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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2009 E-3942/2009

June 29, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,083 words·~10 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-3942/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juin 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3942/2009 Vu la demande d'asile déposée le 15 août 2008, les procès-verbaux des auditions des 25 août 2008 et 6 novembre 2008 (pièces A4 et A11), l'acte d'accusation du (...) 2006 du procureur adjoint du district B._______, le jugement de condamnation du (...) 2007 du tribunal du district B._______ ainsi que le mandat de perquisition du (...) 2007 décerné par le tribunal C._______, produits sous forme de copie les 10 novembre 2008 et 17 décembre 2008, la décision du 14 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 17 juin 2009 et posté le lendemain, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-3942/2009 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l'occurrence, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie oudmourt et avoir toujours résidé dans le village de D._______ jusqu'à son départ du pays, que, courant 2006, il aurait eu une altercation avec un chauffeur de taxi en raison du non-paiement du trajet effectué avec son frère cadet, que, par vengeance, ce chauffeur l'aurait faussement accusé d'avoir tenté de lui soutirer du thé et des cigarettes et d'avoir tiré sur son taxi, qu'à l'issue d'une procédure pénale dont l'ouverture aurait été provoquée par cette dénonciation, il aurait été condamné, début novembre 2006 à deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis, qu'il n'aurait pas recouru contre ce jugement de crainte de voir sa sanction aggravée en peine ferme et de devoir la purger, Page 3

E-3942/2009 que, le (...) 2007, la police serait descendue à son domicile pour l'arrêter pour un motif inconnu et aurait remis à sa mère un mandat d'arrestation, que, le 15 mai 2008, il aurait quitté la Russie de crainte d'être arrêté et emprisonné, que, par jugement du (...) 2007, le tribunal du district de B._______ l'a reconnu coupable d'un crime au sens de l'art. 163 al. 1 du code pénal de la Fédération de Russie et l'a condamné à deux ans et demi de prison avec sursis de deux ans, que, selon le mandat de perquisition de la maison de l'intéressé décerné, le (...) 2007, par le tribunal C._______, l'intéressé est soupçonné d'avoir commis, le (...) 2007, une tentative d'escroquerie et d'abus de confiance, qu'au vu de ces pièces, ces deux procédures pénales se basent sur des infractions de droit commun ne revêtant aucun caractère politique ou analogue, que les dispositions pénales invoquées par les autorités russes n'apparaissent ni disproportionnées ni discriminatoires (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, p. 16), que ce soit dans leur contenu ou dans leur application au cas concret, qu'en particulier, le recourant n'a ni soutenu ni a fortiori apporté d'éléments concrets permettant d'admettre qu'il serait en réalité poursuivi pour des motifs cachés, ayant trait à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, que, pour le reste, il n'appartient pas au Tribunal de céans de déterminer si le recourant s'est ou non rendu coupable d'infractions prévues par le code pénal de la Fédération de Russie, qu'ainsi, les motifs de protection avancés ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5), Page 4

E-3942/2009 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que la question topique porte ici sur la licéité de l'exécution du renvoi compte tenu de la condamnation prononcée contre le recourant et de la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui en Fédération de Russie, que le recourant a argué avoir été condamné par l'autorité judiciaire russe sur la base de faux témoignages en faveur du plaignant, qu'il a soutenu, en substance, que, compte tenu de la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui dans le délai d'épreuve, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un nouveau procès, qui serait inéquitable, et déboucherait sur une peine contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'argument du recourant quant à l'existence de faux témoignages en faveur du plaignant ne constitue qu'une allégation de sa part qui ne repose sur aucun élément objectif et concret, et ne coïncide par ailleurs pas avec le contenu des pièces produites, qu'en effet, selon le jugement du (...) 2007, c'est sur la base des déclarations concordantes de son frère avec celles du plaignant que le tribunal du district de B._______ a rejeté sa version des faits, qu'il ressort par ailleurs du jugement et de l'acte d'accusation produits que l'intéressé était assisté par un avocat, qu'une expertise du véhicule endommagé ainsi qu'une reconstitution des faits ont eu lieu, Page 5

E-3942/2009 que des témoins à charge et à décharge ont été entendus et que le dossier de la cause a pu être consulté par l'intéressé et son défenseur, qu'il n'y a ainsi pas lieu de conclure que le recourant a subi un déni de justice flagrant dans son pays d'origine, incompatible avec un standard de protection minimal, qu'en d'autres termes, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime, de manière concrète, d'un procès manifestement inéquitable ou d'une autre grave violation des droits de l'homme, qu'en outre, aucun élément au dossier permet de conclure qu'en cas de renvoi en Russie, le recourant courrait personnellement un risque réel de subir un déni de justice flagrant, dans le cadre de la procédure pénale introduite en raison de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve, qu'en particulier, il n'a pas démontré qu'il risquerait réellement de se voir fixer une nouvelle peine ou mesure qui outrepasserait clairement celle légitime, que, partant, le recourant n'a pas établi que l'exécution de son renvoi serait constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture) ou de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), voire de l'art. 5 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) ou de l'art. 6 CEDH (droit à un procès équitable), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Russie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 6

E-3942/2009 qu'en effet, la Russie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée conformément à l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7

E-3942/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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