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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2020 E-3826/2018

December 7, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,287 words·~21 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3826/2018

Arrêt d u 7 décembre 2020

Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Arménie, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2018 / N (…).

E-3826/2018 Page 2 Faits : A. Le recourant, ressortissant arménien né à B._______, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 27 décembre 2005 ; plus précisément, arrivé en Suisse avec ses parents, il a été inclus dans la demande déposée par ces derniers. Il était alors mineur et ne faisait pas valoir un besoin personnel de protection. Par décision du 23 mars 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement et ci-après : le SEM), a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt D-2881/2007 du 30 juin 2010. Les intéressés ont déposé, le 24 septembre 2010, une demande de réexamen de cette décision en tant qu’elle prononçait l’exécution de leur renvoi. Dite requête a été rejetée par le SEM, le 7 octobre 2010. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal, par arrêt D-7824/2010 du 2 décembre 2010. B. Le 20 août 2011, les intéressés ont obtenu, avec l’approbation du SEM, une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 7 février 2013, l’autorité cantonale compétente a refusé le renouvellement de cette autorisation, au motif qu'ils avaient trompé les autorités sur leurs identités – ils s’étaient présentés sous le nom de famille de jeune fille de la mère du recourant – et qu’il était apparu que, contrairement à leurs affirmations, ils disposaient de passeports. Les intéressés ont recouru en vain jusqu’au Tribunal fédéral (…). Selon les informations figurant au dossier du SEM, le recourant a quitté la Suisse, le 13 juillet 2015, de manière non contrôlée. C. Le 27 mars 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Il a été sommairement entendu au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 4 avril suivant. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 2 mai 2016.

E-3826/2018 Page 3 Selon ses déclarations, il se serait, en quittant la Suisse, rendu en C._______[nom du pays], où son frère l’avait précédé, dans l’espoir d’y obtenir une autorisation de séjour et de réaliser son souhait de continuer son activité professionnelle, car il avait été contraint d’abandonner le commerce (…) qu’il avait monté en Suisse. Vu l’impérative nécessité de disposer d’un passeport à cette fin, il se serait finalement résolu à retourner en Arménie avec son frère, pour obtenir ce document, ce qui supposait aussi de régler sa situation vis-à-vis des autorités militaires, car il était en âge d’accomplir son service. Il aurait contacté à cette fin une tierce personne, sachant que tout pouvait se régler moyennant finances. Contrairement à son frère, il aurait cependant été contrôlé à la frontière, à son entrée en Arménie, le (…) 2015, les douaniers soudoyés ayant été remplacés, au moment de son passage, par d’autres. Il aurait été directement conduit au poste de police. Grâce au paiement de pots-de-vin, il aurait évité l’emprisonnement, dont il était en principe passible pour ne s’être pas encore présenté aux autorités militaires, mais à condition d’accomplir son service. Il aurait été incorporé dans une unité stationnée dans le Haut-Karabagh. Vu sa formation, il aurait été affecté en tant que (…). Il aurait bientôt été en butte au comportement méprisant d’un autre conscrit – fils d’un gouverneur local – qui aurait exigé qu’il accomplisse de basses besognes pour lui, comme laver son linge. Ayant refusé, il aurait été violemment frappé par quatre collègues à la solde de cet individu. Cela se serait produit une seconde fois et, à cette occasion, il aurait été passé à tabac au point qu’il aurait dû être conduit à l’hôpital militaire de D._______. Le commandant de son unité aurait contacté ses parents et ceux-ci auraient réussi à obtenir, contre paiement d’une somme d’argent, un bon de sortie de l’hôpital, le (…), et un court congé dont il aurait profité pour quitter le pays. Il se serait rendu en C._______ [pays] puis, de là, en Suisse, où il serait entré clandestinement le 27 mars 2016. Après son départ, la police de l’armée se serait présentée chez ses parents pour le demander. Il redouterait désormais une peine de prison pour violation de ses obligations militaires, plus grave que celle dont il était passible avant son retour en Arménie, et d’être à nouveau victime de mauvais traitements. Le recourant a fait parvenir au SEM, le 31 mai 2016, le bon de sortie de l'hôpital et un avis de recherche, que lui avaient envoyé ses parents, ainsi qu’un article concernant la situation dans le Haut-Karabagh. Son passeport, établi le 7 juillet 2005, a été transmis par les autorités (… [du canton concerné ]) au SEM.

E-3826/2018 Page 4 D. Par décision du 31 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. E. L’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. F. Le recourant s’est acquitté, dans le délai imparti, de l’avance des frais de procédure requise. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 17 août 2018. H. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-3826/2018 Page 5 1.3 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance des allégués du recourant. Il a toutefois considéré que les recherches entreprises à son encontre par les autorités et une sanction pour refus de servir en cas de retour d’Arménie n’étaient pas pertinentes en matière d'asile, dans la mesure où tout Etat est légitimé à sanctionner les personnes qui n'accomplissent pas le service militaire auquel elles sont astreintes (cf. arrêt du Tribunal D-4249/2015 du 1er octobre 2015 et D-6045/2015 du 13 novembre 2015). Il a relevé que rien n’indiquait que l’intéressé puisse être passible de sanctions disproportionnées et qu’une éventuelle affectation à une unité sise dans le Haut-Karabagh n’était pas

E-3826/2018 Page 6 déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Quant aux préjudices subis par le recourant durant son service, le SEM a considéré que ces brimades étaient le fait de tiers et a relevé que le commandant de la compagnie avait pris les mesures nécessaires pour qu’il soit conduit à l’hôpital. Il a relevé qu’il avait la possibilité d’en référer à d’autres supérieurs encore s’il devait subir d’autres incidents de ce genre. 3.2 Le recourant fait valoir dans son mémoire qu’il a été persécuté et blessé pour avoir refusé d’effectuer les basses besognes d’un autre militaire, fils de gouverneur local. Il souligne que son supérieur a déclaré ne rien pouvoir faire pour lui, de sorte qu’il n’a eu d’autre solution que de s’enfuir. Il soutient qu’il a toute raison de redouter aujourd’hui de sérieux préjudices en raison de son exil et de sa désertion et que ces faits justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.3 Le recours ne contient toutefois aucun argument de nature à contester valablement la motivation fondée du SEM quant à la pertinence des faits allégués. 3.3.1 Il sied tout d’abord de relever que les déclarations du recourant contiennent d’importantes confusions, voire des contradictions entre ses auditions, s’agissant des dates des incidents dont il aurait été victime durant son service et de celle à laquelle il aurait quitté l’Arménie (cf. procèsverbal [ci-après : pv] de l’audition sur les motifs Q. 47 ss). Cela dit, il n’en demeure pas moins que, dans l’ensemble, ses propos sont circonstanciés, s’inscrivent dans un discours logique et plausible, et contiennent un certain nombre de détails relatifs à son état d’esprit à l’époque des événements, qui donnent à son récit une réelle connotation de vécu personnel (cf. ibid. notamment Q. 51, 78, et 85). 3.3.2 En outre, force est de constater que les faits allégués sont plausibles au regard des informations disponibles sur le pays d’origine du recourant, notamment concernant la situation au sein de l’armée. De nombreux observateurs font, en effet, depuis plusieurs années, état d’incidents du type de ceux allégués, et relèvent un taux anormalement élevé de morts hors combats et de suicides parmi les conscrits. Il n’est pas exclu que de tels incidents perdurent en dépit des mesures de contrôle mises en œuvre au sein de l’armée même pour améliorer la situation (cf. notamment United States Department of States ; Country Report on Human Rights Practises, Armenia, 2019 ; OFFice français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Rapport de mission en Arménie du 15 au 21 juillet 2018, 2019).

E-3826/2018 Page 7 Contrairement à ce qu’a relevé le SEM, le fait que le recourant a été envoyé à l’hôpital et que son commandant a prévenu ses parents ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait pu obtenir une protection efficace si ces agissements s’étaient répétés. Selon ses déclarations, en effet, son supérieur lui a dit qu’il faisait mieux de se soumettre et d’accomplir les besognes qu’on lui demandait de faire s’il voulait parvenir à terminer son service (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 32), preuve qu’il reconnaissait son incapacité à empêcher de tels agissements. Cela dit, de tels incidents sont le fait d’individus qui abusent de leur fonction ou de leur position, à des fins personnelles ou par simple plaisir de nuire. Rien dans les déclarations du recourant ne démontre qu’il en a été la cible pour des raisons liées à son origine, à ses opinions politiques ou à son appartenance à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 LAsi. Il a, certes, affirmé lors de son audition au CEP que le fils du gouverneur lui cherchait des problèmes « parce qu’il savait qu’il venait d’Arménie et avait vécu en Europe ». Si cela traduit une certaine animosité, ou une jalousie de cette personne à son égard, une telle affirmation ne suffit pas à démontrer que les agissements décrits (les basses tâches confiées), outre qu’ils n’ont pas nécessairement atteint l’intensité requise, sont assimilables à une persécution ciblée, pour des motifs prévus par l’art. 3 LAsi. Il a d’ailleurs déclaré que le fils du gouverneur demandait à tout le monde de lui rendre ces services (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 32). 3.3.3 Enfin, même s’il a le sentiment subjectif que la sanction dont il est passible est injuste du fait qu’il a quitté l’armée pour éviter d’autres mauvais traitements de la part de cette personne s’il ne se soumettait pas, il n’en demeure pas moins qu’objectivement elle constitue une mesure légitime de l’Etat et que rien n’indique qu’elle pourrait être disproportionnée pour les motifs énoncés à l’art. 3 LAsi. Le recourant a, lors de ses auditions, exprimé son désarroi face à son affectation dans une région sise en dehors des frontières de son pays (cf. pv d’audition au CEP p. 5 et pv de l’audition sur les motifs Q. 51). Indépendamment de la question de la légitimité de l’intervention de l’armée arménienne dans le Haut-Karabagh, il n’existe aucun élément dans ses déclarations ni indice au dossier permettant d’affirmer que l’affectation à une unité de l’armée opérant dans cette région a été décidée – ou pourrait l’être – pour des motifs politiques ou autres, prévus par l’art. 3 LAsi. La situation dans cette région est d’ailleurs fluctuante depuis de nombreuses années. Les combats qui avaient activement repris, à la fin du mois de septembre 2020, ont été interrompus par un accord de cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020. Si celui-ci ne permet bien entendu pas de conclure à un apaisement durable ou définitif

E-3826/2018 Page 8 dans le conflit, du fait notamment de la forte réaction de désapprobation que l’accord a suscitée dans la population arménienne, il implique qu’il n’y a pas lieu, actuellement, de retenir qu’à son retour au pays, le recourant se verra envoyer au combat dans la région concernée. 3.4 En définitive, le SEM a retenu avec raison que les faits allégués ne conduisaient pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il a à juste titre rejeté la demande d’asile de l’intéressé. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-3826/2018 Page 9 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-3826/2018 Page 10 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi l’existence d’un risque personnel, concret et avéré de traitement illicite en cas de retour en Arménie. Le seul fait que des décès en dehors des combats et des suicides ont été dénoncés dans l’armée arménienne, permettant de supposer l’existence de cas de mauvais traitement, ne suffit pas à établir que ceux-ci sont généralisés ou du moins répandus dans une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure de manière certaine que l’exécution du renvoi expose le recourant à des traitements prohibés. Il a lui-même fait état de traitements méprisants – devoir faire la lessive ou exécuter des basses besognes – et de coups, mais non d’actes graves assimilables à la torture ou à des traitements prohibés. En outre, il a démontré sa capacité à résister à certaines pressions et intimidations et n’a pas hésité à dénoncer les agissements dont il était l’objet. Enfin, il ne prétend pas que l’éventuelle sanction privative de liberté dont il est passible, à supposer qu’il ne puisse y échapper par le paiement d’une amende, est de nature à entraîner des traitements prohibés. Ni ses déclarations ni les rapports d’observateurs du terrain concernant la situation des droits de l’homme en Arménie ne permettent d’affirmer que le recourant est exposé à un risque réel de sanction militaire équivalant à un traitement prohibé. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

E-3826/2018 Page 11 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La zone de conflit du Haut- Karabagh, dans laquelle est actuellement engagée l’armée arménienne, est située en dehors des frontières officielles du pays, reconnues sur le plan international. Comme déjà dit, le cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020, qui consacre la victoire de l’Azerbaïdjan, a entraîné une réaction de colère et des manifestations à Erevan. Les tensions politiques liées à ce contexte troublé ne constituent cependant pas un obstacle au renvoi des ressortissants arméniens, au sens de la disposition précitée. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le seul fait qu’il puisse, par hypothèse, être affecté, dans l’accomplissement de ses obligations militaires, à une unité de l’armée basée dans cette zone, à supposer que celle-ci soit à nouveau en proie aux combats à son retour, ne suffit pas à démontrer un risque concret au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. La durée de ses séjours en Suisse et son intégration dans ce pays ne sont, comme l’a relevé le SEM, pas pertinents au regard de l’art. 83 al. 4 LEI, qui ne permet pas de tenir compte des intérêts personnels du recourant à demeurer en Suisse, mais uniquement des obstacles de nature à le mettre en danger dans son pays d’origine. Or, il sied à ce sujet de relever que le recourant a accompli sa scolarité de base en Arménie. Il en parle la langue et ses parents résident dans ce pays, de même que d’autres membres de sa parenté. Compte tenu également de son âge et de sa maturité, il n’y a pas lieu de conclure à un risque de déstabilisation de nature à mettre concrètement en danger son intégrité physique et psychique en cas de réinstallation en Arménie. Les arguments développés dans le recours, relatifs à son intégration en Suisse, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.

E-3826/2018 Page 12 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance versée le 30 juillet 2018.

(dispositif page suivante)

E-3826/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant, versée le 30 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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