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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2008 E-3858/2006

January 14, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,021 words·~15 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3858/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, née le (...), République démocratique du Congo, c/o (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision du 2 août 2004 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3858/2006 Faits : A. C._______, le père de l'intéressée, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 1996, que l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejetée le 26 novembre 1998. Un recours a été formé à l'encontre de cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. Le (...) 1997, D._______, la mère de l'intéressée, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en son nom et au nom de ses (...) enfants (y compris l'intéressée). Le (...) 1997, elle a également requis l'asile. Le 14 juillet 1997, les différentes requêtes présentées par la mère de l'intéressée ont été rejetées par l'ODR. D._______ a recouru contre cette décision auprès de la CRA. C. Le (...) 1999, D._______ est entrée illégalement en Suisse en compagnie de deux de ses enfants, E._______ (née le [...]) et F._______ (né le [...]). Par la suite, G._______ (né le [...]) et H._______ (né le [...]) ont également rejoint clandestinement leur mère. D. Le 4 mai 2001, l'ODR a annulé sa décision du 14 juillet 1997, en ce qui concerne la mère et ses quatre enfants présents en Suisse et a repris la procédure. Par décision du 20 août 2001, l'Office a derechef rejeté la demande d'asile déposée et a ordonné le renvoi de la requérante et de ses quatre enfants de Suisse. Un recours a été déposé à l'encontre de cette nouvelle décision auprès de la CRA. E. Le 17 février 2003, considérant que les conditions d'octroi de l'admission provisoire en raison d'un cas de détresse personnelle grave étaient réalisées, l'ODR a reconsidéré partiellement ses décisions précédentes. Page 2

E-3858/2006 En conséquence, l'Office a admis provisoirement en Suisse les parents de l'intéressée et ses quatre frères et sœur présents sur le territoire. F. Le 26 décembre 2003, C._______ et D._______ ont retiré les différents recours déposés auprès de la CRA. G. Le 15 janvier 2004, prenant acte de ces déclarations de retrait, la CRA a radié du rôle les procédures encore pendantes, en estimant que ces déclarations valaient pour le père, la mère, ainsi que pour leurs enfants (y compris l'intéressée restée au Congo [Kinshasa]). H. Le 21 mai 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière deux jours auparavant, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. I. Entendue le 26 mai 2004, en présence d'un interprète, elle a déclaré parler (indications sur la situation personnelle de la recourante) et avoir vécu depuis sa naissance à I._______. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a relevé avoir été hébergée par un ancien adjudant de l'armée de Mobutu, compromis dans les événements survenus à Kinshasa le 28 mars 2004 (tentative de coup d'Etat). Elle aurait quitté son pays le (...) 2004 pour le Congo (Brazzaville). Puis, grâce à de faux documents et l'aide intéressée d'un passeur, elle aurait pris un vol pour la France le (...) 2004, avant de rejoindre clandestinement ses parents en Suisse. Elle a produit une photocopie de son certificat de naissance délivré le (...) à I._______. J. Le 18 juin 2004, lors de l'audition cantonale, en présence d'un interprète et d'une représentante d'une œuvre d'entraide, l'intéressée a relevé avoir vécu avec sa sœur (J._______, née le [...]) chez son oncle, jusqu'à ce que ce dernier déménage dans une maison plus Page 3

E-3858/2006 petite au mois de septembre 2003. « K._______ », un ancien militaire au service de son père, les aurait alors accueillies à son domicile. Au soir du 28 mars 2004, K._______ n'aurait pas dormi à leur domicile. Le lendemain matin, des personnes auraient appelé depuis l'extérieur son épouse. Après être sortie à leur rencontre, cette dernière aurait appris qu'elles étaient à la recherche de son époux. Puis, ces personnes seraient réparties. « Et tout à coup, une personne est revenue dire à Madame K._______, que si elle ne trouvait pas son mari, elle reviendrait au domicile pour arrêter toutes les personnes qui s'y trouveraient. Alors, Madame K._______ a commencé aussitôt à faire des bagages pour quitter le domicile et elle a dit [à l'intéressée et à sa sœur] qu'elle ne [les] prendrait pas avec et qu'[elles] devraient [se] débrouiller, que chacun devait partir de son côté ». La requérante et sa sœur seraient parties chez leur oncle, à L._______. Ne pouvant les héberger, il leur aurait remis de l'argent afin qu'elles puissent aller se réfugier au Congo (Brazzaville). Le (date) suivant, les deux sœurs auraient traversé le fleuve en pirogue pour aller à Brazzaville. Là, elles auraient rencontré au marché une amie de leur mère qui aurait accepté de les héberger dans l'attente de leur départ pour l'Europe. K. Par décision du 2 août 2004, notifiée le 6 août 2004, l'autorité inférieure a considéré que la requérante ignorait manifestement le nom exact (« M._______ ») de l'ancien adjudant impliqué dans le coup d'Etat du 28 mars 2004, qu'elle avait divergé dans les indications relatives à l'adresse de celui-ci, que le bien-fondé de sa crainte de persécution ne reposait que sur les dires d'une tierce personne, qu'elle n'a produit aucun document de légitimation officiel et qu'elle a tenu un discours stéréotypé sur les moyens mis en œuvre pour venir en Suisse. En conséquence, l'ODR a décidé que la requérante n'avait pas la qualité de réfugiée et que sa demande d'asile devait être rejetée. Par la même décision, l'ODR a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible. L. Par acte remis à la poste le 6 septembre 2004, l'intéressée, par le truchement d'un mandataire choisi, a recouru contre cette décision. Page 4

E-3858/2006 Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, au respect du principe de non-refoulement et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans le même acte, elle a requis l'assistance judiciaire partielle ou pour le moins la dispense de l'avance de frais, au vu de son indigence. M. Par décision incidente du 14 septembre 2004, la juge instructeure a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et exigé le paiement d'une avance des frais de procédure présumés (Fr. 600.--). L'avance de frais a été versée en temps opportun. N. Par courrier du 8 octobre 2007, la Juge instructeure a informé l'intéressée que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne avait prononcé le 1er février 2007 la faillite de son mandataire, mettant ainsi fin à son mandat de représentation. Une copie de ce courrier a été adressée au mandataire failli. O. Invité le 18 octobre 2007 à prendre position sur le recours, l'ODM s'est référé intégralement à ses considérants et a proposé son rejet. Le 24 octobre 2007, une copie de cette réponse a été adressée pour information à l'intéressée. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 5

E-3858/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 6

E-3858/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante affirme dans son mémoire de recours qu'elle a allégué et prouvé les faits permettant de déduire l'existence d'une persécution à son encontre au sens de l'art. 3 LAsi, soit qu'en tant que proche d'une personne soupçonnée d'être complice d'une tentative de coup d'Etat, elle risquerait de faire l'objet d'une peine disproportionnée, voire de représailles de la part du pouvoir de Kinshasa (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 5). 3.1.1 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que la recourante avait décrit de manière inexacte des faits notoires relatifs à l'ancien adjudant M._______ (cf. supra, let. K.), ce qui l'amenait à douter qu'elle ait vécu plusieurs mois durant à son domicile, et que ses allégations étaient insuffisamment fondées (cf. décision entreprise, p. 3 s.). 3.1.2 Le Tribunal doit effectivement relever que les propos de la recourante relatifs à cet homme sont très peu circonstanciés. Ainsi, bien qu'elle rapporte avoir vécu à ses côtés pendant près de sept mois (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 4 deuxième réponse) et le connaître depuis son enfance (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 troisième réponse), elle ne sait rien de ses activités professionnelles, relevant uniquement qu'il n'aurait jamais parlé de son travail et, qu'à sa connaissance, il n'aurait pas exercé une responsabilité quelconque au sein du camp militaire de N._______ (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 9). Elle n'a également pas pu donner le nom de sa femme ou de ses enfants, voire leur nombre (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 deuxième réponse). Du reste, les très rares informations concédées par la recourante sur cet ancien adjudant se sont révélées contraires aux informations générales à disposition du Tribunal. Ainsi, singulièrement, l'avis de recherche établi par les autorités congolaises, mentionné dans le mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 5 ch. 11) et reproduit dans les journaux de l'époque, indique qu'il aurait été domicilié dans la commune de O._______ (sud-est de I._______) et non pas dans la commune de P._______ (ouest de I._______), comme allégué (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 première réponse). Page 7

E-3858/2006 La recourante ne saurait dès lors avoir rendu vraisemblable qu'elle connaissait personnellement M._______ et qu'elle en était proche. 3.1.3 De plus, il est improbable que des personnes, devenues « agents de sécurité », selon le mémoire de recours (cf. p. 2), se soient présentées le lendemain de la tentative de coup d'Etat à la porte du domicile de son prétendu hôte et se soient contentées des affirmations de l'épouse de l'adjudant, selon lesquelles son mari n'aurait pas été présent à domicile, puis soient reparties sans fouiller la maison et que seule l'une d'entre elles soit par la suite revenue dire qu'elles arrêteraient toutes les personnes présentes sur la parcelle si elles ne trouvaient pas l'ancien adjudant (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 8), leur permettant en conséquence de fuir. 3.2 La recourante n'ayant apporté aucun élément nouveau susceptible d'entraîner une modification de la décision attaquée, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'Office fédéral des migrations prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). Page 8

E-3858/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr ). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays (cf. supra, ch. 3). En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays. Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en Page 9

E-3858/2006 danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). De plus, la situation personnelle de l'intéressée dans son pays d'origine ne s'oppose pas à un retour. En effet, (indications sur la situation personnelle de la recourante). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressée étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-3858/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne ; annexe : dossier) - à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier simple) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 11

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