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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2010 E-3940/2010

June 9, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,243 words·~11 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi, décision ...

Full text

Cour V E-3940/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Serbie, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3940/2010 Faits : A. Le 14 avril 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 7 mai 2010, puis sur leurs motifs d’asile le 18 mai 2010, les intéressés ont déclaré être originaires de la municipalité de F._______ au sud de la Serbie et avoir été régulièrement victimes de discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie rom. L'intéressé aurait, en particulier, été plusieurs fois insulté et aurait été battu par des Serbes. Les enfants auraient rencontrés des difficultés à l'école et la maison familiale auraient été incendiée à trois reprises. De plus, la requérante, (...) depuis sa naissance, souffrirait de problèmes de santé. Las de cette situation et des conditions économiques difficiles, ils auraient quitté illégalement la Serbie le 12 avril 2010, voyageant de G._______ à H._______ en mini-bus, moyennant la somme de 1'500 Euros. Les intéressés ont déposé un permis de conduire, un certificat de naissance et un certificat de nationalité ainsi qu'un livret de santé, déclarant n'avoir pu obtenir ni carte d'identité ni passeport. C. Par décision du 27 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécutions (safe country), cet office a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Il a considéré que les déclarations des intéressés n'étaient pas vraisemblables et que la situation des minorités en Serbie s'était améliorée. Il a également prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure, l'intéressée pouvant, en particulier, poursuivre son traitement contre l'anémie à son retour dans son pays d'origine. D. Par acte du 1er juin 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et demandé à être mis au bénéfice de Page 2

E-3940/2010 l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que les violences discriminatoires sociales et politiques motivées par l'appartenance à l'ethnie rom étaient pertinentes sous l'angle de l'art. 3 CEDH et que les autorités serbes n'accordaient pas une protection suffisante aux membres de cette minorité, constituant ainsi des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ont également produit deux documents relatifs au séjour hospitalier de la recourante. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 3 juin 2010. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. 3. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à Page 3

E-3940/2010 un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss). 4. 4.1 En date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large. En effet, les recourants ont, de manière générale, livré un récit très vague et peu circonstancié sur les préjudices allégués, en particulier sur les insultes subies, sur les incendies du domicile familial ainsi que sur les difficultés rencontrées par les enfants à l'école et les réactions des parents pour tenter d'y remédier. L'intéressé s'est, en outre, contredit sur la période à laquelle il aurait été agressé, indiquant le mois de janvier 2010, puis l'année 2009 (pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 6). Il a, de même, tenu des propos confus sur les mesures prises par la police toutes les fois où il aurait porté plainte (pv. de son audition fédérale p. 5). A cet égard, il faut relever qu'aucun moyen de preuve n'a été déposé afin d'établir que les intéressés se seraient effectivement adressés aux autorités serbes pour les motifs invoqués ni que celles-ci ne leur auraient pas apporté une protection suffisante. Les documents produits tendent plutôt à démontrer que les autorités serbes les ont considérés comme des Page 4

E-3940/2010 citoyens à part entière, l'affirmation selon laquelle ils n'auraient possédé aucune carte d'identité n'étant guère plausible au vu des livrets de santé déposés. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments concrets ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, des informations de portée générale n'étant pas suffisantes à établir l'existence d'un indice de persécution à leur encontre. Par ailleurs, ni des difficultés économiques ni des raisons médicales ne sauraient être constitutifs d'une persécution au sens défini cidessus. Les recourants n'ayant pas établi être menacés de persécutions, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/e p. 186s.). Il est, enfin, notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 4.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'existant en l'espèce, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants. Sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. Page 5

E-3940/2010 5. 5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 L'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus (cf. consid. 2), le Tribunal relève qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, d'ailleurs encore jeune, qui pourront retrouver leur domicile et solliciter le soutien de leur réseau familial et social au pays. Il ne ressort, en outre, pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante puissent être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son renvoi. En effet, elle a déclaré souffrir de (...) depuis sa naissance et avoir été traitée en Serbie (pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3). Or rien ne démontre qu'elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). Au contraire, le fait qu'elle possède un livret de santé ainsi qu'un certificat de naissance et de nationalité devrait lui permettre de bénéficier des soins gratuits (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il n'apparaît pas non plus que l'intéressée souffre d'une pathologie plus grave dans la mesure où les examens effectués lors de son séjour à l'hôpital n'ont pas permis de le diagnostiquer et où aucun autre élément du dossier ne tend à le démontrer. Il faut donc considérer que, dans ce contexte, un retour en Serbie est compatible avec son état de santé. Au surplus, les médicaments éventuellement nécessaires à l'intéressée pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter la réadaptation de la famille. Page 6

E-3940/2010 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-3940/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 8

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