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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2019 E-3929/2018

November 25, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,802 words·~39 min·6

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 juin 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3929/2018

Arrêt d u 2 5 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Iran, tous représentés par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juin 2018 / N (…).

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Faits : A. Le (…), A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ciaprès : la recourante) sont entrés en Suisse, par l’aéroport de D._______, en provenance de Téhéran. Ils étaient en possession de leurs passeports et de visas d’affaires Schengen, de type C, pour une entrée et un séjour de (…) jours, délivrés par l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Le (…), ils ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Il ressort du dossier déposé auprès de l’Ambassade de Suisse, à Téhéran, à l’appui des demandes de visa du (…) que le recourant était employé par le F._______ et (…) depuis (…), qu’il disposait d’un compte approvisionné auprès de la G._______ d’une somme importante en rials (correspondant à […] au taux de change de la date de l’attestation bancaire), et qu’il avait un rendez-vous d’affaires en Suisse, à D._______ auprès de la société H._______, spécialisée en (…). Le but de l’entretien consistait à explorer un transfert de technologie en (…) de Suisse en Iran et la possibilité d’investissements dans des start-up suisses dans le même secteur économique. C. Les intéressés ont été entendus individuellement, de manière sommaire le (…) et sur leurs motifs d’asile, respectivement les (…) (recourant) et (…) (recourante). En outre, le recourant a été amené à s’exprimer encore à l’occasion d’une audition complémentaire, le (…). Les recourants ont déclaré être de nationalité iranienne et d’ethnie kurde. Ils seraient nés et auraient vécu une grande partie de leur vie à I._______, dans l'ouest de l'Iran, où ils se seraient mariés le (…). En dernier lieu, ils auraient été domiciliés à Téhéran. La recourante serait sans confession. Elle aurait obtenu un bachelor en (…) en (…) et aurait travaillé successivement dans une institution (…), des centres (…) et un établissement (…). Son époux aurait toujours été soucieux d’être discret, y compris vis-à-vis d’elle, et aurait fait en sorte de la préserver de toute crainte et de tout problème. Il ne l’aurait guère informée de ses démêlés avec la police et les services de sécurité, sauf dix jours avant leur départ, quand il lui aurait annoncé qu’ils ne retourneraient pas en Iran ; elle en aurait été choquée, parce que ce départ

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définitif réduisait à néant tous ses projets professionnels et allait lui faire perdre son niveau de vie socio-économique. Elle n’aurait jamais exercé d’activité politique, n’aurait pas eu maille à partir avec les autorités (à part trois interpellations par la police des mœurs pour des oublis de porter le voile) et a exprimé le souhait d’être mise au bénéfice du même statut que son époux. Le recourant serait de sous-ethnie J._______ et de religion (…). Il aurait étudié à l’Université de I._______ et aurait obtenu deux masters, un premier en (…) (en […]) et un second en (…) (en […]). Dans son pays, il aurait travaillé comme expert (…) et dans le domaine (…). A l’université, il aurait participé à des réunions d’étudiants réformistes et tenu des discours critiques à l’encontre du régime. Il aurait également exercé des activités professionnelles accessoires en marge de ses études. Le (…), saisie d’une postulation du recourant, l’administration (…), par l’intermédiaire de son service de contrôle de la compétence et de la fidélité à l’islam des futurs employés (Ghozinesh), lui aurait opposé, au terme du processus d’évaluation usuel, une fin de non-recevoir. En (…), lors d’une manifestation de masse non autorisée, il aurait été arrêté comme beaucoup d’autres personnes et détenu durant (…) jours. Il aurait été libéré, car son père se serait porté garant pour lui en payant une caution de (…) millions de rials. Toutefois, le (…), il aurait été exclu pour un semestre de l’université pour ne pas avoir respecté les préceptes de l’islam. De même, un tribunal de I._______ aurait ouvert une instruction pénale et l’aurait convoqué les (…) et (…). Enfin, le (…), sur recours, la Cour islamique de I._______ aurait confirmé sa condamnation à une peine de (…) d’emprisonnement avec sursis (« grâce islamique ») pour ses activités politiques (« anti-islamiques ») (…). Après ces évènements, souffrant d’un syndrome de stress posttraumatique, l’intéressé aurait évité les contacts sociaux. Ses rencontres avec les membres de sa famille, des amis ou des connaissances seraient devenues clandestines et se seraient faites plus rares ; il se serait toujours assuré de ne pas être pris dans une situation problématique. Sur le plan professionnel, il aurait préféré les contrats de durée déterminée, ce qui excluait les contrôles des bureaux du Ghozinesh. Dès qu’un employeur envisageait de transformer son contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée, il aurait démissionné. En outre, le fait de changer souvent d’emploi lui aurait permis d’éviter que les liens avec ses patrons ne se développent au point que ceux-ci soient tentés de lui poser des

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questions indiscrètes sur son passé. Il aurait notamment travaillé pour (…) et pour (…). (…), il aurait été engagé (…) au sein (…) de l’un des (…) fonds d’investissement (…). Ce fonds alimentait (…) ; il avait en particulier pour tâche de vérifier l’utilisation optimale des ressources allouées aux projets. Le recourant aurait, par la suite, été promu (…) (…), il aurait effectué un voyage en Suisse (…) afin de sonder les opportunités d’affaires dans ce pays. Suite à son retour, conformément à l’usage, les fonctionnaires du service de renseignements (Herassat), en charge de la surveillance des déplacements à l’étranger des ressortissants iraniens, l’auraient questionné sur les raisons de son voyage en Suisse (…). Le (…), alors qu’il revenait de I._______, il aurait été interpellé dans la rue par des officiers du K._______ et emmené les yeux bandés dans un endroit inconnu. Ceux-ci l’auraient interrogé sur les liens qu’il aurait conservés avec ses anciens camarades d’université, notamment avec ceux qui figuraient sur les réseaux sociaux, afin qu’il contribuât à l’identification des dirigeants des manifestations qui venaient de se dérouler dans la ville de ses études. Il aurait alors compris que ses téléphones privés et professionnels ainsi que ses ordinateurs avaient été placés sous surveillance, parce que les personnes qui l’avaient interrogé avaient utilisé des mots qu’il avait coutume de réserver exclusivement à ses conversations privées avec son épouse. Il n’aurait pas été en mesure de les renseigner et aurait été libéré un jour plus tard. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait été chargé d’une analyse, pour le gouvernement, des flux financiers entre institutions financières non bancaires afin d’améliorer les conditions-cadre des investissements économiques. Durant ses recherches, il aurait découvert un réseau de blanchiment d’argent dirigé par (…) du L._______ et (…) du K._______, (…). Ces personnes auraient injecté des sommes d’argent dans certains fonds, liés aux sociétés technologiques qu’elles dirigeaient, sans déclarer leurs sources de manière identifiable (appel à des sociétés fictives), en infraction à la loi iranienne contre le blanchiment d’argent, puis en auraient prélevé d’autres sans contrôle, à des fins d’enrichissement personnel, le bilan demeurant neutre à la fin d’une période comptable ; il supposait que certains fonds injectés provenaient de la contrebande ou du trafic de stupéfiants en provenance de l’Afghanistan.

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Le (…), il aurait remis, durant une réunion de direction, à son supérieur hiérarchique un schéma de flux financiers entre les nombreux fonds et sociétés ayant obtenu des financements du M._______, dont ceux gérés par les L._______ et par le K._______, et lui aurait fait part verbalement de ses découvertes en présence des participants à la réunion. Celui-ci se serait fâché et lui aurait ordonné de cesser immédiatement ses investigations. Le lendemain, l’intéressé aurait été convoqué par le service interne de renseignements (Herassat) pour un bref entretien. L’agent de ce service l’aurait informé avoir découvert son passé et donc les éléments de fait (dossiers relatifs à ses activités politiques du temps de ses études et sa condamnation) qui devaient conduire à son licenciement. Il lui aurait reproché de se mêler d’affaires qui ne le concernaient pas. Environ une semaine plus tard, il aurait été contacté par téléphone et invité à se présenter audit bureau le lendemain, soit le (…), afin de donner des explications sur son rapport, en particulier sur le plan des flux financiers qu’il avait établi. Le Herassat n’aurait pas été informé de la date de son prochain voyage en Suisse (le surlendemain), dès lors qu’il avait lui-même cherché à créer, à titre privé, une société en Suisse sans en informer son supérieur hiérarchique. Par crainte d’être emprisonné, le recourant aurait quitté l’Iran le lendemain, soit le (…), en compagnie de sa femme. Après son entrée en Suisse, il se serait renseigné auprès du personnel de l’aéroport sur les démarches à entreprendre en vue du dépôt d’une demande d’asile ; ils auraient été invités à se présenter au CEP de E._______. (…) Suite à son départ d’Iran, le recourant aurait été informé que son frère, (…), avait été licencié et que ses (…) n’auraient pas obtenu le renouvellement de leurs passeports, parce qu’ils n’étaient plus autorisés à quitter le pays. Son compte bancaire en Iran aurait été bloqué. Il aurait également appris par le biais d’un collègue qu’une convocation d’un tribunal lui avait été adressée. A l’appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé leurs passeports et leurs livrets de famille (shenasnameh) ainsi que leurs billets d’avion. Ils ont également produit la carte de visite du recourant, des

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photographies le montrant dans le cadre de son activité professionnelle, des copies de ses diplômes universitaires, un schéma des flux financiers, (…) et des articles de presse relatifs à la situation des prisonniers politiques en Iran. En outre, ils ont déposé une copie d’une lettre de refus de candidature de l’administration (…), datée de (…), une copie d’une lettre de suspension de l’université de (…), des copies des recours contre ces deux décisions, datées de (…), des copies de cinq convocations à comparaître par-devant un tribunal, datées de (…), trois rapports concernant l’arrestation du recourant, publiés sur internet entre le (…), deux pièces destinées à démontrer que le recourant a engagé un avocat en (…) ainsi qu’une copie d’un document du tribunal du (…), confirmant la libération du recourant sous caution. Ils ont aussi produit une copie du jugement d’appel de la Cour islamique du (…), confirmant la condamnation du recourant par le Tribunal de I._______ à une date antérieure, une copie d’une convocation d’un tribunal de N._______ du (…) 2018, invitant l’intéressé à comparaître le (…) 2018 et l’original d’une amende que la recourante aurait payée en (…) pour n’avoir pas porté le voile correctement. D. Par décision du 6 juin 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi sans prendre formellement position sur la vraisemblance de ses déclarations. Il a toutefois estimé qu’il était peu probable en raison de son appartenance ethnique et religieuse ainsi que de son passé et de ses problèmes politiques entre 2006 et 2011 – dont le SEM admettait la vraisemblance au regard de nombreux moyens de preuve produits – que le recourant ait fait acte de candidature pour un poste de travail au sein du M._______ ni a fortiori qu’il l’ait obtenu, malgré les photographies le représentant avec le président de la République. Il n’était pas non plus crédible qu’il ait été engagé sans avoir fait l’objet des contrôles usuels et sans que ses employeurs aient été informés sur son passé politique. En outre, ses explications sur la procédure de blanchiment de l’argent et sur l’identification des responsables seraient lacunaires et simplistes. Ni son comportement d’évitement par peur de résurgence de son passé ni le schéma relatif aux flux financiers – qui ne mentionnerait aucun nom de

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personne – ne seraient de nature à rendre vraisemblable un acte de dénonciation d’un cas de blanchiment d’argent par lequel le recourant aurait pu se mettre en danger. Enfin, s’il avait vraiment été dans le collimateur des autorités, il n’aurait pas été autorisé à quitter légalement son pays avec son épouse. La convocation au tribunal, datée du (…) 2018, n’avait été fournie que sous forme de copie et de tels documents pouvaient notoirement être acquis illégalement. E. Le 6 juillet 2018, les recourants ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Le recourant fait grief au SEM de s’en être pris à l’absence de crédibilité de son comportement, taxé d’incohérent, sans pourtant juger invraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi les faits qu’il a invoqués. Non seulement le raisonnement du SEM ne serait pas compréhensible, mais encore il consisterait à nier soit des faits prouvés par pièces (ses dernières activités au sein du M._______), soit le caractère raisonnable de la crainte subjective développée par lui depuis 2006, autrement dit la mise à jour par lui des procédés de blanchiment d’argent sale et de la mécanique de répression qui s’en serait suivie. Il a reproché en particulier au SEM d’avoir mal lu le schéma des flux financiers, celui-ci comportant les mentions des fonds concernés et de leurs dirigeants et d’avoir omis de lui poser la question pour laquelle il avait pris le risque de dévoiler à son supérieur hiérarchique en pleine réunion de travail les opérations de blanchiment d’argent sale. En réalité, il ne s’était pas rendu compte avant l’entretien du (…) avec des agents du Herassat qu’il aurait dû comprendre que les précédentes interventions des services de renseignements et de sécurité à son endroit et celui de son épouse devaient être interprétées comme des mises en garde implicites à son endroit afin que ses investigations financières ne le conduisent ni à la la découverte de ces opérations ni surtout à leur révélation. Le fait que le service interne au M._______ du Herassat ait sous-estimé les risques d’un départ immédiat du pays de la part des recourants ne constituerait pas, dans les circonstances décrites, un indice fort d’absence de crainte fondée. (…).

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Le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir une citation du (…) 2018 à comparaître devant le tribunal de N._______ le (…) 2018, adressée à son ancienne adresse professionnelle et reçue par l’intermédiaire d’un ancien collègue, une communication du parquet du tribunal de N._______ déléguant l’instruction de l’affaire au tribunal de I._______, (…), ainsi que l’original d’un mandat d’arrêt du (…) 2018 dudit tribunal (suite à son défaut de comparution), muni de sa traduction en anglais. Le recourant a fourni en outre deux extraits du site internet de l’administration (…), montrant que celle-ci disposait d’un service Gozinesh, une liste de ses emplois enregistrés par la sécurité sociale entre 2009 à 2018, une copie d’un contrat de travail entre lui et le M._______, daté du (…), des extraits du site internet du M._______, destinés à démontrer que (…), une copie d’une lettre de promotion du M._______ et une copie d’une lettre d’invitation de l’entreprise suisse H._______. Il a également produit (…), une copie d’une lettre de licenciement du (…) 2018, adressée à son frère, une capture d’écran de son compte e-banking sur Internet, attestant que ce compte avait été bloqué par ordre judiciaire du (…) 2018. Enfin, le recourant a déposé un article de presse du (…) et un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du (…) sur (…). F. Par décision incidente du 13 juillet 2018, le juge chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai au 30 juillet 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. En date du 25 juillet 2018, les intéressés ont versé l’avance de frais requise. G. Le 20 août 2018, le recourant a déposé une copie certifiée originale de la communication du parquet du tribunal de N._______ déléguant l’instruction de l’affaire au tribunal de I._______ ainsi que l’original du jugement du tribunal de I._______ du (…) 2018, le condamnant à (…) ans d’emprisonnement ferme pour avoir dénoncé calomnieusement un système de blanchiment d’argent, accompagné d’une traduction en anglais. Il aurait obtenu ces pièces par l’entremise de l’avocat l’ayant précédemment défendu dans la procédure de recours s’étant achevée par le jugement du (…).

E-3929/2018 Page 9 H. Dans sa réponse du 31 août 2018, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que le jugement du (…) 2018 était un faux confectionné pour les besoins de la cause, dès lors que de tels documents étaient rarement délivrés aux avocats des condamnés, que le chef de condamnation pour « accusations mensongères de blanchiment à l’encontre de membres de la sécurité et de militaires dans le but d’attenter à la sécurité nationale » ne correspondait pas aux déclarations du recourant qui n’aurait pas fait mention de militaires, que la traduction de ce document faisait référence à la « Islamic punishment law » et non au code pénal islamique comme attendu, et enfin que le discrédit porté par le recourant aux membres des autorités visées par l’accusation de blanchiment ne figurait même pas dans les faits punissables mentionnés aux art. 501, 505 et 509 du code pénal islamique. En définitive, selon le SEM, si le jugement avait été authentique, il aurait mentionné d’autres infractions. I. Dans sa réplique du 26 septembre 2018, le recourant a reproché au SEM de vouloir exclure toute possibilité d’apporter la preuve par pièces judiciaires sous prétexte qu’elles sont rarement délivrées dans les affaires touchant à la sécurité nationale. En outre, l’autorité inférieure aurait omis de distinguer clairement entre les deux lois pénales existant en Iran, à savoir l’ « Islamic punishment law » et la « general punishment law », tout en admettant implicitement qu’en l’espèce ce serait le livre 5 de la première qui aurait été appliqué. Elle aurait aussi admis une correspondance au moins partielle entre les articles de loi cités et les chefs de condamnation. Il a ajouté que la mention de l’art. 509, applicable en temps de guerre, s’expliquerait par le fait que l’Iran est en « guerre commerciale » contre les Etats-Unis. De plus, le SEM aurait méconnu le caractère militaire des L._______. De l’avis du recourant, le SEM aurait fait usage d’arguments contradictoires. En particulier, il aurait reproché au jugement fourni tantôt de faire état d’infractions réelles, alors que le tribunal aurait dû les camoufler par de fausses infractions pour des raisons de sécurité nationale, tantôt des infractions décrites de manière insuffisamment précise et insuffisamment conforme à la réalité. De même, le SEM aurait admis l’authenticité de certaines pièces judiciaires et taxé de fausses d’autres, sans procéder à leur examen approfondi ni vraiment expliquer les raisons de ces différences. Enfin, le recourant a expliqué que le tribunal de I._______ venait de le condamner à (…) de réclusion pour avoir accusé des membres des L._______ et du K._______ pour blanchiment d’argent et de révoquer le

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sursis accordé en (…) à l’emprisonnement (…) pour activités antiislamiques, réservant d’autres incriminations. Il a produit des extraits de sites internet relatifs à la guerre économique contre l’Iran, une traduction en anglais d’une communication du tribunal spécial de N._______ compétent pour (…) au tribunal public et révolutionnaire de I._______, une copie de l’ordre de la banque G._______ du (…) 2018, invitant toutes les filiales de la banque de bloquer les avoirs du recourant sur ordre judiciaire, munie d’une traduction et de l’enveloppe. Il a également déposé les originaux d’une convocation, datée du (…) 2018, à comparaître par-devant le procureur de I._______ et d’une convocation du (…) 2018 à comparaître par-devant le tribunal de I._______ le (…) 2018, pour répondre des chefs d’accusation de propagande et de collusion avec les manifestants (cf. liens avec l’interpellation du […] 2018), accompagnés d’une traduction en anglais, ainsi que de l’enveloppe d’acheminement vers la Suisse. J. Le (…) 2018, le recourant a produit deux articles de presse, datés des 19 et 20 novembre 2018, relatifs au blanchiment d’argent en Iran, afin de démontrer qu’il s’agissait d’une question politiquement très sensible pour les forces conservatrices qui en tiraient profit. K. Le (…), l’enfant des recourants, C._______, est né en Suisse et a, par conséquent, été inclus dans la procédure de ses parents. L. Le (…) 2019, le recourant a déposé une copie d’un courrier du (…) 2019 du service de sécurité Gozinesh compétent pour (…) de la ville de I._______, informant son frère qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir occuper le poste (…), accompagné d’une traduction en anglais, (…). M. Le 17 juillet 2019, les recourants ont versé au dossier une copie d’une décision du Gozinesh, datée du (…) 2019 et confirmant le refus d’emploi au frère du recourant, du (…) 2019, munie d’une traduction en anglais, un article de presse du (…) 2019 relatif à l’exécution du dénommé P._______, condamné pour (…) et six pièces attestant des liens entre le M._______ et

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O._______, pour laquelle le condamné à mort avait précédemment travaillé. N. Le 22 juillet 2019, le recourant a produit des pièces destinées à démontrer que P._______ était chargé des tâches en rapport avec un projet de missile nommé « Q._______ » et était également la personne de contact du recourant au sein du département de (…) de O._______, accompagnée d’une traduction en anglais, ainsi qu’un article de presse, daté du (…), concernant une opération de l’Etat iranien contre (…) personnes condamnées pour appartenance à un réseau d’espionnage (…); certaines d’entre elles auraient été exécutées.

O. Par décision incidente du 14 août 2019, le juge chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai au 28 août 2019 pour déposer des traductions précises et complètes, effectuées par un traducteur-juré, en bonne et due forme, du jugement d’appel de la Cour islamique du (…), de la communication du tribunal de N._______ au tribunal de I._______ ainsi que du jugement du tribunal de I._______, daté du (…) 2018. P. Dans le délai prolongé par ordonnance du 28 août 2019, les recourants ont fait parvenir au Tribunal les traductions susmentionnées.

Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérations en droit.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

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1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :

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constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas formellement examiné le cas sous l’angle de la vraisemblance. Toutefois, en tant qu’il a mis en cause des faits concrets allégués par l’intéressé antérieurs à son départ du pays, il s’est en réalité prononcé sur l’invraisemblance de ces faits, ce qui lui a permis de soutenir ensuite que le recourant n’encourait pas de risque de persécution et ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée. Il convient dès lors d’examiner si l’appréciation du SEM est justifiée tant en fait qu’en droit. 3.2 En premier lieu, il sied d’apprécier les faits qui peuvent être établis par pièces.

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3.2.1 Hormis le jugement du (…) 2018, le SEM n’a pas contesté la valeur probante des pièces fournies ; il n’existe aucun faisceau d’indices au dossier permettant au Tribunal de s’en écarter (voir consid. 3.2.2 en ce qui concerne le jugement précité). Il sied par conséquent de retenir que l’intéressé a prouvé qu’il possédait des masters en (…) et en (…), qu’il a fait l’objet de citations à comparaître les (…) 2018, que son compte bancaire a été bloqué, qu’il avait été en contact avec le condamné à mort P._______ dans le cadre de ses fonctions, qu’en Suisse il a rencontré (…) et que son frère s’est vu refuser un emploi (…) par un service de Gozinesh. 3.2.2 Pour ce qu’il en est des allégués de faits contestés par le SEM pour lesquels le recourant a produit des pièces, le Tribunal considère comme établi que le recourant a été employé auprès du M._______, promu (…) et qu’il a mis à jour un système de blanchiment d’argent impliquant des L._______ et (…) du K._______. En effet, il sied de relever qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de se distancer des moyens de preuve produits par le recourant, à savoir de la copie de son contrat de travail auprès du M._______, de la lettre de promotion du M._______, de sa carte de visite, des photographies le montrant dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que du schéma des flux financiers de cette institution et de (…). Ainsi, dans la mesure où le recourant a établi à satisfaction de droit avoir travaillé auprès du M._______, ce qui suppose qu’il y a été engagé, la question de savoir si (…), n’est pas déterminante. Quant au jugement du (…) 2018, que le SEM a considéré comme étant un faux confectionné pour les besoins de la cause, il sied de relever que le recourant a non seulement produit l’original de ce document, mais également l’original de la convocation au Tribunal de N._______ du (…) 2018, une copie certifiée originale de la communication de délégation de l’affaire au Tribunal de I._______ ainsi que l’original du mandat d’arrêt du (…) 2018. Or, le SEM ne pouvait pas remettre en question l’authenticité du jugement susmentionné en se dispensant d’examiner, de manière approfondie, les autres actes de procédure – également attestés par pièces – l’ayant précédé. De plus, force est de constater que le SEM ne s’est basé que sur des hypothèses pour contester l’authenticité dudit jugement, argument qui ne saurait être suivi. Le Tribunal estime que la mention de l’article 509 de l’ « Islamic punishment law » n’est pas un indice de falsification du jugement. En effet, depuis la décision du 8 mai 2018 du président Donald Trump de sortie de l’accord nucléaire iranien de Vienne, l’Iran se trouve dans un état de guerre politique et économique avec les Etats-Unis d’Amérique (cf. www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/06/iranhttp://www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/06/iran-

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trump-et-la-queue-du-lion_5339781_3232.html, www.nouvelobs.com/ monde/20180508.OBS6351/accord-sur-le-nucleaire-iranien-10-consequences-de-la-folle-decision-de-trump.html, www.france24.com/fr/201805 09-iran-europe-sanction-parade-airbus-total-defense-nucleaire-accordsauvetage, www.lesoir.be/232344/article/2019-06-23/tensions-dans-legolfe-londres-appelle-une-desescalade-urgente-entre-liran-et, consultés le 30.10.2019). Il est dès lors probable que l’art. 509 précité trouve application dans ce contexte, comme le soutient le recourant. De plus, le SEM n’explique aucunement pourquoi le code pénal islamique aurait dû être appliqué en lieu et place de l’ « Islamic punishment law », qui semblent d’ailleurs correspondre à la même loi pénale. En outre, en considérant que les déclarations du recourant ne permettraient pas d’expliquer la mention de militaires dont fait état le jugement, le SEM méconnait le caractère éminemment militaire des L._______ (cf. www.letemps.ch/monde/[...], www.lemonde.fr/interna tional/[...], consultés le 31.10.2019). Enfin, contrairement à l’avis du SEM, il ne peut pas être exclu que l’avocat du recourant, mandaté pour une précédente affaire, a pu se procurer le jugement en question (cf. www.ecoi.net/en/file/local/1438731/1226_1531997457_report-judicialissues-220218.pdf, p. 6 et 15, consulté le 31.10.2019). Il convient, par conséquent, de retenir que les documents judiciaires produits par le recourant sont des originaux et qu’ils sont authentiques et, dès lors, que celui-ci a bien fait l’objet en 2018, après son départ du pays, d’une condamnation pour atteinte à la sécurité intérieure, pour des faits antérieurs à ce départ. 3.2.3 En conséquence, c’est à tort que le SEM a nié la vraisemblance des faits précités qui ont été établis directement et indirectement par pièces. 3.3 En second lieu, il convient de déterminer si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements l’ayant amené à quitter son pays. 3.3.1 Il faut mentionner, à titre liminaire, que le SEM a admis la vraisemblance des faits survenus antérieurement à l’année 2012, soit notamment des activités professionnelles exercées par le recourant, de ses refus d’emploi par le service de Ghozinesh, de son passé de militant, de sa condamnation et sa détention à l’époque de ses études, ainsi que de ses problèmes rencontrés avec les autorités durant cette période. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.

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3.3.2 En outre, il n’existe pas d’indice concret permettant de considérer que les allégations du recourant au sujet du licenciement de son frère, du refus de renouvellement des passeports de proches de son entourage familial au motif qu’ils étaient interdits de sortie d’Iran et (…) sont invraisemblables. Quoi qu’il en soit, ces éléments ne sont pas décisifs à eux seuls. 3.3.3 Pour le surplus, l’appréciation d’invraisemblance du SEM selon laquelle, il serait peu probable que le recourant ait pris le risque de se mettre en danger en révélant le système de blanchiment à ses supérieurs, doit être réfutée. Premièrement, force et de relever que le recourant n’a pas particulièrement été interrogé par le SEM sur ce point. Il ne saurait dès lors lui être reproché de n’avoir pas expliqué suffisamment en détail les raisons de sa révélation. Deuxièmement, il est ressorti clairement, tant des déclarations du recourant que de celles de son épouse, que celui-ci était pourvu d’un caractère fort, exprimant une nature ambitieuse, voire orgueilleuse (cf. « récalcitrante », audition sur les motifs d’asile du […], Q. 81, p. 14 et audition sur les motifs d’asile du […], Q. 37, p. 8-9), dénotant une volonté de prise de risques suivant les situations. A titre illustratif, on peut mentionner ses explications relatives à ses masters obtenus (…) (cf. audition sommaire du recourant du […], point 1.17.04, p. 4), son souhait relaté par son épouse (…) dès lors qu’il estimait en avoir les capacités (cf. audition sur les motifs d’asile du […], Q. 37, p. 8-9) et la manière dont il a conduit son ascension professionnelle. De plus, le recourant a démontré, par son passé de militant antigouvernemental qu’il n’avait pas craint d’exprimer ses idées ; il ressort également de ses déclarations sur les conditions dans lesquelles il a exercé son dernier emploi qu’il n’avait pas non plus craint de soutenir une vision réformatrice pour son pays. Or, c’est précisément ce caractère, additionné à ses compétences, qui l’a vraisemblablement poussé, dans un premier temps, à décrocher un poste au sein du M._______, à obtenir une promotion, puis, dans un troisième temps, à révéler les cas de blanchiment d’argent au cours d’une réunion du conseil. En effet, bien qu’il ne l’ait pas dit clairement, il ressort de ses déclarations qu’il avait escompté à tort que sa trouvaille allait, non seulement, lui attirer les éloges des membres du conseil précité, mais également servir ses ambitions, raison pour lesquelles il l’a mentionnée verbalement en pleine réunion et non uniquement dans un entretien bilatéral avec son supérieur. A cela s’ajoute qu’il était (…) dont le but consistait notamment à une amélioration de la compréhension des flux de capitaux opaques. De par sa position, il était dès lors censé identifier, puis mettre en exergue l’existence d’éventuels cas de blanchiment de capitaux. On ne saurait donc lui reprocher, en guise d’indice

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d’invraisemblance, de n’avoir pas accompli le travail pour lequel il avait été mandaté ; sans doute, et contrairement à ses propres attentes, ses supérieurs ont dû considérer qu’il l’avait simplement trop bien fait. Enfin, le SEM n’a pas tenu compte des pressions internationales exercées déjà à l’époque – lesquelles se sont accentuées depuis lors – à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier celle du Groupe d'action financière (ci-après : GAFI), (cf. www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/ public-statement-february-2018.html ; www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/public-statement-novem ber- 2017.html ; www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperati vejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html ; www.fatf-ga fi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/pu blic-statement-february-2017.html, consultés le 28.10.2019). Or, le recourant qui était au fait des recommandations du GAFI (cf. notamment, audition sur les motifs d’asile du […], Q. 97, p. 17) devait penser que sa révélation allait être accueillie positivement par les membres du conseil, notamment eu égard aux efforts du parlement iranien de mise en conformité de sa législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Au vu de ce qui précède, il apparaît vraisemblable que le recourant a révélé des cas de blanchiment d’argent à ses supérieurs. 3.3.4 En outre, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations du recourant portant sur sa convocation au bureau du Herassat à la suite de ses révélations seraient invraisemblables. Au contraire, il sied de constater que ses déclarations sont non seulement précises et constantes, mais également plausibles. En effet, comme indiqué plus haut, il est établi que le recourant a mis à jour un système de blanchiment d’argent impliquant des (…) L._______ et (…) du K._______. Dès lors, en dévoilant un schéma des flux financiers opaques entre différents fonds et sociétés ainsi qu’en révélant l’identité des personnes impliquées dans ce blanchiment d’argent, il est hautement probable qu’il ait attiré l’attention du Herassat et qu’il a été convoqué, puis menacé par celui-ci. Cette appréciation est également renforcée par les considérations développées sous l’angle de la crainte fondée auxquelles le Tribunal renvoie (cf. consid. 4.4), à savoir qu’il est hautement probable que le Herassat ait cherché par la suite à mettre le passé du recourant en lumière, de sorte à discréditer ses révélations de blanchiment d’argent sale et à les faire passer pour une tentative de calomnie du régime. Au vu de ce qui http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/ http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/ http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions

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précède, le Tribunal estime que le recourant a rendu vraisemblable avoir été convoqué, puis menacé par le Herassat à la suite de sa révélation en séance de direction de cas de blanchiment. 3.3.5 Enfin, le Tribunal tient également pour vraisemblable que le recourant a pu quitter son pays, malgré sa non-comparution la veille dans les bureaux du Herassat. En effet, force est de constater qu’il avait déposé des demandes de visa pour la Suisse avant qu’il ait révélé le système de blanchiment d’argent. Il avait planifié son voyage portant sur la création, à titre privé, d’une société, sans lien avec son emploi, et dans l’intention d’en informer son employeur au dernier moment – ce qui ne saurait pas être considéré comme invraisemblable dans les circonstances décrites – de sorte que le Herassat n’avait aucun indice d’un départ immédiat du pays. De plus, le Tribunal fait sien l’avis du recourant selon lequel, les services internes au M._______ ont vraisemblablement sous-estimé les risques de son départ précipité du pays qui est intervenu nettement moins de 24 heures après sa défection au rendez-vous fixé par le Herassat. Selon toute vraisemblance, le recourant a échappé de justesse à son arrestation. Cette appréciation est également corroborée par les déclarations concordantes de son épouse, les preuves produites et la manière très personnelle, significative et cohérente avec ses déclarations portant sur des faits antérieurs, dont il appert qu’il a mal vécu les circonstances de son départ. 4. 4.1 Reste donc à déterminer si sur la base des faits établis et considérés comme vraisemblables, le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4.3 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la

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sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 4.4 En l’espèce, le passé d’opposant du recourant et sa condamnation pour activités anti-islamiques ainsi que la sensibilité du poste qu’il a occupé au M._______, le rapport de proximité qu’il entretenait avec des hauts fonctionnaires de l’Etat iranien, voire le président, sa connaissance d’un réseau de blanchiment d’argent provenant possiblement de la vente de stupéfiants et impliquant plusieurs dirigeants des L._______ et du K._______, sa fuite du pays et sa nouvelle condamnation, cette fois-ci pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Iran, constituent un faisceau d’indices concrets et convergents d’exposition du recourant a de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Cette appréciation est confortée par l’interpellation du recourant par des agents du K._______, sa convocation au bureau du Herassat, le gel de ses avoirs bancaires en Iran, l’interdiction de sortie de ce pays de certains de ses proches, le mandat d’arrêt délivré à son encontre et le fait que sa dernière condamnation réserve explicitement des poursuites complémentaires. 4.5 Surtout, le fait que ses connaissances professionnelles sont susceptibles, suivant ce qu’il en ferait, de mettre en péril les intérêts de dirigeants iraniens, voire du pouvoir en place constitue un risque particulier. Or, ce potentiel de nuisance qui lui est imputé par les autorités iraniennes, qui l’ont déjà condamné pour calomnie, est suffisamment élevé pour lui faire encourir un risque sérieux d’arrestation, de mauvais traitements et d’une condamnation supplémentaire pour atteinte à la sécurité intérieure qui constitueraient également des sanctions illégitimes, ou du moins disproportionnées, pour des motifs d’ordre politique au sens de la jurisprudence précitée. 4.6 Enfin, les contacts réguliers que le recourant a entretenus sur le plan professionnel avec P._______, exécuté après condamnation à mort (…), représentent un risque supplémentaire non négligeable pour lui que les autorités iraniennes s’intéressent de plus près à un autre aspect de ses activités professionnelles et le soumettent à des mauvais traitements pour cette raison aussi.

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4.7 En conséquence, il a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour le recourant d’être exposé en Iran à de sérieux préjudices pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l’asile. 4.8 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi. 4.9 (…). 5. 5.1 La recourante qui demande à être mise sous le même statut que son époux et qui ne fait pas valoir de risque personnel de persécution doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ; aucune circonstance particulière ne s’y oppose. En application de l’art. 51 al. 3 LAsi, il en va de même s’agissant de l’enfant C._______, né en Suisse postérieurement au prononcé par le SEM de la décision attaquée et qui est considéré comme partie à la procédure de recours conformément à la pratique. 5.2 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée. 6. Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L'avance versée le 25 juillet 2018 leur sera restituée par le service financier du Tribunal. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu d’allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 4’820 francs, sur la base du dossier et des décomptes de prestations, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. 3. La qualité de réfugié à titre originaire est reconnue au recourant. 4. La qualité de réfugié à titre dérivé est reconnue à la recourante et à son enfant. 5. Le SEM est invité à accorder l’asile aux recourants et à leur enfant. 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais d'un montant de 750 francs versée le 25 juillet 2018. 7. Le SEM versera aux recourants une indemnité de 4’820 francs à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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