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Cour V E-3960/2012
Arrêt d u 2 8 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…), Monténégro, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 juillet 2012 / N (…).
E-3960/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 6 février 2012, les procès-verbaux des auditions du 5 mars 2012, la décision du 17 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi du requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours formé, le 26 juillet 2012, contre cette décision, par lequel A._______ a contesté cette décision uniquement en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu au prononcé de son admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée, la décision incidente du 3 août 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant la conclusion du recours d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du 26 juillet 2012 et a imparti à A._______ un délai jusqu'au 20 août 2012 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité, le paiement par l'intéressé de l'avance requise, en date du 20 août 2012, les autres pièces versées au dossier,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
E-3960/2012 Page 3 que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM du 17 juillet 2012 en ce qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile et ordonnait son renvoi de Suisse, de sorte que sur ces deux points elle est entrée en force de chose décidée, qu'il convient donc de vérifier si l'exécution du renvoi du recourant au Monténégro est - ou non - raisonnablement exigible, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en l'occurrence, il appert que l'intéressé s'est limité à affirmer qu'un retour dans son pays d'origine porterait atteinte à son "intégrité", mais n'a apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'autorité inférieure déclarant licite, possible, et aussi raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi au Monténégro (sur ce dernier point, voir la motivation de la décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 3),
E-3960/2012 Page 4 qu'en particulier, la mesure précitée n'est pas de nature à entraîner une dégradation rapide et importante de l'état de santé du recourant pouvant conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, voire de sa vie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée), même en l'absence de traitement dans son pays d'origine, qu'en effet, A._______ a admis avoir pu se procurer au Monténégro un calmant pour soigner sa dépression ainsi qu'un anti-douleur pour combattre les séquelles rhumatismales d'une tentative de suicide en Italie, que, dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs apporté aucun faisceau d'indices objectifs concrets et convergents permettant de penser qu'il ne pourrait plus compter à l'avenir sur l'aide de ses proches, qu'il n'a pas non plus contesté l'appréciation analogue à l'appui du refus de l'assistance judiciaire figurant dans la décision incidente du 3 août 2012, se bornant simplement à verser l'avance requise, qu'en outre, il sied de rappeler que les difficultés socio-économiques vécues par la population locale comme les pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ ne l'exposait pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au surplus, l'intéressé n'a apporté aucun élément autorisant à croire que cette mesure serait contraire aux engagements internationaux contractés par la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Monténégro (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de A._______,
E-3960/2012 Page 5 que le prononcé querellé doit par conséquent être confirmé et le recours rejeté sur ce point, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3960/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance de 600 francs, versée le 20 août 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Christian Dubois
Expédition :