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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 E-3832/2022

March 16, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,079 words·~25 min·6

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 août 2022

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3832/2022

Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représenté par Me Jennifer Rigaud, avocate, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 août 2022.

E-3832/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant ivoirien, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 8 novembre 2020. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de B._______. Trois jours plus tard, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Il ressort des résultats du 10 novembre 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’il a déposé une demande d’asile en Italie, le (…) 2017. C. L’intéressé a été entendu les 12 novembre 2020 (enregistrement des données personnelles) et 3 décembre 2020 (entretien individuel Dublin), puis le 10 février 2021 (audition sur la traite des êtres humains). D. D.a Par décision du 25 mars 2021, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie. D.b Par arrêt F-1522/2021 du 22 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours formé par l’intéressé le 6 avril 2021 contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. D.c Entre décembre 2021 et février 2022, le recourant a été informé par le SEM du traitement de sa demande d’asile en Suisse. Il a été assigné à la procédure étendue. E. Entendu sur ses motifs d’asile, les 9 février et 30 mars 2022, le recourant a déclaré provenir de C._______ et avoir étudié la comptabilité ainsi que la gestion commerciale.

E-3832/2022 Page 3 Peu après le début de la guerre ayant éclaté en Côte d’Ivoire en septembre 2002, l’intéressé, alors âgé de (…) ans, aurait été enrôlé de force par des rebelles comme enfant-soldat. Après un mois de formation dans la forêt, durant lequel il aurait été régulièrement frappé et malmené, il aurait été envoyé au combat et contraint de participer au pillage de plusieurs villages. Aux alentours de fin février ou début mars 2003, il aurait appris qu’il serait envoyé en renfort afin de défendre les positions des rebelles contre l’armée régulière. Il se serait alors échappé, aurait enterré son arme ainsi que ses munitions, et aurait gagné le Libéria. Il aurait séjourné une dizaine d’années dans ce pays, où il aurait rencontré une femme avec laquelle il aurait eu deux filles. Après la fin de la crise ivoirienne de 2010-2011, l’intéressé et sa famille nucléaire seraient rentrés en Côte d’Ivoire. Peu de temps après, sa compagne l’aurait quitté. A son retour au pays, les proches de l’intéressé, qui vivaient dans son village d’origine, l’auraient exclu et menacé de mort, le considérant comme le complice des actes des rebelles qui avaient assassiné son père. En 2014, il aurait alors pris la décision de s’installer à D._______ (dans le nordest du pays), dans le quartier E._______, où il aurait travaillé dans l’importation et la vente (…), soutenant financièrement ses proches malgré leur hostilité à son égard. Des membres de sa famille travaillant au sein d’institutions étatiques auraient entravé son activité commerciale. Début 2016, des affrontements intercommunautaires auraient éclaté à D._______ ; le marché aurait été brûlé et des gens auraient été tués. Ce jour-là, le recourant, qui se trouvait sur le chemin du retour d’un voyage d’affaires au Ghana, aurait été interpellé par un cargo militaire. Les militaires l’auraient questionné sur son trajet et demandé à voir ses papiers d’identité. Dans ce cadre, l’un d’entre eux, un ancien rebelle ayant rejoint l’armée, l’aurait reconnu. L’intéressé aurait été emmené dans un camp militaire et interrogé notamment au sujet de son ancienne affiliation au sein des groupes rebelles, de l’endroit où il avait caché son arme, ainsi que sur ses intentions. Il aurait été détenu et violemment frappé avec une ceinture au niveau de l’épaule, jusqu’à perdre connaissance, avant de retrouver ses esprits à l’hôpital, sous surveillance militaire. Après un mois et demi d’hospitalisation, il aurait profité de l’absence momentanée du gardien pour prendre la fuite. Il aurait trouvé refuge chez un ami pendant quelques jours, puis aurait rejoint le Burkina Faso. Il aurait entamé son voyage pour l’Europe, en passant par le Niger, l’Algérie et la Libye. Depuis ce dernier pays, il aurait rallié l’Italie, où il aurait vécu pendant trois ans avant de venir en Suisse, le 30 octobre 2020.

E-3832/2022 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment produit une autorisation de séjour provisoire délivrée par les autorités italiennes, des copies de son permis de conduire ainsi que d’un extrait du registre de l’état civil, et des rapports médicaux des 19 novembre 2021 et 8 avril 2022. F. Par décision du 3 août 2022, notifiée le même jour, le SEM, estimant que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. G. A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, le 2 septembre 2022. Sollicitant l’annulation de celle-ci, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, et sur la base d’une attestation d’indigence du 9 septembre 2022 produite quelques jours plus tard, il a demandé à être exempté du versement d’une avance de frais et mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. H. Le 8 septembre 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. I. Par décision incidente du 3 novembre 2025, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d’organisation, a admis la demande d’exemption du versement d’une avance de frais et imparti au recourant un délai au 18 novembre suivant pour produire une attestation d’indigence actualisée. J. Après réception de la pièce requise dans le délai imparti, la juge instructeur a, par décision incidente du 2 décembre 2025, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Jennifer Rigaud en qualité de mandataire d’office du recourant.

E-3832/2022 Page 5 K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 décembre 2025. L. Le recourant a répliqué le 29 janvier 2026. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit

E-3832/2022 Page 6 existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

E-3832/2022 Page 7 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2). Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié, le Tribunal admet que, en application par analogie à l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 précité, ibid., et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et lui a refusé l’asile, retenant d’abord l’absence de lien de causalité temporelle entre les événements de 2002-2003 (enrôlement comme enfant-soldat et désertion) et son départ définitif de Côte d’Ivoire en 2016. Il a rappelé que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ne visaient pas à réparer des torts subis par le passé et a estimé, compte tenu de l’évolution de la situation personnelle de l’intéressé ainsi que du contexte général en Côte d’Ivoire, qu’il n’y avait actuellement plus de risque de persécutions de même nature. Ensuite, l’autorité inférieure a relevé que les menaces que l’intéressé avait essuyées de la part des membres de sa famille, qui le considéraient complice de la mort de son père, après son retour du Libéria, n’étaient pas fondées sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, mais reposaient sur des raisons affectives et de vengeance. Ils n’avaient au demeurant pas cherché à lui nuire après qu’il ait accepté de quitter le village. En outre, l’intéressé n’avait pas cherché protection auprès des autorités ivoiriennes, que ce soit contre les persécutions de tiers alléguées ou contre les pratiques abusives des militaires en 2016. Celles-ci ne reposaient d’ailleurs pas non plus sur l’un des motifs de l’art. 3 al. 1 LAsi, étant précisé que l’intéressé ignorait

E-3832/2022 Page 8 lui-même pour quelle raison il avait subi des préjudices par ces militaires. Il n’avait pas démontré que les autorités ne seraient pas en mesure ou lui refuseraient toute protection s’il s’adressait à elles. Sa crainte générale de subir une persécution future de la part d’anciens rebelles actuellement intégrés dans l’armée était également infondée, puisqu’elle ne reposait pas sur des faits mais sur des spéculations de sa part. Par ailleurs, il avait vécu plusieurs années en Côte d’Ivoire entre 2012 et 2016 sans subir de préjudice au sens de l’art. 3 LAsi d’anciens rebelles qui auraient alors pu croiser sa route. Enfin, le SEM a rappelé que les préjudices liés à la situation politique et socio-économique du pays ne constituaient pas une persécution pertinente en droit d’asile. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a apporté certaines précisions factuelles à son récit. Durant les quelques mois passés avec les rebelles en 2002- 2003, il aurait adhéré à un groupe interne à la rébellion pour lutter de l’intérieur contre les rebelles. Ce groupe aurait mené des attaques des villages allogènes et des positions rebelles pendant la nuit, guidée par l’ambition de défendre les parents tués. Lors de l’une de ces offensives, un groupe aurait été capturé par les rebelles et le recourant craindrait d’avoir été dénoncé à cette occasion. En droit, il a contesté l’appréciation du SEM et argué ne pas avoir pu obtenir de protection des autorités ivoiriennes contre les persécutions des anciens rebelles en 2016. Il a rappelé la situation sécuritaire instable qui régnait dans le nord du pays dans les années 2015-2016, ainsi que les affrontements intercommunautaires ayant agité D._______ en mars 2016 en se référant à plusieurs sources. Selon lui, les institutions ivoiriennes n’avaient ni la capacité ni la volonté de le protéger, vu le climat d’insécurité générale et leur équilibre précaire depuis la fin de la guerre civile. Il a réitéré avoir subi des mauvais traitements s’apparentant à des actes de torture émanant de deux anciens rebelles, par vengeance, parce qu’il avait fui la rébellion en 2003, et de militaires en raison de son soutien passé à l’adversaire dans un contexte de rétablissement de l’ordre par les autorités. Il a soutenu ne pas avoir pu, à l’époque, raisonnablement solliciter la protection de ces dernières, dans la mesure où il avait été persécuté par des agents de l’Etat. Il n’avait en outre aucune possibilité de refuge interne, rappelant qu’il avait été retrouvé dans le nord-est du pays (à D._______), alors qu’il provenait d’une localité située dans l’ouest. Enfin, le recourant a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue puisque, indépendamment de l’éventuelle amélioration ultérieure de la situation dans son pays d’origine, il remplissait, au moment de son départ, les

E-3832/2022 Page 9 critères de la qualité de réfugié en application de l’art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés, pouvant selon lui se prévaloir de raisons impérieuses pour refuser de se réclamer de la protection des autorités ivoiriennes. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a estimé que les déclarations inédites de l’intéressé contenues dans le recours, relatives à son appartenance à un groupe opposé aux rebelles ainsi qu’aux circonstances de sa fuite lors d’une attaque interne, contredisaient celles qu’il avait faites lors de sa dernière audition. Le recourant n’avait en effet pas mentionné cette appartenance malgré les questions de sa représentante juridique à ce sujet. Aussi, le SEM a retenu que ces nouveaux éléments de fait semblaient avoir été avancés pour les besoins de la cause. En outre, les justifications apportées par le recourant pour expliquer les mauvais traitements que lui avaient infligés les militaires en 2016 étaient de simples suppositions qui recoupaient partiellement les hypothèses déjà formulées lors de sa dernière audition et qu’aucun élément concret ne venait étayer. Quoi qu’il en soit, les agissements des militaires auraient été motivés par leur volonté de récupérer l’arme de l’intéressé, se venger de sa désertion et prouver leurs compétences à leur hiérarchie. Par conséquent, leurs actes ne reposaient pas sur l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. 3.4 Dans sa réplique, le recourant a expliqué ne pas avoir pu s’exprimer complètement durant ses auditions et ne pas avoir été interrogé sur les modalités de sa fuite, lacunes auxquelles il avait tenté de remédier en apportant certaines précisions dans son recours. Il a relevé que le SEM ne lui reprochait aucune contradiction avec ses précédentes déclarations. En outre, il a maintenu avoir fait l’objet de persécutions en raison des opinions politiques que lui prêtaient leurs auteurs. Selon lui, les motivations qu’il avait avancées pour expliquer les événements survenus à D._______ en 2016 étaient fondées, compte tenu des échanges ultérieurs qu’il avait eus avec les militaires, de l’interrogatoire qu’il avait subi ainsi que des accusations proférées à son encontre durant les sévices. A cela s’ajoutait que ces éléments s’inscrivaient dans le contexte politique ivoirien particulièrement tendu que traversait le pays. 4. 4.1 Le Tribunal considère, avec le SEM, que les faits survenus en 2002- 2003 (enrôlement forcé par les rebelles, puis désertion) ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ définitif du recourant de Côte d’Ivoire en 2016, ce qu’il a lui-même admis (cf. page 9 du recours). D’ailleurs,

E-3832/2022 Page 10 l’intéressé n’a pas cherché la protection de l’Etat libérien, après s’être réfugié sur son territoire, et a regagné son pays d’origine environ dix ans plus tard, soit en 2012. Il a ensuite pu vivre dans son pays d’origine pendant plusieurs années sans rencontrer de problèmes particuliers et évoluer sur le plan professionnel, notamment en créant sa propre entreprise. 4.2 S’agissant des menaces proférées par certains membres de sa famille à son égard (ils le tueraient s’il restait au village), elles ne reposent pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, mais sont d’ordre privé. Elles ne revêtent manifestement pas non plus une intensité suffisante pour être déterminantes au sens de l’alinéa 2 de cette disposition. Il en va de même des entraves à son activité commerciale exercées par certains de ses proches œuvrant pour des institutions étatiques (notamment le déplacement forcé de son local-container, cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 30.03.2022, p. 8, 2ème par.), des problèmes personnels qu’il aurait rencontrés avec sa compagne (cf. op. cit., R6, p. 13) ainsi que d’un prêt qu’il devrait rembourser à ses créanciers (cf. op. cit., R30). A cela s’ajoute que le recourant n’a pas allégué que ses proches le menaceraient encore, dix ans après son départ définitif de Côte d’Ivoire. Même à l’admettre, il lui serait loisible de s’installer ailleurs en Côte d’Ivoire afin de s’y soustraire. 4.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, rien au dossier ne démontre qu’il serait actuellement dans le collimateur des autorités militaires ivoiriennes en raison de son passé d’ancien rebelle et de sa désertion de leurs rangs. Comme relevé précédemment, il a pu vivre pendant environ quatre ans à son retour en Côte d’Ivoire, en 2012, et travailler comme commerçant, soit une activité pour laquelle il était en contact avec de nombreux intermédiaires, sans rencontrer de problèmes. A le suivre, il ne craignait pas réellement l’armée, puisqu’il se serait adressé à un militaire afin d’obtenir des renseignements dans le but de regagner son domicile peu après le début des hostilités en mars 2016 (cf. p-v de l’audition du 30.03.2022, p. 10, 2ème par.). Il n’était pas non plus activement et personnellement recherché par l’armée ivoirienne à cette époque-là, aucun militaire ne s’étant à aucun moment présentés à son domicile ou sur son lieu de travail afin de le retrouver. Au contraire, c’est par hasard, alors qu’il traversait à pied un marché déserté, qu’un cargo militaire en train de patrouiller l’aurait repéré (cf. p-v de l’audition du 30.03.2022, p. 11) et qu’un militaire, ancien "compagnon" de la rébellion ayant rejoint les rangs de

E-3832/2022 Page 11 l’armée du pays, l’aurait identifié comme étant un ancien rebelle. Ainsi, le recourant n’était pas personnellement recherché par les autorités, mais aurait fait l’objet d’un contrôle fortuit. Comme l’a relevé le SEM à juste titre, aucun élément au dossier ne permet d’établir que cet évènement et ses suites relèveraient d’une persécution déterminante reposant sur l’un des motifs de l’art. 3 al. 1 LAsi. L’intéressé ignore lui-même les raisons concrètes qui auraient poussé ces militaires à s’en prendre à lui. A en suivre ses déclarations, il s’agirait tantôt d’un acte de vengeance faisant suite à sa désertion et partant à sa trahison de la rébellion en 2003, tantôt de représailles liées à son soutien à l’adversaire (cf. p. 9 du recours). Au demeurant, à ce sujet, le Tribunal se permet de douter de la vraisemblance, au moins d’une partie, des faits tels que rapportés par le recourant. En effet, il apparaît singulier qu’un ancien rebelle l’ait reconnu à l’occasion d’un contrôle de routine, alors qu’il l’aurait côtoyé treize ans auparavant durant tout au plus six mois et que le recourant était un simple combattant sans fonction dirigeante. Il apparaît du reste peu crédible, dans le contexte décrit, que le militaire qui l’aurait identifié se soit contenté de prononcer son nom et de dire la phrase «c’est lui» à ses collègues avant de l’arrêter (cf. p-v de l’audition du 30.03.2022, p. 11). En outre, il est incompréhensible que l’armée déploie d’importantes mesures afin de placer le recourant sous surveillance permanente à l’hôpital pendant un mois et demi, au seul motif de lui faire révéler l’endroit où il aurait caché une kalachnikov plus de dix ans plus tôt. L’allégué en rien étayé selon lequel il craindrait d’avoir été dénoncé en raison de son adhésion à un groupe interne à la rébellion durant les quelques mois passés avec les rebelles en 2002-2003, mentionné pour la première fois au stade du recours, semble avoir été avancé pour les besoins de la cause. Etant donné les violents affrontements intercommunautaires qui ont sévi à D._______ en mars 2016, opposant les Lobis et Peuls, ayant fait une trentaine de morts et des dizaines de blessés (cf. […], consulté le 05.03.2026), il apparaît plus probable que le recourant ait fui en raison de la situation d’insécurité générale qui régnait à ce moment-là, à l’instar de centaines, voire de milliers de ressortissants ivoiriens qui se sont réfugiés au Burkina Faso à la même période. Quoi qu’il en soit, et indépendamment de la vraisemblance de l’événement invoqué comme étant à l’origine de son départ définitif de Côte d’Ivoire en 2016, aucun élément au dossier n’établit qu’il existerait encore aujourd’hui un risque actuel et concret de persécution à l’égard du recourant. Comme déjà dit, le recourant, enrôlé de force alors qu’il était encore mineur, n’a jamais occupé de position exposée ou de leader au sein des groupes rebelles. Il n’a au demeurant jamais occupé de position d’influence politique ou financière en Côte

E-3832/2022 Page 12 d’Ivoire. On ne voit donc pas pour quelles raisons des militaires ou d’anciens rebelles s’intéresseraient encore à lui, vingt-trois ans plus tard. En conséquence, la crainte du recourant d’être victime de persécutions futures en cas de retour n’est, faute d’éléments sérieux, concrets et actuels, pas objectivement fondée. 4.4 Les faits n’étant pas pertinents en regard de l’art. 3 LAsi, puisque comme exposé ci-dessus, l’intéressé n’a pas subi de persécutions ciblées pour l’un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition et ne présente pas de risque actuel de faire l’objet de nouvelles persécutions, il ne saurait s’en prévaloir pour solliciter l’octroi de l’asile sur la base de raisons impérieuses au sens de l’art. 1C ch. 5 al. 2 de la Conv. réfugiés (sur cette notion, cf. notamment ATAF 2007/31). 4.5 Enfin, force est de rappeler que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insécurité qui règne dans le pays en raison des tensions communautaires persistantes, ainsi que des conditions socioéconomiques difficiles qui y sont liées, n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi. Il s’ensuit que les rapports et articles de presse cités à l’appui du recours, qui du reste se rapportent à des faits généraux et ne concernent pas personnellement le recourant, ne sont pas pertinents. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E-3832/2022 Page 13 6. S’agissant de l’exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 3 août 2022, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il a été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 2 décembre 2025, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 7.2 Me Jennifer Rigaud a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Elle a produit un décompte de prestations du 17 novembre 2025, auquel il convient d’ajouter une estimation du temps consacré à l’échange d’écritures ultérieurs. Concernant le tarif horaire applicable, il doit être tenu compte du fait que la prénommée agissait en qualité de juriste jusqu’à fin 2024, puis au titre d’avocate à partir de 2025 (d’après le titre qu’elle a indiqué au bas des courriers adressés au Tribunal). Ainsi, le tarif horaire applicable jusqu’à fin 2024 est celui alloué aux mandataires agissant à titre professionnel non titulaires du brevet d’avocat (en l’occurrence 150 francs), puis pour les écritures à compter de 2025, celui appliqué pour les avocats (conformément au décompte, 200 francs par heure ; cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ainsi que la décision incidente du 2 décembre 2025, p. 2 et 3). En l’occurrence, le décompte, qui fait état de 18,2 heures de travail, apparaît exagéré et doit par conséquent être réduit. Au final, l’indemnité versée à la mandataire désignée est arrêtée à 1’850 francs (dix heures de travail au tarif horaire de 150 francs et une heure et demi au tarif horaire de 200 francs ; tous frais et taxes compris), à la charge du Tribunal.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1’850 francs. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-3832/2022 — Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 E-3832/2022 — Swissrulings