Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-3960/2008

June 23, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,325 words·~7 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3960/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Turquie, c/o (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3960/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 24 janvier 2008, le procès-verbal d'audition des 19 et 22 février 2008, ainsi que les lettres explicatives des 4 février, 16 février, 23 février et 6 avril 2008 envoyées par le requérant, le mandat d'arrêt international émis par les autorités allemandes le 27 septembre 2008, et l'arrestation de l'intéressé à Y._______, en date du 18 janvier 2008, la demande d'extradition déposée par le Ministère de la Justice du Land de Nordrhein-Westfalen, le 5 février 2008, la décision du 6 juin 2008 de l'Office fédéral de la justice (OFJ) admettant cette demande et ordonnant l'extradition à l'Allemagne, la décision du 5 juin 2008, par laquelle l'ODM, constatant que l'Allemagne, faisant partie des pays considérés comme Etats tiers sûrs par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte adressé à l'ODM, et reçu le 13 juin 2008 par cette autorité qui l'a transmis au Tribunal, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance, transmis par l'ODM au Tribunal en date du 16 juin 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

E-3960/2008 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé a fait valoir que, converti au christianisme en 2005, il avait été l'objet en Allemagne des menaces d'extrémistes musulmans, ainsi que des membres du parti MHP, qu'il aurait abandonné l'Allemagne à la fin de 2006 pour l'Autriche, pays qu'il aurait quitté pour la Suisse en novembre 2007, après l'issue défavorable de la procédure d'asile qu'il y avait engagée, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi), que l'Etat tiers sûr est celui dans lequel, selon l'estimation du Conseil fédéral, il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi), que cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents du recourant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse, ou que le recourant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné tous les Etats de l'Union européenne (UE), dont l'Allemagne, comme Etats tiers sûrs, que le recourant a effectivement séjourné plusieurs années dans ce pays, où il disposait d'une autorisation de séjour, que la seule question à résoudre est donc de savoir si une des exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi ne trouve application, Page 3

E-3960/2008 que l'intéressé n'a en Suisse ni proches parents ni relations étroites (art. 34 al. 3 let. a LAsi) et n'a pas manifestement la qualité de réfugié, comme cela ressort du flou et du manque de substance de ses dires qui ne sont nullement étayés par pièce (art. 34 al. 3 let. b LAsi), qu'enfin, l'Allemagne respecte notoirement le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), et rappelé à l'art. 5 LAsi, de sorte que l'art. 34 al. 3 let. c LAsi n'est pas applicable, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que toutefois, dans le cas d'espèce, tel ne doit pas être le cas, le recourant ayant fait l'objet d'une décision d'extradition (cf. art. 32 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 34 consid. 5 p. 321), que cette décision rendue le 6 juin 2008 est désormais exécutoire, l'intéressé n'ayant pas déclaré, dans les cinq jours ayant suivi sa notification, vouloir déposer un recours (cf. art. 56 let. b de la loi sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 [EIMP, RS 351.1]), que la question du renvoi et de son exécution n'est donc plus du ressort des autorités d'asile, si bien que la décision de l'ODM sur ce point est devenue caduque, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 4

E-3960/2008 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

E-3960/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions (en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 6

E-3960/2008 — Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-3960/2008 — Swissrulings