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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2007 E-3817/2006

September 13, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,691 words·~18 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3817/2006 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 13 septembre 2007 Composition: Maurice Brodard (président du collège), Kurt Gysi et Jean-Daniel Dubey Edouard Iselin, greffier A._______, Serbie, (...), Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 23 avril 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 22 mars 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 25 mars 2004 et le 1er avril 2004 au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Il a exposé qu'il était ressortissant de la République de Serbie (Serbie), célibataire, de religion musulmane, d'appartenance ethnique albanaise et originaire d'une localité située dans la province du Kosovo, où il avait vécu depuis sa naissance et où vivait encore le reste de sa famille. En janvier 2004, il aurait reçu une lettre de menaces anonyme. Au début du mois suivant, deux individus masqués et armés l'auraient accosté et lui auraient reproché de n'avoir pas rejoint les rangs de l'UCK (ex-mouvement indépendantiste armé) pendant la guerre civile de 1999 et d'avoir collaboré avec les Serbes à cette époque. Ces personnes l'auraient retenu pendant quatre heures et maltraité, puis l'auraient libéré en lui enjoignant de leur verser le même jour la somme de 100'000 euros, faute de quoi il serait assassiné. Il serait ensuite resté à son domicile jusqu'au 15 mars 2004, date de son départ du Kosovo. Le requérant n'a produit aucun moyen de preuve permettant d'étayer la réalité des motifs d'asile allégués. Le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après ROE) présent lors de la seconde audition a fait remarquer au terme de celle-ci que l'intéressé donnait alors l'impression de ne pas être dans son état normal et qu'il était peut-être sous l'influence d'une drogue. C. Par décision du 23 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que le requérant avait déclaré comprendre les questions qu'on lui posait et avait donné des indications cohérentes, notamment à des questions portant sur son réseau familial et son activité professionnelle ainsi que sur son voyage jusqu'en Suisse. Partant, la remarque formulée le ROE n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la seconde audition. S'agissant du fond de l'affaire, l'ODM a relevé que les problèmes que le requérant disait avoir connus étaient le fait d'agissements de tiers et que l'intéressé n'avait pas demandé la protection des autorités au Kosovo, alors qu'il avait pourtant dit n'avoir fait l'objet d'aucun préjudice de la part de ces dernières. Dit office a encore relevé que les propos de l'intéressé lors des auditions sur ses motifs d'asile comportaient diverses invraisemblances. D. Par acte remis à la poste le 26 mai 2004, le requérant a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi.

3 A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir en substance que ses motifs d'asile étaient conformes à la réalité et que sa vie était en danger en cas de renvoi au Kosovo, car ni les organes de la communauté internationale présents dans cette province ni les institutions civiles, qui étaient contrôlées par les cadres de l'UCK, n'étaient en mesure de le protéger. Il a aussi allégué que la situation politique et économique au Kosovo était très préoccupante, que les actes de violence y restaient fréquents et que l'avenir de cette province était très incertain. Il a également laissé entendre qu'il ne parvenait pas à oublier des scènes de la guerre civile et des tortures, lesquelles restaient gravées dans sa mémoire. E. Par décision incidente du 11 juin 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après la Commission), a imparti à l'intéressé un délai de sept jours dès notification de ce courrier pour régulariser son recours en y apposant sa signature. L'autorité précitée l'a également invité à verser d'ici au 28 juin 2004, un montant de 600 francs à titre d'avance des frais. F. En date du 19 juin 2004, l'intéressé a remis le mémoire de recours signé à la Commission. L'avance de frais requise a été versée le 28 juin 2004. G. En date du 8 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), qui a remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007, a invité l'ODM à se prononcer sur le recours. Cet office en a proposé le rejet dans sa détermination du 22 mai 2007. Une copie de cet écrit a été transmise à l'intéressé, pour information sans droit de réplique, le 23 mai 2007. H. Par courrier du 12 juin 2007, l'intéressé a déclaré que la situation au Kosovo restait très instable et qu'un nouveau conflit entre les Serbes et les Albanais était très probable, malgré la présence des troupes de la force de paix internationale (KFOR). I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

4 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Selon l'avis exprimé par le ROE à l'issue de la seconde audition (cf. let. B par. 3 de l'état de fait), l'intéressé n'était pas dans son état normal et était peut-être sous l'influence d'une drogue. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si cette audition s'est déroulée de manière correcte ou si des mesures d'instruction complémentaires auraient encore dû être diligentées avant que l'ODM ne statue sur cette demande d'asile. 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal que la capacité de discernement de l'intéressé ait alors été amoindrie - pour autant qu'elle l'ait jamais été - au point que l'on doive admettre que l'audition ne se serait pas valablement déroulée. Le Tribunal constate que celui-ci a pu donner beaucoup de réponses cohérentes et détaillées, en particulier en ce qui concerne son parcours scolaire, les moyens d'existence de sa famille et son activité professionnelle, son service militaire, les démarches entreprises pour se procurer un document d'identité et le numéro de téléphone lui permettant d'entrer en contact avec sa famille (cf. p. 1-6 questions 1- 25 du procès-verbal [pv]). S'agissant de l'exposé de ses motifs d'asile, celui-ci comporte certes certaines invraisemblances (cf. à ce sujet le consid. 4.2 ci-après). Toutefois, celles-ci sont comparables à celles que l'on peut trouver dans les propos d'autres requérants d'asile. Le récit concernant les motifs d'asile présenté à cette occasion correspond dans l'ensemble à celui exposé lors de la première audition et les réponses qu'il a données aux questions posées sont dans l'ensemble cohérentes. Rien dans le dossier n'indique que le recourant n'ait alors pas été en mesure d'exposer de manière complète les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays. Du reste, l'intéressé paraît aussi être d'avis qu'il a pu présenter de manière adéquate ses motifs d'asile. En effet, il n'a pas présenté dans son mémoire de recours de conclusion tendant à la cassation de la décision attaquée en raison d'un vice de forme (cf. let. D de l'état de fait). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notam-

5 ment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'il avait eu des problèmes avec des individus liés à l'ex-UCK, qui n'avaient pas accepté qu'il n'eût pas rejoint les rangs de ce mouvement durant la guerre civile et qui lui reprochaient - à tort - d'avoir collaboré avec les Serbes à cette époque. Pour cette raison, il aurait reçu une lettre de menaces en janvier 2004. Il aurait ensuite été accosté, en février 2004, par deux individus masqués, qui l'auraient retenu pendant quatre heures, période durant laquelle il aurait été menacé et maltraité. Il aurait ensuite été relâché, moyennant la promesse de verser le jour même une forte somme d'argent, et averti qu'il serait assassiné en cas de non-paiement. 4.2 S'agissant de la lettre de menaces que l'intéressé aurait reçue en janvier 2004, force est de constater que le recourant n'en a parlé que lors de la seconde audition. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il expose à cette occasion les principales raisons qui l'ont incité à quitter son pays. Au vu de l'importance de cet élément, qui était en outre le premier préjudice de la part des personnes dont les agissements l'avaient par la suite forcé à quitter le Kosovo, il ne fait nul doute que l'intéressé en aurait parlé déjà durant la première audition si ce fait avait correspondu à la réalité. A cela s'ajoute qu'il a tenu des propos vagues tant en ce qui concerne le contenu de cette lettre que s'agissant de la date à laquelle il l'aurait reçue (« en janvier de cette année »; cf. question 52 du pv). En ce qui concerne les problèmes que l'intéressé aurait connus avec deux individus masqués, force est de relever que, dans ce cas également, celui-ci est toujours resté imprécis pour ce qui est de la date de cet événement (cf. p. 4 du pv de la première audition et les réponses aux questions 28-29 figurant dans le pv de la seconde audition), ce qui ne manque pas de surprendre si l'on se rappelle qu'il s'agit du point central de sa demande d'asile. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que des malfaiteurs demandent à un membre d'une famille manifestement désargentée un montant de 100'000 euros, somme exorbitante au Kosovo, et ne lui donnent ensuite que quelques heures pour la réunir (cf. notamment la question 49 de la seconde audition). En outre, il est contraire à toute logique que l'intéressé qui dit avoir été menacé de mort en cas de non-versement de cette somme - soit encore resté à son domicile plus d'un mois après l'écoulement de ce très court délai, alors qu'il s'agissait du premier endroit où ses persécuteurs l'auraient recherché. Enfin le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que le recourant ait connu pour la première fois des problèmes au début de 2004 parce qu'on lui reprochait des agissements commis durant la guerre civile qui a ravagé le Kosovo en 1999, soit plus de quatre ans plus tôt. Si des membres ou des sympathisants de l'ex-UCK avaient voulu lui nuire pour cette raison, ils l'auraient fait bien plus tôt.

6 4.3 Il ressort de ce qui précède que les allégations de l'intéressé ne sont pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable

7 qu'en cas de retour dans son pays d'origine, et en particulier au Kosovo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi dans son pays d’origine, et en particulier au Kosovo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie, y compris dans la province du Kosovo. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 8. 8.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays

8 après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Serbie, en en particulier la province du Kosovo, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est jeune et sans charge de famille. Par ailleurs, il paraît ne pas souffrir de troubles notables de la santé. En effet, hormis la vague remarque dans son mémoire de recours (cf. p. 2 par. 2 et let. D i. f. de l'état de fait), rien dans le dossier n'indique qu'il souffre d'une affection particulière, respectivement qu'il ait suivi un traitement médical, que ce soit au Kosovo ou en Suisse. En outre, et bien que ce ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, le Tribunal relève que ses parents, ses deux frères et sa soeur habitaient encore au Kosovo avant son départ et qu'aucun indice dans le dossier ne permet de penser qu'ils n'y habiteraient plus. Partant, il pourra compter sur leur aide à son retour dans cette province. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 11. L'intéressé n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et il n'existe en l'occurrence aucun motif exceptionnel qui permettrait la remise des frais afférents à la présente procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 3 PA). Partant, et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 phr. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 28 juin 2004. 3. Cet arrêt est communiqué : – au recourant, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (n° de réf N_______), par courrier interne, avec son dossier – (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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