Cour V E-3924/2009/bao {T 0/2} Arrêt d u 8 septembre 2009 Emilia Antonioni, présidente du collège, Jean-Pierre Monnet, et Muriel Beck Kadima, juges ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3924/2009 Faits : A. Le 13 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu en anglais sommairement le 25 février 2009, puis sur ses motifs d’asile le 3 mars 2009, le requérant a déclaré être un ressortissant mauritanien, originaire de C._______, de confession musulmane et ne pas connaître son appartenance ethnique. De langue maternelle hassania, il n'aurait jamais été scolarisé et serait analphabète, mais maîtriserait très bien l'anglais, qu'il aurait appris par la vente de ses moutons au marché. Au mois de décembre 2008, des chrétiens seraient venus prêcher la bonne nouvelle dans la région de C._______. Sa mère se serait convertie au christianisme et aurait convaincu l'intéressé de devenir chrétien. Sept jours plus tard, au cours d'une dispute, son père aurait frappé sa mère avec un morceau de bois, laquelle serait décédée, alors que l'intéressé gardait les chèvres ou qu'il était en train de faire la prière chrétienne avec sa mère (selon les versions). Le jour-même, le demandeur aurait dénoncé son père auprès de la police. Les poursuites auraient toutefois été abandonnées, son père ayant corrompu les membres de la police, moyennant une forte somme d'argent. Le soir-même ou quatre ou sept jours plus tard (selon les versions), le père de l'intéressé l'aurait menacé et enfermé dans une chambre parce qu'il refusait de se rendre à la mosquée. Le soir-même, le requérant se serait enfui par la fenêtre, après avoir frappé et blessé son père à la tête. Sa soeur aurait appelé la police et l'intéressé se serait enfui dans la brousse à l'arrivée de celle-ci. Il aurait quitté son pays d'origine au mois de décembre 2008. En quatre jours, il aurait rejoint le Maroc en traversant le désert, à pied et à dos de chameau. Il aurait ensuite embarqué sur un bateau de pêcheurs et aurait navigué avec eux durant quatre jours pour arriver jusqu'en Italie où il aurait débarqué dans un port inconnu. Après être resté deux jours à un Page 2
E-3924/2009 endroit également inconnu, il aurait voyagé en voiture durant quatre jours supplémentaires, avant de prendre le train pour rejoindre le CEP. Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé un quelconque document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 9 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Il a également constaté qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a, de même, retenu que ses déclarations au sujet de sa prétendue région de provenance s'étaient révélées fausses et lacunaires, de sorte que son lieu de socialisation était indéterminé. L'ODM a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, estimant qu'au vu de la violation de son obligation de collaborer, une analyse plus détaillée d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvait être effectuée. D. Par acte remis à la poste le 17 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a brièvement repris les grandes lignes de son récit, indiquant en particulier que sa vie était en danger au "Niger" (recte: Mauritanie), raison pour laquelle il a requis la protection des autorités suisses. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 19 juin 2009. F. Par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Mauritanie et sur la mention du Niger dans son mémoire de recours. Page 3
E-3924/2009 G. Dans son courrier du 14 juillet 2009, l'intéressé a répété ses motifs d'asile et le danger existant pour sa vie en cas de retour en Mauritanie. Il a également expliqué que la personne qui l'avait aidé à rédiger son recours aurait fait une erreur en mentionnant le Niger, mais qu'il était bien originaire de Mauritanie. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve des considérants suivants. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations Page 4
E-3924/2009 de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit notamment examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 25 février 2009, celui-ci n'a déposé aucun document d'identité et s'est contenté d'indiquer qu'il n'en avait jamais possédé (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale Page 5
E-3924/2009 p. 3). A la question de savoir comment il se légitimait lors de contrôle de police, il a répondu qu'il n'avait été nulle part ailleurs que dans la brousse lorsqu'il faisait paître ses chèvres et qu'il avait voyagé "comme ça à travers le désert", au gré de la chance et des rencontres, arguments qui ne sauraient être tenus pour suffisants, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celui-ci n'a pas donné d'explications valables quant à la non-production d'un document d'identité. Le Tribunal retient, également, que ses allégations sur son prétendu voyage depuis son village d'origine jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Le recourant n'a, en effet, pas été en mesure de détailler le trajet qu'il aurait parcouru sur le continent africain ni de mentionner le lieu où il serait arrivé au Maroc et où il aurait embarqué pour l'Europe. En outre, ses indications sur la durée de son trajet dans le désert et en mer sont erronées, dans la mesure où il est physiquement impossible d'effectuer les parcours tels qu'indiqués en quatre jours seulement (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 7). Les affirmations selon lesquelles l'intéressé n'aurait jamais été contrôlé durant son voyage et n'aurait rien payé ne sont pas davantage plausibles et ses indications sur le trajet effectué en Europe, depuis son arrivée en Italie dans un endroit également inconnu, n'ont pas été plus circonstanciées (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 7). Ces éléments permettent de conclure que le recourant tente pour le moins de dissimuler les circonstances exactes de son voyage ainsi que ses documents de voyage. Force est de constater, au demeurant, que celui-ci, dans son mémoire du 14 juillet 2006, n'a pas davantage étayé les circonstances ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de se procurer un document d'identité. 2.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement Page 6
E-3924/2009 pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 3.3 Il convient, tout d'abord, en effet d'observer que le recourant a, de manière générale, tenu des propos contradictoires, imprécis et manquant de détails significatifs d'une expérience vécue. Il n'a, en particulier, pas été capable de situer précisément dans le temps l'ensemble des événements invoqués. Il est également resté très vague quant à la prétendue conversion de sa mère au christianisme et sur la déposition qu'il aurait effectuée auprès de la police suite au décès de celle-ci (pv. de l'audition sur les motifs d'asile p. 5). Concernant ses contradictions, il a affirmé qu'il se trouvait dehors en train d'emmener les chèvres, lorsque sa mère a été tuée par son père (pv. de l'audition sommaire p. 5), et a ensuite prétendu qu'il se trouvait avec elle en train d'effectuer la prière chrétienne. Entendu au cours de son audition fédérale sur cette divergence, il n'a fourni qu'une explication de synthèse qui n'est pas non plus crédible (pv. de l'audition sur les motifs d'asile p. 4 et 6). Il a également parlé du soirmême, de quatre, puis de sept jours s'agissant du laps de temps s'étant écoulé entre le décès de sa mère et le jour où son père l'aurait enfermé dans une chambre (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition sur les motifs d'asile p. 6). Au demeurant, le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve et n'a fait, dans son mémoire de recours, que reprendre très brièvement les grandes lignes de son récit sans donner davantage de détails ni d'explications sur les invraisemblances relevées, à juste titre, par l'ODM dans la décision attaquée. Page 7
E-3924/2009 3.4 A cela s'ajoutent les propos vagues, peu précis et même parfois erronés quant à la région de provenance de l'intéressé. A cet égard, il y a lieu de relever l'incapacité du recourant à situer Atar géographiquement, à indiquer les villages et villes alentours et à mentionner la date de la fête de l'indépendance (pv. de l'audition sommaire p. 2). Il faut, en outre, mettre en évidence son impossibilité à estimer le nombre d'habitants vivant à C._______, de même que ses fausses affirmations relatives au seul quartier qui composerait sa prétendue ville d'origine (pv. de l'audition fédérale p. 3). Ces éléments discréditent dès lors davantage encore le récit présenté. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5. 5.1 En l'espèce, l'ODM a considéré que le lieu de socialisation du recourant était indéterminé au vu des invraisemblances relevées quant à sa nationalité. S'il faut concéder à l'ODM que des doutes subsistent quand à la réelle provenance du recourant, le Tribunal estime toutefois que les indices recueillis ne sont pas suffisants pour arriver à la conclusion que le recourant a dissimulé sa véritable nationalité. Page 8
E-3924/2009 L'intéressé a été entendu, par ordonnance du 10 juillet 2009, sur la question des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Mauritanie et sur la mention du Niger dans son recours. Dans son courrier du 14 juillet 2009, le recourant a expliqué que la mention du Niger provenait d'une erreur de la personne qui l'avait aidé à rédiger son recours. Il a répété qu'il provenait bien de la Mauritanie et que sa vie y était en danger, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi de Suisse en Mauritanie. 5.2 Au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'est pas établi que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, si des tensions et une crise politiques ont suivi le coup d'Etat militaire du 6 août 2008, intenté par le général Mohamed Ould Abdel Aziz, la situation est redevenue plus calme. Des élections présidentielles ont eu lieu le 18 juillet dernier. Suite à la proclamation des résultats, Mohamed Ould Abdel Aziz a été déclaré vainqueur au premier tour par le Ministère de l'Intérieur de la Mauritanie, alors que ses principaux opposants ont rejeté le résultat des scrutins, dénonçant des fraudes massives. Néanmoins, la Mauritanie ne connaît pas une situation de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus et sans que cela soit particulièrement déterminant, il faut constater que le recourant, encore jeune et sans charge de famille, n'a Page 9
E-3924/2009 pas invoqué de problèmes de santé et qu'il devrait pouvoir compter, pour le moins, sur son réseau social lors de son retour. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. Au vu de ce qui précède et de l’issue de la procédure, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600 .-, sont à mettre à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10
E-3924/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 11