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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2011 E-3848/2008

June 15, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,631 words·~33 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3848/2008 – E-978/2009 Arrêt du 15 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Sri Lanka, représentés par Me Christian Wyss, avocat, (…) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 16 mai 2008 et du 16 janvier 2009 / N (…).

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 2 Faits : A. Le 25 juillet 2006, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 27 juillet 2006.

Le 8 août 2006, il a été spécialement entendu sur les résultats d'une comparaison d'empreintes digitales ayant permis d'établir que, contrairement à ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait jamais séjourné à l'étranger, il avait résidé du (…) 1997 au (…) 2002 en Allemagne, où il avait déposé une demande d'asile, rejetée le (…) 1999. Le recourant a admis les faits et a admis avoir été condamné en Allemagne pour une activité de passeur, en bande et par métier. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu en date du 3 octobre 2006, devant l'autorité cantonale compétente. Le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de la région de Jaffna, marié depuis février 2006, et avoir vécu, depuis 1995, avec ses parents, à Colombo, où il aurait travaillé depuis le (...) 2004 comme chauffeur, au service du journal C._______, avec pour fonction de conduire des photographes ou des journalistes sur les lieux de leurs reportages. Au début de l'année 2006, un journaliste qu'il accompagnait aurait photographié un ou des policiers en train de déchirer une affiche électorale. Cette photographie aurait été publiée dans le journal et, au mois de février 2006, le journaliste aurait été arrêté (ou enlevé) et relâché trois jours plus tard, après avoir été passé à tabac. Quelque temps plus tard, lui-même aurait commencé à recevoir des appels anonymes de personnes qui le sommaient de cesser son activité pour le journal et qui disaient aussi vouloir le rencontrer. A quatre reprises, il aurait réussi à relever le numéro d'appel et aurait signalé les faits à la police, mais en vain. Les appels auraient continué jusqu'à la mi-mai 2006. Dans la nuit du (…) juin 2006, en rentrant chez lui, il aurait appris par sa mère que son épouse avait été enlevée par des inconnus. Ceux-ci auraient dit à la mère du recourant qu'ils communiqueraient ultérieurement à ce dernier le lieu où il pourrait les rencontrer. Sur l'insistance de ses parents, le recourant aurait alors pris la décision de quitter le pays, estimant la situation trop

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 3 dangereuse. Il se serait caché durant quelques jours chez une tante, le temps d'organiser son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka le 21 juin 2006, par bateau, muni d'un faux passeport (ou du passeport d'un tiers) fourni par le passeur, qui le lui aurait repris ultérieurement, et serait arrivé en Suisse le 25 juillet 2006, toujours sans nouvelle de son épouse. A titre de moyens de preuve, le recourant a remis à l'autorité cantonale une carte professionnelle, une attestation du rédacteur en chef du journal C._______, datée du (…) juin 2006, ainsi qu'un article paru dans le journal (…) du 7 juin 2006, relatant des attentats et menaces contre la presse tamoule. Le recourant a encore été entendu une nouvelle fois par l'ODM, le 8 mai 2008. A cette occasion, il a déclaré avoir reçu des nouvelles de son épouse. Celle-ci aurait été libérée en janvier 2007 dans la région de Vavunya, mais n'aurait pas su lui dire par qui elle avait été détenue. B. Par décision du 16 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a considéré que ses déclarations contenaient des imprécisions et des contradictions importantes sur des points essentiels, particulièrement s'agissant des menaces reçues, des raisons à la base des problèmes rencontrés ou encore de l'enlèvement de son épouse, de sorte que ses motifs n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, dès lors qu'il avait vécu plusieurs années à Colombo et qu'il y disposait d'un solide réseau familial et social. C. Par acte du 10 juin 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance des faits allégués, et a fait valoir, en substance, que son travail pour un journal soutenant la cause tamoule, ainsi que l'enlèvement de son épouse, constituaient des indices d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Il a contesté disposer d'une

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 4 possibilité de refuge interne à Colombo, où il serait contraint de vivre dans la clandestinité. D. Le 30 septembre 2008, l'épouse du recourant, B._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, où elle serait entrée clandestinement le 30 septembre 2008. E. Par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge instructeur a suspendu l'examen de la cause du recourant jusqu'à décision de l'ODM sur la demande d'asile de son épouse. F. L'ODM a entendu sommairement la recourante au CEP de Bâle, le 9 octobre 2008 et l'a entendue le 19 décembre 2008 sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations, des individus masqués seraient venus plusieurs fois (cinq-six fois ou deux-trois fois, selon les versions) à leur domicile, à la recherche de son mari, lequel avait disparu de la maison depuis quelque temps, sans qu'elle sache où il se trouvait. Ils auraient eu l'intention d'interroger celui-ci au sujet d'une photographie. Le (…) juin 2006, durant la nuit, ces individus seraient entrés dans la maison où ils se seraient, comme les fois précédentes, comportés brutalement. Ils auraient cassé plusieurs meubles et auraient bousculé sa belle-mère, qui serait tombée à terre, puis auraient bandé les yeux de la recourante et l'auraient emmenée dans leur véhicule – un van blanc – dans un lieu inconnu. Elle aurait été détenue dans une petite pièce, sans fenêtre, les mains attachées derrière le dos et les yeux bandés, sauf quand on venait lui donner à manger. Elle ne serait jamais sortie de cette pièce jusqu'à sa libération. Elle n'aurait jamais été interrogée, mais souvent battue. A plusieurs reprises, des hommes auraient essayé de la violer, mais elle aurait crié et ils seraient repartis. En janvier 2007, au petit matin, ses ravisseurs l'auraient emmenée dans un van, les yeux toujours bandés et, après environ une heure de trajet, ils l'auraient abandonnée au bord d'une route qui menait à Vavunya. Elle aurait retrouvé le chemin pour se rendre chez des connaissances. Elle serait demeurée quelque temps (deux ou trois mois, ou cinq ou six mois ou davantage, selon les versions) chez ces personnes. Sa mère, domiciliée à Jaffna, l'aurait rejointe et aurait organisé son départ avec l'aide d'un passeur. Elle aurait logé cinq

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 5 ou six jours à Colombo, avant de quitter le Sri Lanka le 7 septembre 2008 pour rejoindre son époux en Suisse. G. Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif qu'elle avait résidé plus d'une année et demi au Sri Lanka après avoir été relâchée par ses ravisseurs, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité temporel entre les motifs d'asile invoqués et son départ du pays. L'ODM a également relevé que les déclarations de l'intéressée divergeaient selon les auditions et ne correspondaient pas à celles de son époux et que par ailleurs elles étaient dépourvues d'éléments précis et circonstanciés, de sorte que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. H. La recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 16 février 2009. Elle a contesté l'existence ou l'importance des divergences relevées par l'ODM dans ses déclarations et a fait en particulier valoir qu'elle avait subi des mauvais traitements durant sa détention et qu'elle avait de la difficulté à s'exprimer sur les événements vécus. Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a demandé à ce que sa cause soit jointe à celle de son époux. A titre de moyen de preuve, la recourante a déposé une lettre datée du 18 février 2009 de la personne qui l'aurait recueillie à Vavunya. I. Les causes des recourants ont été jointes par ordonnance du 20 février 2009. J. Par courrier du 5 janvier 2009, le recourant a encore déposé, à l'appui de ses conclusions, divers moyens, à savoir une lettre (non datée) d'un avocat de Jaffna, un "écrit personnel" rédigé en langue étrangère, ainsi que l'enveloppe qui les aurait contenus et une nouvelle copie de l'article de presse déposé devant l'ODM.

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 6 K. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 22 mai 2009, communiquée aux recourants. L. Le recourant a encore fourni, par courriers des 23 et 25 mai 2011, à la demande du juge instructeur, la traduction du "document personnel" déposé le 5 janvier 2009. M. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l'intéressé cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Tel n'étant pas le cas en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître des présentes causes, jointes par ordonnance du 20 février 2009, et statue définitivement.

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 7 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 8 sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2. En l’occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences rappelées ci-dessus. Les arguments développés dans son recours pour relativiser ou contester certains éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ne suffisent pas à convaincre. En effet, ses déclarations sont particulièrement confuses et imprécises en ce qui concerne le contenu des menaces reçues et varient de manière singulière d'une audition à l'autre, voire au cours d'une même audition. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, elles ne correspondent pas non plus à celles de son épouse sur des points déterminants. 3.2.1. En particulier, il est patent que le recourant n'a pas fait des déclarations constantes concernant le motif décisif de sa fuite. Lors de l'audition sommaire, puis lors de l'audition sur ses motifs, du 3 octobre 2006, il a déclaré qu'il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de personnes qui voulaient le rencontrer, que ces appels avaient cessé vers la mi-mai 2006 et qu'environ un mois plus tard, des individus étaient venus à son domicile, en son absence, pendant qu'il était allé chercher un client à l'aéroport, et avaient enlevé son épouse. Ils auraient laissé à sa mère le message qu'ils allaient le contacter pour lui indiquer un lieu où il pourrait les rencontrer, et que son épouse serait libérée s'il se présentait (pv de l'audition du 3 octobre 2006 Q. 37). Ses parents auraient jugé la situation trop risquée et l'auraient persuadé de quitter le pays. Il se serait caché chez sa tante durant cinq ou six jours, puis aurait quitté le Sri Lanka. Lors de l'audition complémentaire du 8 mai 2008, en revanche, il a affirmé que la visite des inconnus à son domicile avait eu lieu cinq ou six jours avant le dernier appel, que, pour cette raison il avait eu peur lorsqu'ils l'avaient appelé à nouveau, qu'il avait alors enlevé la cartemémoire de son téléphone et était parti chez sa tante (cf. pv de l'audition du 8 mai 2008 Q. 31 à 37). Chronologiquement, il n'a donc pas du tout présenté les choses de la même manière. Bien plus, il n'a pas mentionné spontanément, lors de cette audition complémentaire, l'enlèvement de son épouse, alors que l'auditeur lui avait posé une question particulièrement ouverte, lui demandant ce qu'il pouvait dire de la visite à sa mère (cf. ibid. Q. 36). Ce n'est qu'une fois interrogé sur cette contradiction, qu'il a rectifié ses propos en disant que le dernier appel

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 9 téléphonique lui était parvenu avant l'enlèvement de son épouse et non après, et qu'il était allé se réfugier chez sa tante après que sa mère lui eut transmis le message des ravisseurs (cf. ibid. Q. 56). Cette rectification tardive n'est pas convaincante ; rien n'explique qu'il ait donné une version aussi différente du déroulement temporel des faits d'une audition à l'autre, et surtout qu'il ait omis d'évoquer de lui-même, lors de l'audition complémentaire, l'événement (l'enlèvement de son épouse) qui aurait été l'élément décisif de sa fuite du pays. 3.2.2. Les déclarations du recourant sont également confuses et inconstantes en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ces personnes auraient voulu le rencontrer. Lors de ses premières auditions, il a fait le lien entre ces appels et une photographie prise par un journaliste qu'il accompagnait. Celui-ci aurait photographié un ou des policiers en train de déchirer une affiche électorale. Cette photo aurait été publiée et le journaliste aurait, par la suite, été arrêté par la police ou, selon une autre version, enlevé. Comme il se serait tenu à côté de lui au moment où la photo aurait été prise, il pense avoir été menacé pour cette raison, peut-être parce qu'on le prenait pour un photographe (cf. pv de l'audition du 3 octobre 2006 Q. 14 et 21). Il a également affirmé qu'il avait peur des milices de Karuna, mais n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes précis avec celles-ci. Lors de l'audition complémentaire, le recourant a été appelé à préciser si les personnes qui le menaçaient s'étaient légitimées ou réclamées de l'appartenance à un groupe. Il a déclaré qu'il était possible qu'il s'agisse de membres du groupe Karuna parce que, avant de recevoir ces menaces, il était allé à Batticaloa pour livrer des journaux, qu'il avait été appréhendé par "les gens de Karuna", qui avaient brûlé ces journaux et relevé son identité (cf. pv de l'audition du 8 mai 2008 Q. 19 à 23). Cette déclaration tardive paraît controuvée. Il n'est pas explicable que le recourant n'ait pas parlé, lors des auditions précédentes, d'un fait aussi important. Par ailleurs et surtout, ses déclarations sont confuses concernant le contenu des appels reçus. Les personnes lui auraient posé des questions sur "certains photographes et reporters", sans donner le nom de ceux-ci (ibid. Q. 26-27). Ils lui auraient dit qu'ils voulaient le rencontrer, mais sans lui donner un rendez-vous plus précis, lui disant qu'ils le rappelleraient pour indiquer le lieu et l'heure (ibid. Q. 30-31). Or, si l'on peut concevoir que le recourant en est réduit à des suppositions quant à l'identité des personnes qui l'auraient menacé, il n'est pas plausible que celles-ci ne lui aient pas communiqué de manière plus précise ce qu'elles attendaient de lui et l'aient contacté plusieurs fois pour lui dire, à chaque fois, qu'elles le rappelleraient pour lui fixer un

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 10 rendez-vous. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant s'inspire des événements qui touchaient alors la presse tamoule (cf. cidessous consid. 3.3.1), mais qu'il ne parvient pas à rendre vraisemblable que lui-même aurait été personnellement visé. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante divergent de celles de son mari au sujet de ce que voulaient ces inconnus. Elle a déclaré que ces personnes étaient venues plusieurs fois à la maison avant de l'enlever, qu'elles voulaient voir son mari car elles voulaient connaître l'identité d'une personne figurant sur une photo, qu'ils montraient cette photo à son mari et le menaçaient (cf. pv de l'audition Q. 58-60). 3.3. S'agissant des moyens de preuve fournis par le recourant dans le cadre de la procédure de première instance, l'ODM a considéré à bon droit que ceux-ci n'étaient pas aptes à établir la véracité de son récit. Le recourant a déposé à l'appui de ses dires, auprès de l'autorité cantonale, une carte professionnelle d'employé (en qualité de chauffeur) des publications C._______, une attestation du rédacteur en chef de cette entreprise et enfin un article de presse relatif aux attaques contre le journal tamoul D._______. 3.3.1. Il est de notoriété que la presse tamoule a été à plusieurs reprises, en particulier durant les années 2005 et 2006, la cible des milices progouvernementales et parfois de l'armée, qui l'accusaient d'entretenir le nationalisme tamoul. Des journalistes et d'autres collaborateurs de medias tamouls ont été tués ou indûment arrêtés ; plusieurs d'entre eux ont été contraints au silence en raison des menaces reçues. Le quotidien D._______, publié à Jaffna, a été le plus touché par cette répression. L'article de presse fourni à titre de moyen de preuve par le recourant témoigne d'un de ces attentats contre un bureau de ce quotidien. Des collaborateurs du journal C._______ ont, eux aussi, été visés, notamment le journaliste E._______, arrêté le (…) décembre 2005 et détenu illégalement avec deux collègues par la police, qui a confisqué certaines de ses photographies (…). Les victimes de ces campagnes d'intimidation n'ont pas été uniquement des journalistes ou des reporters, mais également d'autres collaborateurs, comme des distributeurs de journaux. Ces attentats ne se sont pas déroulés uniquement à Jaffna, mais dans d'autres villes comme Trincomalee ou Colombo. 3.3.2. L'article de presse fourni concerne justement une de ces attaques contre le journal D._______. En tant que tel, il n'est pas de nature à

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 11 prouver que le recourant lui-même, qui travaillait pour un autre média, a fait l'objet de menaces ciblées. La carte professionnelle fournie est, quant à elle, de nature à prouver l'activité du recourant comme chauffeur pour le journal C._______. Cependant, celle-ci n'a pas été mise en doute par l'ODM et, en elle-même, cette carte n'établit pas que le recourant ait pu être personnellement visé en raison de cette activité. Celle-ci comportait sans doute un risque, puisque la presse tamoule était souvent l'objet d'attaques. Néanmoins, pour que la qualité de réfugié soit reconnue au recourant, encore faudrait-il que celui-ci rende vraisemblable qu'il était concrètement exposé à des atteintes ciblées contre sa personne, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 3.2.). Ce moyen de preuve n'y suffit pas. Enfin, il en va de même de l'attestation du rédacteur en chef du journal C._______. Celui-ci confirme que le recourant a travaillé durant trois ans pour ce journal et qu'il était en danger. Rédigée en des termes généraux, ne faisant pas état de menaces concrètes et particulières contre l'intéressé, cette attestation n'est pas non plus pertinente pour établir que le recourant aurait été personnellement visé par des personnes ou des groupes de personnes hostiles à la presse tamoule. 3.3.3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a encore produit à l'appui de ses conclusions des nouveaux moyens de preuve, par courrier du 5 janvier 2009. Il s'agit d'abord de l'article de presse évoqué plus haut (cf. consid. 3.3.1) concernant l'attentat contre le journal D._______. Le second document est une lettre d'un avocat de Jaffna. Celui-ci confirme que le père du recourant lui a appris que son fils travaillait pour le journal C._______ entre 2004 et 2006 et qu'il avait rencontré des problèmes avec les forces de sécurité. Il estime que le recourant a bien fait de se réfugier dans un pays tiers compte tenu des risques auxquels il était exposé dans son pays d'origine. Cette attestation, rédigée en termes très généraux exposant la situation des Tamouls au Sri Lanka, n'est aucunement de nature à prouver les faits allégués. Les seuls points concernant précisément le recourant, à savoir le fait qu'il aurait travaillé pour le journal C._______ et rencontré des problèmes, ont été communiqués à l'avocat par le père du recourant. Ces deux pièces ne décrivent pas des mesures précises dont aurait fait l'objet ce dernier. Le troisième document, désigné comme un "écrit personnel" rédigé en langue tamoule, consiste, selon la traduction fournie les 24 et 26 mai 2011, en une lettre de son épouse, non datée, que celle-ci lui aurait – si l'on se réfère à son contenu – écrite après sa libération. Le recourant n'a

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 12 aucunement explicité en quoi cette pièce, déposée sans autre commentaire, était de nature à prouver les faits allégués. Ce document émanant de l'épouse du recourant ne revêt, en soi, aucune valeur probante. Par ailleurs, cette lettre, qui ne donne aucune précision supplémentaire par rapport aux déclarations de l'intéressée en audition, doit être considérée comme impropre à prouver les faits allégués. 3.3.4. En définitive, les moyens de preuve fournis par le recourant devant l'ODM ou durant la procédure de recours ne s'avèrent pas déterminants.

3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant et de son épouse ne rendent pas vraisemblable qu'il a été personnellement visé en raison de son activité pour le journal C._______. Tout au plus permettent elles d'arriver à la conclusion que le recourant, qui aurait travaillé pour ce média, a pu nourrir une crainte subjective d'être lui-même victime de préjudices vu les attaques dont faisait à l'époque l'objet la presse tamoule. 4. 4.1. La recourante allègue avoir elle-même subi de sérieux préjudices dans son pays d'origine, de la part de personnes qui recherchaient son mari en raison de son activité pour le journal C._______. Comme développé plus haut, les motifs de son prétendu enlèvement n'ont pas été rendus vraisemblables, les déclarations de la recourante ou de son mari s'agissant des menaces reçues par ce dernier ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2. En outre, force est de constater avec l'ODM que les déclarations de la recourante sont particulièrement confuses, et qu'elle se contredit continuellement au cours des auditions. Ainsi, elle déclare que les inconnus qui venaient chez eux lui montraient une photo et voulaient savoir qui était sur la photo, pour ensuite dire qu'ils ne montraient cette photo qu'à son mari (pv de l'audition du 19 décembre 2008 Q. 60). Elle déclare avoir été enlevée le (…) juin 2006 et relâchée le (…) janvier 2007, mais est incapable d'indiquer la durée de son séjour à Vavunya, qu'elle évalue à deux ou trois mois ou cinq six mois, pour enfin réaffirmer qu'elle n'a séjourné que cinq ou six jours à Colombo avant son départ (ibid. Q. 24, 25 et 27). Elle ne sait pas où ses ravisseurs, qui lui avaient bandé les yeux, l'ont conduite. Elle indique que c'était "assez loin", peut-

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 13 être une heure de voiture (ibid Q. 69 à 70), alors qu'elle n'ignore pas que pour se rendre de Colombo à Vavunya, il faut plus d'une demi-journée de route (ibid. Q. 122-123). Dans la lettre déposée par son mari à titre de preuve (cf. consid. 3.3.3 ), elle indique au demeurant que ses ravisseurs l'ont emmené dans une maison dans la périphérie ("in der Umgebung"). Dans cette lettre, qu'elle aurait écrite depuis Vavunya, elle fait référence à plusieurs entretiens téléphoniques avec son mari, alors que, lors de l'audition, elle a dit n'avoir pas parlé avec celui-ci alors qu'elle était encore au Sri Lanka (ibid. Q. 45 et 47). 4.3. La recourante fait valoir dans son recours qu'elle a été maltraitée par ses ravisseurs (…), ce qui expliquerait la confusion de son récit et son incapacité à livrer un récit détaillé. Elle soutient que l'enlèvement d'une femme est un sujet tabou, ce qui expliquerait que l'attestation de l'employeur de son mari n'évoque pas ce fait. Elle n'a cependant fourni aucun moyen de preuve concernant les troubles psychologiques dont elle souffrirait à la suite des mauvais traitements subis. Surtout, dès lors que les causes et les circonstances de son enlèvement n'ont pas été rendues vraisemblables, il ne peut être retenu que sa détention elle-même, et les sévices subis à cette occasion, sont plausibles. Au demeurant, il ne ressort pas du récit des intéressés que les ravisseurs – qui n'auraient jamais interrogé la recourante durant sa captivité – auraient eu un quelconque intérêt à la détenir durant une période aussi longue, à savoir plus de six mois, alors qu'ils n'auraient plus eu de moyen d'établir un contact avec son mari. 4.4. La recourante a déposé comme moyens de preuve durant la procédure de recours une lettre, datée du 18 février 2009, de la personne qui l'aurait hébergée après sa libération, dans la région de Vavunya. Selon la traduction fournie, il s'agit d'une lettre de sa tante, qui confirme qu'elle a vécu, depuis le 5 janvier 2007 et pour six mois chez elle, avant que sa mère vienne la rechercher pour l'envoyer à l'étranger. La tante affirme encore être persuadée que cela est la meilleure solution pour elle plutôt qu'une vie au Sri Lanka dans l'insécurité et la misère. Cela étant, cette lettre confirme tout au plus les propos de la recourante, selon lesquels elle a vécu quelques mois chez des relations de famille de sa mère dans la région de Vavunya, mais non les circonstances dans lesquelles elle aurait été accueillie par cette famille. Aussi, elle ne constitue pas un moyen de preuve pertinent.

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 14 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. 5. Il ressort de ce qui précède que l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et leur a refusé l'asile. Partant, leurs recours doivent être rejetés sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale 16 décembre 2005 sur les étrangers du (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 15 tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 16 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 8.3.2. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérants 3 et 4 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que les recourants n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohibés en cas de retour dans leur pays d'origine. 8.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 17 se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). La situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du renvoi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du nord et de l'est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situation est d'ailleurs également relevée par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR), qui souligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum- Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3ss). Cela dit, la question de savoir s'il y a lieu, avec l'ODM, d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans les provinces du nord et de l'est peut en l'état demeurer indécise, vu les considérations qui suivent. 9.3. En effet, selon la pratique du Tribunal, le renvoi de ressortissants srilankais d'ethnie tamoule provenant de l'agglomération de Colombo, qui y disposent d'un réseau familial ou social capable de leur apporter leur soutien, est en principe considéré comme exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/2). Or, le recourant a vécu de nombreuses années à Colombo, où vivent ses parents et où il doit encore disposer d'un réseau social de nature à faciliter sa réinstallation. Il n'a pas fait valoir, hormis les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, qui n'ont pas été rendus vraisemblables, d'obstacles concrets à l'exécution de son renvoi. Il en va de même de la recourante. Celle-ci a allégué avoir subi des sévices qui l'auraient durablement traumatisée. Elle n'a cependant pas rendu vraisemblables les circonstances de son enlèvement. En outre, elle n'a pas fait valoir que son état de santé nécessitait des soins essentiels auxquels elle n'aurait pas accès au Sri Lanka. Elle retournerait à Colombo accompagnée de son époux et il

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 18 n'apparaît ainsi pas que ce retour soit susceptible de la mettre concrètement en danger. 9.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés. 12. 12.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2. Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 800.-. Ils sont partiellement compensés par l'avance de Fr. 600.- versée par le recourant le 23 juin 2008. (dispositif page suivante)

E-3848/2008 – E-978/2009 Page 19 par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est partiellement compensé par l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde, par Fr. 200.-, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

E-3848/2008 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2011 E-3848/2008 — Swissrulings