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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2016 E-3932/2016

June 28, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,487 words·~17 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 juin 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3932/2016

Arrêt d u 2 8 juin 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Mali, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2016 / N (…).

E-3932/2016 Page 2 Vu le rapport du Corps des gardes-frontière du 24 avril 2016, aux termes duquel l’intéressé a été intercepté, le 22 avril 2016, lors d’un contrôle effectué en gare de Chiasso, sans document d’identité valable, et a demandé l’asile, la demande d’asile enregistrée, le 23 avril 2016, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, les résultats du 25 avril 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 5 novembre 2014, une demande d'asile à B._______ en Italie, les procès-verbaux des auditions des 27 avril et 10 mai 2016, ainsi que la décision incidente du SEM du 10 mai 2016, communiquée verbalement, aux termes de laquelle l’intéressé a été considéré comme une personne majeure, la demande du 26 mai 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de la reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 9 juin 2016 des autorités italiennes à la demande précitée, acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 12 par. 1 RD III, la décision, datée du 13 juin 2016, expédiée le 16 juin 2016 et notifiée le 21 juin 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 23 juin 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,

E-3932/2016 Page 3 la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 juin 2016,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),

E-3932/2016 Page 4 qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe

E-3932/2016 Page 5 pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie le 5 novembre 2014, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait vécu durant pratiquement toute sa vie en Gambie avec une grand-mère maternelle gambienne, et qu’il avait séjourné un mois au Mali (Etat dont son père avait été ressortissant) et en était parti en raison de problèmes avec sa famille paternelle, qu’il aurait choisi de ne pas retourner en Gambie, préférant se rendre en Libye, puis en Italie, qu’une semaine et quelques jours après son arrivée en Italie, les autorités de ce pays ont pris ses empreintes digitales, qu’il a vécu en Calabre durant une année et quelques mois, qu'il s’est ensuite rendu en Suisse, que, sur la base de ces informations ainsi que de la décision incidente du 10 mai 2016, le SEM a, en date du 26 mai 2016, soumis une demande aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont dite demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable), que, le 9 juin 2016, les autorités italiennes ont expressément reconnu leur responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, précisant que dite responsabilité découlait de l'art. 12 par. 1 RD III (procédure de prise en charge), que la compétence de l’Italie pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise,

E-3932/2016 Page 6 que l'intéressé ne conteste ni la décision incidente du 10 mai 2016 ni la compétence italienne au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. chapitre III du RD III), que, dans son recours, il relève qu’il a vécu environ une année et demi à B._______ en Calabre dans un camp, dans lequel il n’y avait « rien à faire », qu’il dit avoir souffert en Italie de regards et comportements inappropriés à son égard, en raison de sa couleur de peau, qu’il soutient qu’en cas de transfert en Italie, il n'aura pas accès aux services de base tels que l'hébergement et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, contraint de vivre dans la rue, qu’il produit un extrait d’un article de presse et d’un reportage de la RTS relatant la situation difficile des requérants d’asile en Italie durant l’année 2015, qu'il fait valoir que son transfert dans ce pays le soumettrait à des conditions de vie indignes et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), qu'en l'espèce, et contrairement à l'argumentation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la

E-3932/2016 Page 7 directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, l’intéressé se plaint, dans son recours, uniquement de ses conditions d'existence en Italie, que force est de constater qu’il ne fournit aucun indice sérieux permettant de renverser la présomption de respect par l’Italie de ses obligations

E-3932/2016 Page 8 internationales à son égard, et donc d’accès, en ce qui le concerne, dans ce pays à une procédure d’asile en bonne et due forme et à des conditions d’accueil compatibles avec la dignité humaine, que les extraits d’un article de presse et d’un reportage, produits à l’appui de son recours, sont de portée générale et ne concernent pas directement sa situation personnelle, qu’ensuite, le recourant ne démontre pas que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 27 avril 2016, qu’il avait parfois mal au dos, en raison d’une chute occasionnée lors d’un match de football, que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il souffre de douleurs dorsales, qui l’empêcheraient parfois de marcher, qu’il n’aurait jamais été adressé à un médecin en raison de ces problèmes, ni en Italie, ni en Suisse, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence,

E-3932/2016 Page 9 qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l’Italie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents, qu’en tout état, il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités italiennes avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III), que, par cette communication, les autorités italiennes seront en mesure d’assurer une prise en compte adéquate aux besoins particuliers du recourant à son arrivée, en particulier si des soins médicaux essentiels sont requis, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, après son retour en Italie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,

E-3932/2016 Page 10 que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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