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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2007 E-3814/2007

June 25, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,035 words·~10 min·2

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Pays étrangers

Full text

Cour V E-3814/2007 {T 0/2} Arrêt du 25 juin 2007 Composition : Mmes les Juges de Coulon Scuntaro, Hirsig et Luterbacher Greffière: Mme Dapples 1. A_______ 2. B_______ 3. C_______ 4. D_______ ressortissants du Togo Ambassade de Suisse, (...) Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision prise le 12 avril 2007 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par courrier du 10 février 2007, les recourants ont sollicité la protection des autorités suisses, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse (...); qu'ils ont été auditionné le 26 mars 2007, alléguant que A_______ avait été membre actif de l'Union des Forces du Changement (UFC) et qu'à ce titre, des membres des Forces armées togolaises (FAT) l'avaient recherché au lendemain des élections du 26 avril 2005; qu'il aurait toutefois pu prendre la fuite; qu'au cours de celle-ci, il aurait été surpris par une patrouille des FAT, laquelle l'aurait roué de coups avant de l'abandonner, le laissant pour mort; qu'il aurait été conduit à l'hôpital pour y être soigné; que, là, il aurait contacté un ami, lequel lui aurait appris qu'il était recherché par les FAT et que sa maison avait été détruite; qu'il aurait fui au E_______, trouvant refuge dans un camp à F_______; qu'il y serait resté jusqu'en février 2006, date à laquelle il se serait rendu au G_______, rejoint peu après par sa famille, restée jusque là au Togo; qu'enfin, en février 2007, des individus l'auraient interpellé puis auraient tenté de l'attraper, qu'ils ont produit divers documents en copie, à savoir des articles de presse, deux actes de naissance, une déclaration et une recommandation de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), une carte de l'UFC, une attestation de l'UFC, une attestation d'enregistrement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) au camp F_______, ainsi que 7 photographies, que par décision du 12 avril 2007, notifiée le 10 mai suivant, l'ODM, faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), n'a pas autorisé les intéressés à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile au motif qu'ils n'avaient pas d'attaches particulières avec la Suisse; qu'il a en outre constaté que le G_______, avait ratifié la Convention internationale du 28 juillet 1951 ainsi que le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés; que le UNHCR est présent au G_______, permettant aux intéressés de demander protection auprès de cette organisation; qu'enfin, la situation politique au Togo a considérablement évolué depuis le scrutin présidentiel d'avril 2005; qu'en effet, l'UFC et les quatre autres principaux partis de l'opposition ont participé à un dialogue national au terme duquel les parties en présence ont convenu de mettre en place un gouvernement d'Union nationale; que le poste de Premier Ministre a été octroyé à Maître Yawovi Agboyibo, leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), opposant notoire et militant historique des droits de l'homme; qu'au vu de ces éléments, l'ODM a considéré qu'il n'existait aucun indice au dossier, permettant de considérer que les intéressés seraient exposés, sur le territoire G_______, à des persécutions de la part des autorités togolaises ou des forces affiliées, que par recours en langue française déposé à l'Ambassade de Suisse (...), et transmis le 5 juin 2007 à la présente autorité, les intéressés ont implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 avril 2007; qu'ils ont en substance fait valoir qu'ils devraient craindre de subir des mauvais traitements au G_______, voire d'être extradés dans leur pays d'origine, compte tenu des relations privilégiées entre le président G_______ et son homologue togolais;

3 que, par ailleurs, l'évolution positive de la situation au Togo ne leur paraît pas être une garantie suffisante, qu'ils ont joint à leur recours la copie de documents précédemment produits ainsi que divers articles de presse nouveaux, relatifs au Togo, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA), qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celleci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi) qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos la pratique de la Commission in JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la Suisse n'avait aucune vocation particulière à accueillir le recourant et sa famille, qu'en effet, ceux-ci n'ont aucune attache avec ce pays où ils ne se sont jamais

4 rendus et où aucun de leurs proches ne séjourne, que l'on peut en outre attendre des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) s'ils ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine, en l'occurrence, leur actuel pays de résidence; qu'en effet, selon les informations générales à la disposition du Tribunal, les recourants ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au G_______ (cf. également rapport d'audition du 26 mars 2007 ad page 3), qu'en outre, il ressort du dossier que les recourants habitent au G_______ dans un village depuis le début de l'année 2006; que la recourante et les enfants du couple avaient rejoint le recourant au G_______, une fois que ce dernier s'y était installé; que ces éléments confortent le Tribunal dans son appréciation selon laquelle la poursuite du séjour au G_______ est possible, également à plus long terme, que, s'agissant de l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal considère que celle-ci n'est pas avérée; qu'en effet, au vu des éléments figurant au dossier et des documents produits, les intéressés n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient exposés au G_______ à des persécutions de la part des autorités G_______ ou togolaises ou à des persécutions de tiers déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.), qu'en particulier, A_______ n'a pas réussi à rendre vraisemblable que son engagement politique lors des élections présidentielles d'avril 2005 était tel qu'il serait à ce jour recherché pour ce motif, voire exposé à un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, en dépit d'une amnistie du gouvernement caractérisée par l'abandon de toutes poursuites contre les auteurs présumés de violence survenues pendant la période électorale de 2005, qu'il a certes invoqué qu'en 2007 des inconnus avaient cherché à s'en prendre à lui; que toutefois, cette assertion n'est corroborée par aucun élément concret et s'inscrit en faux contre les informations générales existantes, selon lesquelles le Togo a conclu deux accords tripartites avec le G_______, le E_______ et le HCR pour le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, que les nombreux articles de presse produits au dossier ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce; qu'en effet, la présente autorité doit constater que les extraits de journaux déposés consistent, d'une part, en des documents datés de 1998 et 2005, se rapportant aux événements de l'époque, notamment aux violences commises lors des élections d'avril 2005 au Togo et, d'autre part, en des documents du début de l'année 2006 relatant les attaques des E_______ à l'encontre de réfugiés togolais du camp F_______ au E_______, que la copie du journal de janvier 2007 ne peut davantage être considérée comme un quelconque moyen de preuve ou élément déterminant dans la présente cause, vu qu'elle fait état de la découverte d'un cadavre et de la recherche des auteurs de ce méfait, mais sans relation directe avec le cas d'espèce; qu'il en va de même avec les articles de mai 2007, portant sur la situation politique actuelle au Togo, respectivement sur le dernier rapport

5 d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le monde, commentée dans les deux exemplaires de journaux togolais, parus en janvier 2007 et également versés en procédure de recours, que, s'agissant des attestations et des photographies devant témoigner de l'engagement du recourant en faveur de l'UFC en 2005 et des préjudices subis lors des manifestations de cette époque, elles ne sont pas pertinentes dans la présente cause vu que, comme relevé par l'autorité intimée, la situation politique s'est passablement modifiée au Togo depuis lors, de sorte que l'on ne saurait admettre, au vu du profil présenté par le recourant, que celui-ci devrait encore craindre, pour les motifs invoqués, de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas autorisé les intéressés à entrer en Suisse et leur a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'il convient de statuer par voie de procédure simplifiée, ledit recours étant manifestement infondé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA) (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade - à l'Ambassade de Suisse (...), avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant personnellement aux recourants ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal - à l'autorité intimée (...), par courrier interne La Juge: La Greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :

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