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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2010 E-3928/2010

June 9, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,916 words·~10 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-3928/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), Nigéria, représentée par (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3928/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mars 2010, la décision du 18 mai 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, a chargé l'autorité du canton de Berne de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 1er juin 2010, contre cette décision, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension, le 2 juin 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2

E-3928/2010 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, que l'objet du recours ne peut ainsi porter que sur le bien-fondé de cette décision, qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les conclusions de la recourante tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une Page 3

E-3928/2010 demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté Lagos en (…) 2007 pour se rendre en avion à B._______ (dans le but d'y poursuivre ses études), munie de son passeport et d'un visa de travail Schengen, et avoir séjourné en Italie jusqu'au 15 mars 2010, date à laquelle elle est entrée en Suisse, que, compte tenu de ces déclarations, l'ODM a présenté, le 9 avril 2010, aux autorités italiennes une requête tendant au transfert de l'intéressée, que, le 20 avril 2010, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de l'art. 9 § 4 du règlement Dublin II, qu'en date du 26 mars 2010, l'intéressée s'est déterminée sur son éventuel transfert en Italie (cf. procès-verbal du 26 mars 2010, pièce A1 du dossier ODM, p. 10), Page 4

E-3928/2010 qu'à cette occasion, elle a affirmé ne bénéficier d'aucun soutien dans ce pays et se sentir regardée comme une prostituée par la population locale, à cause de sa couleur de peau, que, dans son recours, elle allègue avoir été, en réalité, entraînée par un couple d'Italiens, rencontré au Nigéria, dans un réseau mafieux, en Italie, qui l'aurait contrainte à se prostituer, qu'elle a déclaré ne pas avoir osé en parler lors de son audition devant l'ODM, de peur d'être victime de représailles de la part des membres de ce réseau, s'ils devaient apprendre qu'elle est à l'origine de leur dénonciation aux autorités italiennes, que, compte tenu de sa situation, elle fait valoir qu'un transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, cela dit, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains selon la disposition précitée, qu'en effet, s'agissant des conditions de vie difficiles évoquées lors de son audition, elles ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel risque, que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards d'accueils inférieurs aux siens, qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la situation socio-économique de la recourante une fois transférée, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de la compétence de l'Etat de destination, qu'en ce qui concerne les motifs nouvellement invoqués par l'intéressée dans son recours, ils diffèrent entièrement de ceux développés en première instance et sont, dès lors, sujets à caution, Page 5

E-3928/2010 que, cela dit, l'Italie est un Etat de droit disposant d'institutions stables et aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que, dans ces conditions, rien n'autorise à penser que les autorités italiennes ne prendraient pas les mesures propres à assurer la protection de la recourante pour le cas où elle s'adresserait à elles, que c'est donc à ces autorités que l'intéressée doit s'adresser pour requérir le soutien et/ou la protection nécessaire, selon les procédures qui y sont prévues, qu'au demeurant, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou même inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit, dès lors, être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, Page 6

E-3928/2010 d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 et 65 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 7

E-3928/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8

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