avait été arrêtée pour avoir pratiqué une intervention illégale. Des policiers se seraient présentés au domicile de sa tante à sa recherche. Depuis lors, elle ne serait plus retournée chez elle. L’intéressée a produit la carte d’identité de son père décédé, laquelle lui aurait été envoyée par sa tante, entretemps installée à Khartoum avec ses enfants. Celle-ci aurait laissé son mari, soldat, en Erythrée. B.b Lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré être né et avoir grandi à Asmara auprès de sa famille. Il serait issu d’une fratrie de (…) enfants. Il aurait été scolarisé jusqu’à la 10ème année et aurait occupé un emploi de (…) jusqu’en 2011. De 2011 à août 2012, il aurait été soldat à l’armée. Il aurait suivi un entraînement militaire de trois mois à Nakfa à l’issue duquel il aurait été affecté à J._______. Il aurait été incorporé à la (…) division, (…) brigade, (…) bataillon, (…) hailé et (…) troupe. Au mois de juillet 2012, plusieurs soldats auraient pris la fuite. Le recourant aurait été sanctionné pour avoir omis d’en avertir ses supérieurs. Il aurait été détenu dans un sous-sol et battu à plusieurs reprises. (…) personnes auraient été détenues dans les mêmes conditions. Le recourant aurait profité d’une sortie pour s’enfuir ; avec 29 autres détenus, il aurait été transporté par quatre gardes dans un camion bâché, en vue d’une récolte de bois à K._______. Il aurait sauté du véhicule en marche, sans se blesser,

E-3966/2016 Page 4 et pris la fuite. Une autre personne aurait également sauté du camion. Les gardes auraient tiré en l’air et essayé de rattraper les fuyards, sans succès. Ils les auraient poursuivis jusqu’à l’entrée de la localité de K._______. Les intéressés y auraient passé une nuit. Le lendemain, ils se seraient rendus au Soudan avec l’aide de passeurs érythréens et soudanais. Accompagnés d’autres personnes, ils auraient franchi la frontière par le poste de contrôle de L._______, cachés à l’arrière d’un véhicule. Le recourant aurait définitivement quitté son pays à la mi-août 2012. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il a ajouté à ses précédentes déclarations que son père aurait tiré un revenu d’un emploi en tant que (…). Concernant le service militaire, il a indiqué avoir été incorporé à la (…) division, (…) brigade, (…) bataillon, (…) hailé et 1ère troupe. A Nakfa, il aurait été emprisonné pendant un mois et deux semaines à la prison de M._______ avant de suivre un entrainement militaire de trois mois. A J._______, il aurait passé trois mois et deux semaines en liberté. Un seul soldat aurait pris la fuite. Quand le recourant en aurait informé son supérieur hiérarchique, ce dernier lui aurait reproché d’avoir été complice de cette évasion. Concernant son emprisonnement de deux semaines à N._______, il a déclaré qu’il y avait à l’époque environ 35 détenus. Concernant son évasion, deux gardes auraient couru derrière lui, pour l’attraper, jusqu’à l’entrée dans la ville de K._______, sans succès. Entre son saut du camion et son arrivée en ville, au moment où ses poursuivants auraient perdu sa trace, il se serait passé environ une heure et demi à deux heures. Interrogé sur ses documents d’identité, il a indiqué avoir été en possession d’un permis de conduire, régulièrement renouvelé, et d’une carte d’identité qu’il avait fait établir à Asmara. Les militaires ne lui auraient pas confisqué sa carte lors de son arrestation. L’intéressé l’aurait laissée au Soudan chez un ami qui serait par la suite décédé lors d’une traversée en mer pour gagner l’Europe. A l’appui de ses déclarations, le recourant a produit son permis de conduire ainsi qu’une copie des cartes d’identité de ses parents. C. Le (…) 2015, la recourante a donné naissance à son second enfant. Par

E-3966/2016 Page 5 acte du 13 janvier 2016, le recourant en a reconnu la paternité (cf. communications de l’état civil compétent des 28 septembre 2015 et 13 janvier 2016). Cet enfant a été inclus dans la procédure de ses parents. D. Par décision du 25 mai 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et à leurs enfants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 24 juin 2016, les intéressés ont formé conjointement recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, respectivement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’exclusion de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de leur renvoi. Ils ont également requis l’assistance judiciaire et produit une attestation d’aide financière. Pour l’essentiel, ils ont fait valoir que le SEM n’était pas fondé à nier la vraisemblance de leurs déclarations, surtout de celles de la recourante, eu égard à son jeune âge et à son faible niveau d’instruction. La recourante aurait, malgré tout, livré un récit complet, détaillé et personnalisé de son viol et de sa grossesse non désirée, et ce en dépit de ses difficultés à relater ses souvenirs traumatisants. Par ailleurs, ils ont soutenu que leurs départs illégaux respectifs ne faisaient aucun doute. Ils risqueraient, de ce fait, de subir des sanctions disproportionnées en cas de retour. En outre, la recourante s’exposerait également à des sanctions en raison de l’avortement, intervention considérée comme illicite en Erythrée. Ils ont également allégué que l’état de la recourante nécessitait un suivi psychiatrique en raison du traumatisme occasionné par son viol. A l’appui de leurs allégations, ils ont fourni une attestation médicale du 17 juin 2016 dont il ressortait que l’intéressée avait été suivie à (…) du 13 janvier 2015 au 13 avril 2015. Son suivi avait été repris en avril 2016 dans un contexte de péjoration de son état thymique. Une intensification des soins psychiatriques avait été mise en place au (…). Les recourants ont encore annoncé la production d’un rapport médical détaillé concernant l’état de santé de la recourante.

E-3966/2016 Page 6 F. Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge instructeur leur a imparti un délai au 9 août 2016 pour la production de ce rapport. G. Par courrier du 8 août 2016, par l’entremise de leur mandataire, Boris Wijkström, les recourants ont produit deux procurations datées du même jour au bénéfice du CSP-Genève et requis l’assistance judiciaire totale. Ils ont également fourni un rapport médical daté du 5 août 2016. Il en ressortait que la recourante était suivie depuis janvier 2015 aux (…) pour un trouble dépressif récurrent, avec un épisode dépressif moyen (CIM - F33.1) ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique (CIM - F43.1) suite à des traumatismes sévères dans le pays d’origine, notamment le viol par son supérieur hiérarchique. En août 2015, elle aurait effectué une tentative de suicide en ingurgitant de l’eau de javel. Le médecin traitant a fait état d’une symptomatologie sévère avec idées suicidaires nécessitant une prise en charge intensive. Il a préconisé un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré ainsi qu’un traitement médicamenteux. Selon lui, l’intéressée était dans un état clinique qui ne lui permettait pas d’accéder à ses souvenirs sans générer le risque d’une aggravation potentiellement dangereuse. Un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque accru de péjoration massive de son état clinique avec risque de passage à l’acte suicidaire. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 août 2016. L’autorité inférieure a maintenu la motivation et le dispositif de sa décision attaquée. Pour ce qui était de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a relevé que les autorités n’étaient pas liées par les conclusions du médecin traitant dans la mesure où la recourante n’avait pas rendu vraisemblable les problèmes allégués à l’appui de sa demande d’asile. En effet, la détérioration de l’état de santé de la recourante serait le résultat de la décision négative, étant donné que les entretiens médico-infirmiers réguliers avaient débuté le 20 juin 2016. L’état de santé de la recourante ne saurait être qualifié de grave et le risque de passage à l’acte suicidaire ne s’opposerait pas en soi à l’exécution du renvoi. En tout état de cause, les autorités pourraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de manière à exclure un risque concret de dommage à la santé. Enfin, il a mentionné qu’il était loisible aux recourants de demander une aide au retour.

E-3966/2016 Page 7 I. Par décision incidente du 26 août 2016, le juge instructeur a admis la nomination, comme mandataire d’office, de Boris Wijkström. J. Les recourants ont déposé une réplique datée du 12 septembre 2016 et produit chacun, le rapport privé établi par la représentante de l’œuvre d’entraide à l’issue de leurs auditions respectives sur les motifs d’asile. La recourante a fait valoir que le SEM n’était pas fondé à nier la vraisemblance de ses propos quant au viol qu’elle avait subi dans la mesure où elle avait livré un récit spontané, détaillé et circonstancié de cette agression. Elle a souligné que ses déclarations étaient appuyées par un rapport médical et confortées par le rapport privé de la représentante de l’œuvre d’entraide. Cette dernière a relevé les hésitations et l’émotion de l’intéressée au moment de livrer le récit sur son viol. Le recourant a, pour l’essentiel, soutenu qu’il risquait, en cas de retour forcé, d’être soumis à des mauvais traitements compte tenu du fait qu’il avait été encore en âge de servir au moment de son départ du pays. K. Par décision incidente du 31 août 2018, le juge instructeur a communiqué au mandataire les informations reçues par le SEM des autorités cantonales, selon lesquelles le recourant avait été arrêté le (…) 2017 et maintenu en détention suite à des violences domestiques sur la personne de la recourante. Cette dernière avait été blessée au visage par un coup de poing, de même que son fils l’avait été au pied, ensuite d’un jet de verre du recourant, faits que celui-ci avait contestés. Suite à l’intervention de la police, le recourant avait été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et d’injure (art. 177 CP). Selon ces mêmes informations, les recourants étaient séparés de fait depuis (…) 2017 ; le recourant n’habitait plus avec la recourante et leurs deux enfants. En outre, le couple était connu des services de police pour des faits similaires intervenus les 15 mars et 22 avril 2016. Le juge a fixé au mandataire un délai au 17 septembre 2018 pour prendre position sur ces faits, lui communiquer les adresses actuelles des recourants et fournir, pièces à l’appui, toutes les informations pertinentes sur les suites de la procédure pénale engagée à l’encontre du recourant, sur l’évolution depuis (…) 2017 jusqu’à ce jour de la situation du couple, en particulier ses relations affectives et économiques (efforts d’intégration, charge d’entretien, etc.), sur l’évolution de la situation, en fait et en droit, des en-

E-3966/2016 Page 8 fants, en particulier sur d’éventuelles mesures de la part des autorités cantonales de protection de la jeunesse et sur la personne détentrice du droit de garde. Il a également invité le mandataire à s’exprimer sur le risque potentiel d’un conflit d’intérêts à représenter à la fois la recourante et ses enfants et le recourant ainsi qu’à indiquer, le cas échéant, au Tribunal qui, de A._______ ou de B._______, il entendait représenter pour la suite de la procédure, après en avoir discuté avec ses mandants. Le mandataire a été averti qu’à défaut de production dans le délai imparti des renseignements requis, accompagnés des moyens de preuve correspondants, le Tribunal se réservait la faculté de prononcer la disjonction des causes, de révoquer partiellement la nomination d’office du mandataire actuel et d’en désigner un nouveau pour l’un des recourants. L. Le mandataire des recourants n’a pas donné suite à la décision incidente du 31 août 2018. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E-3966/2016 Page 9 1.4 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le titre ; il s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.3) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.6 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :

E-3966/2016 Page 10 constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.

E-3966/2016 Page 11 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 4. En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations des recourants quant à leurs motifs d’asile respectifs et, le cas échéant, s’ils sont pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 4.1 Il y a d’abord lieu de se pencher sur les motifs d’asile de la recourante. 4.1.1 En ce qui concerne les faits allégués par la recourante, le Tribunal estime, contrairement au SEM, que bien qu’elles contiennent quelques incohérences temporelles (qui s’expliquent par sa scolarisation rudimentaire) et que l’arrestation de la femme ayant pratiqué l’avortement (qu’elle a apprise par ouï-dire) n’ait pas été mentionnée déjà lors de l’audition sommaire, ses déclarations quant au viol par son chef de hailé durant le service militaire sont crédibles. En effet, l’intéressée a livré un récit substantiel, détaillé et complet de son viol. Elle a décrit de manière circonstanciée le con-

E-3966/2016 Page 12 texte de cette agression (cadre, moment de la journée, lieu ; cf. pv. d’audition de la recourante du 2 mai 2016, Q. 116 à 154). Elle a également fourni des explications convaincantes sur ses activités dans le cadre de son service militaire et sa désertion suite à sa permission (cf. pv. d’audition de la recourante du 2 mai 2016, Q. 75 à 88). Il y a lieu de relever que l’Erythrée est un Etat hautement militarisé. Selon des sources concordantes, durant leur service militaire, les femmes y sont particulièrement exposées à la violence sexuelle, qui peut être infligée tant par des gradés que par d’autres conscrits. Des commandants forcent des femmes à répondre à leurs avances sexuelles. Celles qui résistent subissent divers types de punition : elles peuvent être soumises à des violences psychologiques, se voir infliger un traitement particulièrement dur, assigner des tâches militaires difficiles ou refuser le droit de rendre visite à leur famille. En plus de leurs fonctions militaires, les femmes doivent se soumettre à des tâches domestiques, comme faire la cuisine ou le ménage pour les commandants militaires, qui les utilisent souvent comme domestiques. Pour les femmes qui sont victimes de violences sexuelles pendant leur service national, les conséquences sont dramatiques : celles qui tombent enceintes sont renvoyées dans leurs familles et subissent l’opprobre et la réclusion, alors que les responsables de ces grossesses ne sont pas inquiétés. L’agression sexuelle et le viol n’étant pas des sujets dont on parle librement en Erythrée, il règne une loi du silence destinée à protéger les familles, mais qui perpétue un climat d’impunité (Conseil des droits de l’homme des Nations, rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], p. 12 ; cf. également, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales concernant le quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Erythrée, 2015, CEDAW/C/ERI/CO/5, en particulier ch. 8, 18, 40 ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Erythrée : information sur le service militaire, y compris l'âge du recrutement, la durée du service, les motifs de dispense, les sanctions imposées aux déserteurs et aux réfractaires et disponibilité d'un service de remplacement, 4 septembre 2012, ERI104179.EF, disponible sous https://www.refworld.org/docid/5084f3412.html, Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Erythrée : violence sexuelle touchant les femmes, 13 février 2014, consultés le 5 avril 2019). 4.1.2 Le Tribunal ne partage pas non plus l’appréciation du SEM, selon laquelle la détérioration de l’état de santé de la recourante est le résultat de la décision négative relative à sa demande d’asile, dans la mesure où il ressort des documents médicaux produits que son suivi a déjà commencé en janvier 2015, notamment en raison d’une tentative de suicide. Dans ce

E-3966/2016 Page 13 cas, la détérioration de son état de santé ne peut être imputée uniquement et entièrement à la décision du 25 mai 2016 du SEM. Les documents médicaux fournis viennent appuyer de manière cohérente les déclarations de la recourante. La lecture des procès-verbaux d’audition reflète également les difficultés éprouvées par l’intéressée lors de la narration des événements les plus traumatisants (cf. pv. d’audition de la recourante du 2 mai 2016, remarques de l’auditrice « [La RA pleure]. Est-ce que je suis obligée de tout raconter ? » […] « [La RA raconte son récit avec difficulté, avant d’éclater en sanglots.] », Q. 116 et 117). 4.1.3 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que les déclarations de la recourante sur son agression sexuelle s’inscrivent de manière cohérente dans le récit de ses activités au sein de l’armée (cf. pv. d’audition de la recourante du 2 octobre 2014, Q. 7.01 et 7.02 ; pv. d’audition de la recourante du 2 mai 2016, Q. 116 à 172). Ses propos concernant cette agression sont, dans l’ensemble, cohérents, concrets et significatifs de son vécu. 4.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM n’était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs de fuite de la recourante. 4.2 Cela étant, il reste à examiner si les allégués de l’intéressée sur les préjudices subis, considérés par le Tribunal comme vraisemblables, sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.1 Les préjudices subis par la recourante, à savoir le viol sous la menace d’une arme par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l’armée et l’avortement qui lui a été imposé, revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudice, constitutifs de motifs de fuite spécifiques aux femmes au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. La recourante ne pouvait escompter dans son pays d’origine une protection appropriée contre ce type de violences (cf. consid. 4.1.1). En outre, elle a quitté l’Erythrée dans les six à douze mois suivant son viol à l’armée, de sorte que sa fuite s’inscrit dans un rapport de causalité temporel et matériel avec son départ du pays. Au vu de ce qui précède, la recourante est présumée avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays, en l’absence de toute rupture des liens temporel et matériel de causalité. 4.2.2 Dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 ou de

E-3966/2016 Page 14 l’art. 54 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l’asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi. 4.2.3 Partant, la décision attaquée, en tant qu’elle prononce le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de la recourante, le rejet de sa demande d’asile et son renvoi doit être annulée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est ainsi invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et lui à accorder l’asile en application des art. 3 et 49 LAsi, ainsi qu’à titre dérivé à ses enfants mineurs, D._______ et E._______, en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, aucune circonstance particulière ne s’y opposant. 4.3 Il y a encore lieu d’examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs d’asile du recourant. 4.3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le récit du recourant est émaillé d’éléments d’invraisemblance portant notamment sur des points essentiels de son récit. Lors de ses auditions, le recourant a livré deux versions différentes. En effet, il s’est contredit sur son unité d’incorporation, ainsi que sur le nombre de ses détentions ou encore sur les circonstances de son emprisonnement (motif[s] de détention[s], nombre de soldats ayant fui [un ou plusieurs], nombre de détenus [14 ou 35 personnes] etc. [cf. pv. d’audition du recourant du 2 mai 2016, Q. 138 ss, Q. 175 ss ; pv. d’audition du recourant du 2 octobre 2014, Q. 7.01 et 7.02]). Le récit du recourant est ainsi dépourvu de constance. En outre, ses déclarations sur les circonstances de son évasion sont restées vagues et stéréotypées (cf. let. B.b ; pv. d’audition du recourant du 2 octobre 2014, Q. 7.01 et 7.02 ; pv. d’audition du recourant du 2 mai 2016, Q. 47 ss, Q. 93 ss, Q. 138 ss). Il n’est pas non plus crédible que deux gardes l’aient poursuivi à pied, et donc abandonné le camion, alors qu’ils étaient encore à une heure et demi à pied de la ville de K._______ et auraient pu facilement le rattraper avec ce camion. Par ailleurs, il n’est guère crédible que les autorités militaires ne lui aient pas confisqué sa carte d’identité avant de le mettre en détention ; rien ne permet de l’expliquer. 4.3.2 Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ; sur ce point, il peut être renvoyé à la décision attaquée. Au vu de l’invraisemblance de son récit, il n’existe aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque

E-3966/2016 Page 15 majeur de sanction pour un tel départ illégal. En effet, le recourant n’a rendu vraisemblable ni un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son départ ni qu’il était personnellement dans le collimateur des autorités de son pays. 4.3.3 Dans son recours, le recourant a fait valoir, qu’en raison de son âge, il risquait d’être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n’est pas décisive en matière d’asile (cf. consid. 3.5 ci-avant). Cette question relève de la licéité de l’exécution du renvoi. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, en tant qu’il le concerne, est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (cf. art. 44 LAsi). 5.2 En l’occurrence, eu égard aux particularités du cas d’espèce et à l’écoulement du temps, le Tribunal ne dispose pas de toutes les informations pour statuer en connaissance de cause sur la question du renvoi et de l’exécution du renvoi du recourant. 5.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, commentaire ad art. 61 PA n° 16 p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUNI, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2008, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG – n° 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

E-3966/2016 Page 16 5.4 Il appartiendra ainsi à l'autorité inférieure de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait concernant l’évolution de la situation en fait et en droit du recourant, depuis mars 2017 jusqu’à ce jour, en particulier sur ses relations affectives et économiques avec la recourante et leurs enfants, sur la mise en place d’éventuelles mesures de la part des autorités de la protection de la jeunesse ainsi que sur les suites de la procédure pénale engagée à son encontre. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du 26 mai 2016 du SEM en ce qui concerne le renvoi et l’exécution du renvoi du recourant et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 6.2 (cf. art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Dès lors que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt et vu l’indigence des recourants établie par pièce, il y a lieu de leur accorder la dispense complète des frais de procédure, conformément à l’art. 65 al. 1 PA. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. 6.2 S’agissant des dépens et des frais de représentation, le Tribunal constate que depuis sa décision incidente du 31 août 2018, il n’y a pas eu de nouveaux actes d’instruction qui auraient engendré un travail supplémentaire de la part du mandataire d’office nommé par le juge instructeur. Toutefois, dès lors qu’il y a un risque concret de conflit d’intérêts entre le recourant et la recourante, et sans remettre en cause l’intégrité de leur mandataire, le Tribunal estime que celui-ci aurait dû, conformément à l’art. 12 let. a et c de la loi sur les avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), appliqué par analogie, se démettre de l’un de ses deux mandats pour éviter la double représentation (cf. ATF 1B_510/2018 du 14 mars 2019). Cela étant, tout en renonçant à une mesure de révocation partielle de la nomination d’office et à une disjonction de cause, il juge approprié de fixer séparément le montant des dépens, respectivement de l’indemnité pour frais de représentation. 6.3 La recourante ayant eu gain de cause dans ses conclusions, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l’art. 64 PA, conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors que le recourant n’a eu que partiellement gain de cause, les dépens ainsi calculés sont réduits en proportion (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Ce n’est que dans la mesure où il n’a pas gain de cause qu’il conserve ses

E-3966/2016 Page 17 prétentions envers la caisse du Tribunal (MARCEL MAILLARD, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, no 47 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 4.123). 6.4 En l’occurrence, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à titre de dépens, sur la base du décompte de prestations du 12 septembre 2016 (art. 14 al. 2 FITAF). Les débours, en tant que leur montant ne repose sur aucune justification, doivent être réduits à 50 francs. Le SEM versera de manière séparée des indemnités (TVA, frais et débours inclus), d’un montant de 550 francs à la recourante, respectivement d’un montant de 275 francs au recourant. 6.5 Pour le travail correspondant aux conclusions du recourant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qui doivent être rejetées, l’indemnité due au mandataire d'office, pour ses frais de représentation et ses débours, calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), est arrêtée à 275 francs.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce qui concerne la recourante et ses enfants, D._______ et E._______ ; la décision attaquée est annulée en ce qui les concerne. 2. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à B._______ (à titre originaire) et à ses enfants précités (à titre dérivé), et à les mettre au bénéfice de l’asile en Suisse. 3. Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre originaire (chiffres 1 et 2) est rejeté en ce qui concerne le recourant.

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4. La décision du 25 mai 2016 du SEM, en tant qu’elle porte sur le renvoi dans son principe et l’exécution du renvoi du recourant est annulée (chiffres 3, 4 et 5). Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 550 francs à titre de dépens. 7. Le SEM versera au recourant la somme totale de 275 francs à titre de dépens. 8. Il est alloué à Boris Wijkström une indemnité de 275 francs au titre de l’assistance judiciaire au bénéfice du recourant, à la charge du Tribunal. 9. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

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