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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2019 E-3927/2017

April 29, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,338 words·~17 min·8

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 9 juin 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3927/2017

Arrêt d u 2 9 avril 2019 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, François Pernet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par MLaw Sara Lenherr, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2017 / N (…).

E-3927/2017 Page 2 Faits : A. Le 10 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendue le 16 juillet 2015 et le 30 janvier 2017, la requérante a déclaré être née à B._______ et y avoir vécu jusqu’à l’âge de deux ou trois ans. Après le départ de son père, sa mère aurait rejoint C._______ avec elle et ses deux sœurs. A._______ aurait été scolarisée jusqu’en 7ème année sans réussir les examens finaux. Afin de subvenir à ses besoins, elle aurait alors occupé divers emplois, notamment dans une pâtisserie et dans des restaurants. En 2004, des militaires seraient venus à son domicile dans le but de l’enrôler au sein de l’armée nationale. A._______ aurait alors produit une carte d’étudiant périmée, mais les militaires, illettrés, ne l’auraient pas remarqué et seraient repartis. A._______ aurait alors vécu au domicile de sa mère, l’aidant dans ses tâches quotidiennes et se cachant pour éviter les rafles. En 2011, à la naissance de sa fille, l’intéressée aurait secondé sa mère en vendant des produits sur un marché proche de l’église de son quartier. Ayant remarqué que certains de ses amis commerçaient avec D._______, en janvier 2013, A._______ aurait entamé des démarches, notamment une demande de passeport, auprès de l’administration locale (le « mihmidhar »). Les autorités lui auraient alors indiqué que, sa fille n’ayant pas encore atteint l’âge de 10 ans, A._______ demeurait tenue d’effectuer son service national avant de pouvoir se voir délivrer un passeport. En février 2013, un ami aurait informé la requérante qu’elle figurait sur une liste de personnes devant effectuer le service national, affichée par l’administration. Craignant d’être retrouvée, l’intéressée aurait confié sa fille à sa mère et serait partie auprès de sa sœur dans un autre quartier de C._______. Elle y serait demeurée trois jours ou un mois selon les versions. Profitant d’une cérémonie funéraire de membres de la belle-famille de sa sœur, A._______ se serait rendue en minibus à E._______ et de là, aurait traversé la frontière éthiopienne de nuit, à pied. Elle aurait vécu plus d’un an en Ethiopie avant de gagner le Soudan, la Libye et l’Italie, pour arriver finalement en Suisse le 10 juillet 2015.

E-3927/2017 Page 3 B. Par décision du 9 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables. Il a considéré en outre que le départ d’Erythrée de A._______, même s’il était illégal, ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 12 juillet 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu au constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi et à l’octroi de l’admission provisoire, subsidiairement au constat de l’inexigibilité du renvoi. L’intéressée a aussi demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, la recourante, se basant tant sur la jurisprudence que sur divers rapports d’organisations, a principalement mis en avant les risques, en cas de retour au pays, découlant de l’obligation, vu son âge, d’y effectuer son service militaire. Elle y serait alors en particulier, selon elle, exposée à des traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH. D. Par décision incidente du 18 juillet 2017, le juge instructeur a mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Livia Kunz en tant que mandataire d’office. E. Par courrier du 4 juillet 2018, l’association Berner Rechtsberatungstelle für Menschen in Not a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec Livia Kunz prenaient fin avec effet au 1er août 2018 et a souligné la nécessité de modifier les conditions de la représentation dans les affaires qui avaient été introduites auprès du Tribunal par son employée. F. Par courrier du 25 octobre 2018, une procuration en faveur de Sara Lenherr a été déposée en cause.

E-3927/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l’espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 La recourante n’a pas contesté la décision du SEM du 9 juin 2017 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi. Partant, sous ces angles, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu’à examiner les questions relatives à l’exécution du renvoi de l’intéressée. 1.6 Il est renoncé à un échange d’écriture (cf. art. 111a al 1 LAsi). 2. 2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (RS 142.20). 2.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou se liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. I

E-3927/2017 Page 5 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 2.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI). 3. 3.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En l’espèce, la recourante n’a pas contestée la décision du SEM en tant qu’elle lui refuse la qualité de réfugié. Elle ne peut donc se prévaloir de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l’art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30). 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’appliquent indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devaient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut

E-3927/2017 Page 6 au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 3.4 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM dans le cadre de l’examen des motifs de la recourante, celle-ci n’a pas rendue vraisemblables les faits à l’origine de son départ. Au stade du recours, l’intéressée allègue que la conscription obligatoire en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3 CEDH et serait contraire à l’interdiction du travail forcé et de l’esclavage (cf. art. 4 ch. 1 et 2 CEDH). 3.5 Dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 3.6 Partant de ce tableau, se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être

E-3927/2017 Page 7 défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 3.7 En conclusion, contrairement à ce qu’allègue A._______ dans son recours, le risque d’être convoquée par l’autorité militaire et d’être tenue d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, étant précisé qu’en raison de l’absence d’un accord de réadmission entre la Suisse et l’Erythrée, les renvois forcés sont exclus. 3.8 S’agissant des risques de mauvais traitement en raison du seul départ illégal, le Tribunal, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent, à ce titre, craindre des mesures de persécution et par conséquent de mauvais traitement en cas de retour. Un risque majeur de sanction, ou de mauvais traitement, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, par exemple le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce notamment car l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été astreinte et convoquée au service.

E-3927/2017 Page 8 3.9 Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiés parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personne pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 4.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée : cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 4.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément particulièrement défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est

E-3927/2017 Page 9 jeune, en bonne santé et que rien n’indique qu’elle ne pourra bénéficier, comme avant son départ, de l’aide de sa mère et de ses sœurs. 4.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 6. 6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Par décision incidente du 18 juillet 2017, Livia Kunz a été désignée mandataire d’office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d’honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). La demande du 4 juillet 2018 de révocation du mandat d'office confié à Livia Kunz et la demande de reprise de ce mandat par Sara Lenherr sont admises, avec effet à cette même date, dès lors que cette dernière remplit les conditions légales et qu’une procuration à son nom a été déposée en cause. Au vu du contenu des demandes, et dans la mesure où le mandat est transféré à un autre représentant exerçant au sein du même bureau de consultation juridique, la prétention aux honoraires de Livia Kunz est cédée à Sara Lenherr. En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 18 juillet 2017). Se basant sur la note de frais produite le 12 juillet 2017, retenant huit heures de travail nécessaire, l’indemnité pour l’activité exercée par Livia Kunz, à la charge du Tribunal, est arrêtée à un montant de 1’300

E-3927/2017 Page 10 francs, TVA comprise. Elle sera versée à Sara Lenherr, qui n'a pour sa part pas accompli de démarches dans la procédure. (dispositif : page suivante)

E-3927/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Sara Lenherr une indemnité de 1‘300 francs, TVA comprise. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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