Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-3920/2023
Arrêt d u 2 0 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 juin 2023.
E-3920/2023 Page 2 Faits : A. Le 30 juillet 2021, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 5 août 2021 (données personnelles) et le 12 août 2021 (entretien Dublin), l’intéressé a exposé être un ressortissant afghan d’ethnie pashtoun, originaire de la province de B._______. Ses proches, soit sa mère et ses quatre frères et sœurs, vivraient à C._______, alors que son père serait décédé. A._______ aurait étudié (…) à l’université, la guerre l’ayant cependant empêché de terminer sa formation. Occupé par ses études, il n’aurait pas eu d’activité professionnelle. Il aurait quitté son pays sept ou huit mois avant la date de sa première audition, sans prendre ses documents d’identité avec lui, et aurait transité par plusieurs Etats européens avant d’arriver en Suisse. Il aurait été contrôlé par la police en Bulgarie et en Autriche, sans toutefois avoir eu l’intention de rester dans ces pays. C. Sous pli du 18 août 2021, l’intéressé a transmis, en particulier, une copie de son passeport au SEM. D. Sur requête de l’intéressé, le SEM lui a confirmé le 3 mai 2023 que sa demande d’asile serait traitée en procédure nationale. E. E.a Auditionné le 26 mai 2023 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré avoir travaillé durant l’année 2013 dans le magasin de son oncle maternel, à l’intérieur de la base militaire de D._______, dans la province de E._______. Les talibans en auraient eu connaissance, vraisemblablement sur dénonciation d’un tiers, étant précisé que l’intéressé aurait divulgué ses activités au sein de la base sur les réseaux sociaux. Aussi, le commandant des attaques aériennes de D._______ dénommé F._______, qui l’aurait pris sous son aile, l’aurait logé à l’intérieur de la base jusqu’à la fin de son contrat, six mois plus tard. A._______ serait ensuite retourné dans sa province d’origine, où il aurait poursuivi son éducation. Il n'aurait toutefois plus jamais été tranquille, craignant les talibans. En (…) 2020, il aurait reçu une lettre de menaces des talibans, l’accusant d’être un espion, qui lui aurait été remise par le mollah de la mosquée. Il
E-3920/2023 Page 3 aurait dès lors évité de se montrer et aurait quitté clandestinement le pays au début de l’année 2021. Alors qu’il se trouvait en Turquie, son père aurait été assassiné par les talibans. L’intéressé ne pourrait donc retourner en Afghanistan, où il risquerait d’être tué à son tour. E.b A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit (en copie) une attestation du commandant de l’armée américaine F._______ datée du (…) 2023, une lettre de menaces des talibans datée du (…) 2020, un certificat d’appréciation établi au nom des soldats du G._______à l’adresse du magasin de son oncle, ainsi qu’une photographie dudit magasin sur laquelle figurerait notamment l’intéressé. F. Le 1er juin 2023, l’autorité de première instance a affecté l’intéressé à la procédure d’asile étendue. G. Par décision du 9 juin 2023, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. En substance, l’autorité de première instance a retenu qu’il n’existait aucun indice concret et sérieux permettant de retenir un risque de persécution imminente et ciblée de la part des talibans. Sept ans s’étaient en effet écoulés entre l’activité de l’intéressé au sein du commerce de son oncle – du reste insignifiante – et la réception de la lettre de menaces, et il n’avait jamais eu de contact direct avec des talibans. Les moyens de preuve, produits sous forme de copies, ne démontraient pas le risque allégué, étant donné leur faible valeur probante. Les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient donc pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, selon le SEM, qui s’est abstenu d’en évaluer la vraisemblance. S’agissant de l’exécution du renvoi, il a considéré que la mise en œuvre de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible en l’espèce. H. H.a Par courriels des 29 juin et 3 juillet 2023, le représentant juridique de l’intéressé a demandé à recevoir le dossier de la cause, en particulier le procès-verbal d’audition du 26 mai 2023 et la décision du 9 juin 2023. H.b Par décision incidente du 5 juillet 2023, le SEM a adressé au représentant juridique une copie de l’index et des pièces du dossier, sous réserve de celles dont la consultation devait être refusée.
E-3920/2023 Page 4 I. Le 13 juillet 2023, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du SEM du 9 juin 2023 par-devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision incidente du SEM du 5 juillet 2023 lui refusant l’accès à certaines pièces du dossier et la remise d’une copie du procès-verbal d’audition du 26 mai 2023, ainsi que l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision du 9 juin 2023 et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Il a également sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a soulevé plusieurs griefs formels, reprochant au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et de n’avoir pas satisfait à son devoir d’instruction. Sur le fond, il a fait valoir que plusieurs éléments confortaient la thèse d’une crainte fondée de persécution par les talibans, dont ses activités d’employé de magasin, mais également d’interprète, dans la base militaire en 2013. Il s’est également prévalu de la lettre de menaces reçue en 2020 et de l’assassinat de son père, lequel serait survenu peu après son départ du pays à titre de représailles. L’intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir une photographie de la dépouille de feu son père, une copie de la carte d’identification au sein de l’armée américaine de F._______ ainsi qu’un courrier de celui-ci et son complément, respectivement datés du (…) 2021 et du (…) 2023. J. Par décision incidente du 7 août 2023, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure. K. A teneur de son préavis du 15 août 2023, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre contesté avoir porté atteinte aux droits de procédure du recourant. Il a ainsi proposé le rejet du recours et a maintenu intégralement la décision entreprise. L.
E-3920/2023 Page 5 Aux termes de sa réplique du 14 septembre 2023, le recourant a persisté dans ses griefs et ses déclarations, dont il a plaidé qu’elles étaient pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. M. Pour des motifs d’ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur a été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne, en date du 5 janvier 2026. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sur le plan formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ reproche au SEM d’avoir ordonné le passage en procédure étendue le 1er juin 2023, peu après son unique audition sur les motifs d’asile du 26 mai 2023, pour statuer neuf jours plus tard sur le fond, sans avoir entrepris de plus amples mesures d’instruction. Cette manière de procéder aurait entraîné plusieurs violations de ses droits de procédure. Premièrement, le recourant se plaint d’une atteinte à son droit de consulter le dossier et de s’exprimer. En effet, le SEM n’aurait transmis ni le procès-verbal de l’audition du 26 mai 2023 ni la décision entreprise à son représentant juridique, nonobstant deux sollicitations à cet égard, le privant ainsi de la possibilité de se défendre
E-3920/2023 Page 6 utilement. Deuxièmement, le passage en procédure étendue suivi par la notification, à brève échéance, de la décision au fond aurait eu pour conséquence de le priver de facto de la possibilité de déposer une prise de position, telle que prévue dans le cadre d’une procédure accélérée. Enfin, le déroulé de la procédure et les difficultés à obtenir les pièces du dossier auraient impacté négativement son droit à une représentation juridique effective au sens des art. 102h ss LAsi. Par un second grief formel, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de manière incomplète, des éléments centraux de son récit ayant selon lui été omis dans l’appréciation de sa demande d’asile. En particulier, l’assassinat de son père par les talibans, intervenu à titre de représailles en raison de sa fuite du pays, n’aurait pas été évoqué dans l’état de fait de la décision attaquée. Telle carence serait également problématique sous l’angle du devoir d’instruction du SEM et du droit de l’intéressé à se voir notifier une décision motivée. 2.2 2.2.1 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision (art. 26 à 28 PA), le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, l’autorité n’étant pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et pouvant se limiter aux questions décisives (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1). 2.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement incomplet
E-3920/2023 Page 7 (ou inexact) de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2.3 Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 122 II 464 consid. 4a). Une violation de ce droit peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2.4 A teneur de l’art. 26d LAsi, s’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l’art. 27 LAsi. Il n’existe pas de prétention légale au traitement d’une demande d’asile en procédure accélérée ou étendue (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9.2 ; cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile [Restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, 7795, ch. 1.2.3). 2.3 En l’occurrence, il est douteux que le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à se plaindre du traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. Si cela a certes impliqué que le SEM ne lui a pas transmis son projet de décision pour prise de position (art. 20c let. f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l’intéressé n’a guère développé son moyen, invoqué à titre purement formel. En outre, le triage de la demande en procédure étendue lui a conféré un délai de recours de trente jours, en lieu des sept jours ouvrables impartis en procédure accélérée (art. 108 al. 1 et 2 LAsi). Il n’apparaît donc pas qu’il ait été prétérité par le déroulement de la procédure, aucune atteinte à son droit d’être entendu n’étant constatée sous cet angle.
E-3920/2023 Page 8 S’agissant du moyen tiré de la violation du droit de consulter le dossier, l’annexe à la décision incidente du SEM du 5 juillet 2023 (pce SEM 11 ; annexe 5 au recours) – c’est-à-dire l’index des pièces remises au représentant juridique du recourant – n’a pas été produite par l’intéressé et ne figure pas au dossier du SEM. Il est dès lors difficile de déterminer si le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile a ou non été fourni avec ce courrier, étant relevé que le SEM a, pour sa part, soutenu avoir transmis ce document (cf. préavis du 15 août 2023, p. 2). Quoi qu’il en soit, même à admettre que tel n’ait pas été le cas et que le droit de consulter le dossier ait été violé dans cette mesure, dite violation aurait été réparée devant le Tribunal. Une copie du procès-verbal d’audition litigieux a en effet été jointe au préavis du SEM, qui a été soumis au recourant le 29 août 2023. Celui-ci a déposé sa réplique le 14 septembre 2023, aux termes de laquelle il a maintenu ses griefs comme ses conclusions. Aussi, le fait que cette pièce de procédure ait pu éventuellement lui être communiquée tardivement n’est pas déterminant, le recourant ayant pu faire valoir ses arguments de manière utile. Quant à la conclusion tendant à l’annulation de la décision incidente du 5 juillet 2023, elle doit être rejetée. A._______ fait également grief à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de manière incomplète, en occultant le meurtre de son père. Il est vrai que cet élément n’est pas évoqué dans la décision attaquée. Le fait que cet assassinat aurait été perpétré par les talibans en guise de représailles, en raison de la fuite du recourant, ne ressort toutefois pas de ses propos en audition – celui-ci ayant seulement indiqué que lorsqu’il se trouvait en Turquie, son père avait reçu une convocation et avait été tué (pce SEM 103 Q76). Eu égard à ses motifs d’asile, le SEM a pris acte de ses déclarations sur le risque qu’il encourait en Afghanistan, trouvant son origine dans une activité lucrative exercée au sein d’une base militaire en 2013. Il a ensuite nié la pertinence des préjudices invoqués, relevant qu’aucun indice ne permettait de retenir la prévalence d’un véritable risque de persécution imminente et ciblée à son encontre. Dans ces conditions, et dès lors que l’épisode allégué du décès du père de l’intéressé ne se rapporte en tout état de cause pas directement à la personne du recourant, il convient d’admettre que le SEM a établi les faits utiles à l’examen de la demande d’asile à satisfaction de droit (cf. supra consid. 2.2.1 in fine). Finalement, les actes de la cause ne permettent pas de conclure que l’autorité intimée aurait failli à ses devoirs d’instruction et de motivation, le recourant lui-même ne précisant pas quels éléments appelleraient des compléments à cet égard. Aussi, ses griefs formels sont rejetés et il n’y a
E-3920/2023 Page 9 pas lieu de faire droit à ses conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ du pays ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. A titre liminaire, le Tribunal relève qu’il partage les doutes exprimés par le SEM quant à la véracité des faits allégués (cf. décision entreprise p. 3 et 4). Outre certaines contradictions relatives aux dates de son activité au sein de la base militaire (pce SEM 103 Q75 p. 8 et Q84) et à l’année de réception de la lettre de menaces (cf. moyen de preuve n° 2 ; pce SEM 103 Q75 p. 9), les déclarations du recourant s’avèrent peu consistantes et dépourvues de détails propres à en établir la crédibilité (pce SEM 103 Q87-105). A cela s’ajoute que certains éléments n’ont été avancés qu’en fin d’audition ou dans son mémoire de recours, soit tardivement. Il en va
E-3920/2023 Page 10 ainsi de ses allégations concernant son oncle, détenteur du commerce dans la base de D._______ où il aurait été employé en 2013, qui aurait été emmené aux Etats-Unis en 2020 environ (pce SEM 103 Q118-119) – il est précisé que l’intéressé, bien qu’interrogé à deux reprises sur ses proches à l’étranger, n’en avait pas dit mot (pce SEM 11 Q3.02 ; pce SEM 103 Q48). Il en va de même des propos selon lesquels le recourant aurait œuvré comme interprète dans la base militaire en 2013 et de l’assassinat de son père en raison de sa fuite du pays, invoqués pour la première fois au stade du recours (cf. mémoire de recours p. 6 et 13). Quant aux moyens de preuve versés au dossier, soit des photocopies de documents et une photographie d’un homme non identifié, ils sont dépourvus de valeur probante. Ils auraient en effet aisément pu être fabriqués pour les besoins de la présente cause et ne démontrent pas, en tous les cas, la réalité du danger invoqué. Le fondement même de la crainte alléguée apparaît finalement douteux, tant il est vrai que la remise d’une lettre de menaces sept ans après les faits reprochés – une activité temporaire de vendeur et d’interprète alors que l’intéressé était âgé de treize ans – est peu compréhensible. Aussi, la réalité du récit du recourant est-elle fortement sujette à caution. Quoi qu’il en soit, l’engagement de A._______ dans la base de D._______, à plus de cinq cents kilomètres de son lieu d’origine, remonterait à l’année 2013. S’il a évoqué des « difficultés » avec les talibans à compter de son cinquième mois d’emploi dans la base militaire, et avoir vécu dès alors dans la tristesse et la peur, il n’a fait état d’aucun évènement particulier jusqu’à la réception de la lettre de menaces sept ans plus tard (pce SEM 103 Q75, Q100-102, Q105). Il n’aurait d’ailleurs jamais eu de contact direct avec les talibans, la lettre reçue en (…) 2020 lui ayant prétendument été remise par le mollah de la mosquée (pce 103 SEM Q109-114). Dite lettre – à admettre son authenticité – était certes de nature à effrayer le recourant sur le moment. Ces menaces ne revêtent toutefois pas, à elles seules, l’intensité suffisante pour admettre l’existence d’un préjudice pertinent en matière d’asile. Il n’apparaît d’ailleurs pas que les talibans les auraient réitérées ou qu’ils auraient cherché à les mettre à exécution. Le recourant – qui a certes déclaré ne pas s’être montré après la réception de cette lettre (pce SEM 103 Q116) – n’a pas été autrement inquiété entre le mois de (…) 2020 et son départ, début 2021. Il n’a pas non plus signalé d’incident concernant ses proches durant cette période. Il s’ensuit que sa vie n’était pas sérieusement menacée par les talibans préalablement à son départ du pays.
E-3920/2023 Page 11 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé serait exposé à des persécutions intenses et ciblées en cas de retour en Afghanistan, en raison de ses activités passées dans une base militaire et du fait qu’il aurait été repéré par les talibans. 4.2.1 A cet égard, bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur de ceux-ci demeure imprévisible à l’heure actuelle. Il y a lieu d'admettre que les profils que les talibans ciblaient auparavant – dont les personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement ou de la coalition internationale – peuvent être de manière générale exposés à plus de risques. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d’août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme. Il importe de tenir compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle visant à déterminer s’il existe un degré raisonnable de probabilité qu’un individu soit victime de persécution, de l’exposition de l’intéressé et d’autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d’origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l’implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 4.2.2 Il ressort des déclarations de A._______ qu’il aurait été employé dans le magasin de son oncle maternel, à l’intérieur de la base de D._______, durant l’année 2013. Il aurait aidé son oncle dans la boutique, aurait parfois assuré la traduction en anglais et aurait en outre œuvré comme interprète. Il aurait également passé du temps aux côtés du commandant F._______, avec lequel il aurait tissé des liens très forts, perdurant à ce jour. Le recourant aurait par ailleurs révélé ses activités au sein de la base en publiant des photos sur les réseaux sociaux (pce SEM 103 Q87-92, Q103). Revenu dans sa province d’origine en (…) 2013, il aurait repris ses études et accomplis quelques travaux d’électricité ou de photographie (pce SEM 103 Q20-24, Q105). Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit particulièrement exposé, par ses activités ou sa fonction, au point d’attirer l’attention sur lui. Son seul engagement temporaire en 2013 dans un commerce, eût-il été situé dans une base de la coalition internationale, n’est pas de nature, dans les circonstances qui prévalent, à l’avoir placé dans le collimateur des talibans. Le Tribunal est conforté dans son appréciation par le fait que l’intéressé n’a pas été inquiété par les talibans avant son départ, hormis prétendument en
E-3920/2023 Page 12 (…) 2020, par le truchement de la lettre de menaces. Il n’apparaît pas non plus que les talibans s’intéresseraient encore à lui à ce jour. Le recourant a certes allégué qu’ils avaient assassiné son père en représailles à sa fuite du pays. Cet évènement – pour autant qu’il soit avéré – ne permet toutefois pas d’établir à satisfaction de droit que l’intéressé risque actuellement des persécutions ciblées de leur part. En effet, le susnommé n’a pas étayé ses dires ni mentionné de nouvelle visite des talibans auprès de ses quatre frères et sœurs demeurés en Afghanistan – sa mère étant selon ses dires entretemps décédée (pce SEM 103 Q41). Aucun indice tangible et convaincant n’atteste donc l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, dans l’hypothèse d’un retour en Afghanistan. 4.3 Enfin, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d’origine en raison du contexte d’insécurité générale qui y règne n’est, de jurisprudence constante, pas pertinent en matière d’asile (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.6). 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Attendu que le recourant a été admis provisoirement en Suisse (cf. décision querellée, ch. 4 du dispositif, p. 6), il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan dans le cadre de la présente instance. 7. Il s’ensuit que le recours est rejeté. 8. Étant donné l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-3920/2023 Page 13 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que l’assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 7 août 2023 et que celui-ci demeure indigent, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-3920/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Lucien Philippe Magne Loucy Weil
Expédition :