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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2008 E-3804/2006

April 23, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,430 words·~17 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-3804/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2008 François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Kosovo, représentées par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourantes, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3804/2006 Faits : A. Le 9 août 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendue lors de ses auditions fédérales des 10 et 20 août 2004, elle a déclaré, en substance, être originaire de Pristina et d'ethnie albanaise. En 1999, elle aurait quitté le Kosovo pour épouser religieusement C._______, un ressortissant macédonien. Depuis lors, elle se serait installée auprès de sa belle-famille, à Skopje. Son époux aurait quitté la Macédoine au printemps 2003 à la suite des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités étatiques en raison de sa participation à la guerre au sein de l'armée de libération nationale des Albanais de Macédoine (UCK). L'intéressée serait restée, quant à elle, au domicile de sa belle-famille. Elle y aurait régulièrement subi des visites et interrogatoires de la police qui recherchait son mari. Déjà fragilisée par les événements dont elle aurait été témoin durant la guerre au Kosovo, l'intéressée se serait retrouvée dans un état d'anxiété quotidien qui aurait nécessité la prise de calmants. Elle aurait souffert de tensions avec sa belle-famille qui ne supportait plus ses angoisses. Ayant appris que son époux se trouvait en Suisse, elle serait venue l'y rejoindre dans l'intention de fonder une famille. A l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit un rapport médical établi, le 22 octobre 2004, par le Dr D._______, spécialiste FMH en médecine interne. Il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress posttraumatique et d'un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique, pour lesquels la prise d'un antidépresseur et d'un anxiolytique lui a été prescrit. Selon ce rapport, un suivi thérapeutique a également été prévu. B. Le 9 novembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé, notamment, que les motifs allégués par l'intéressée n'étaient pas pertinents en matière d'asile, celle-ci n'ayant personnellement fait l'objet d'aucune poursuite étatique. S'agissant de Page 2

E-3804/2006 son renvoi, il l'a considéré comme licite et raisonnablement exigible, l'intéressée pouvant, en particulier, être traitée pour ses troubles psychiques dans son pays d'origine. C. Le 8 décembre 2004, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a, en outre, requis l'assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec celle de son époux. Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, elle ne pouvait être renvoyée de Suisse séparément de son mari, lequel n'avait pas fait l'objet d'une décision de renvoi définitive. Elle a, par ailleurs, allégué que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé et de l'impossibilité de recevoir des soins adéquats en Macédoine. D. Le 10 décembre 2004, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande de jonction des causes, au motif que celle de l'époux s'inscrivait dans le cadre d'une procédure extraordinaire, à savoir un recours sur une décision en réexamen. Il a, en outre, renoncé à percevoir une avance de frais et requis l'intéressée de produire un rapport médical. E. Le 13 janvier 2005, la recourante a produit un certificat médical établi, le 10 janvier précédent, par son médecin traitant, le Dr E._______, psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du Centre F._______. Celuici y atteste, notamment, que sa patiente souffre d'un "état de stress post-traumatique", voire d'une "modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe", et de douleurs au ventre d'origine psychosomatiques. Il y indique, en outre, que l'intéressée suit une psychothérapie à raison d'une séance par semaine. F. Par courrier du 27 septembre 2007, la recourante a fourni un rapport médical actualisé, établi, le 25 septembre précédent, par le médecin précité. Selon ce rapport, l'intéressée souffre toujours d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles anxieux et dépressifs Page 3

E-3804/2006 mixtes, pour lesquels elle suit une psychothérapie et prend des antidépresseurs. Le médecin relève, notamment, que la psychothérapie et le traitement médicamenteux ont permis d'améliorer légèrement l'état psychique de sa patiente. Il précise, cependant, que celle-ci a été contrainte d'arrêter la prise des médicaments en raison de sa grossesse, ce qui a, depuis lors, entraîné une accentuation de ses troubles psychiques. Il estime que le traitement médicamenteux devra être repris si son état psychique s'aggrave. La recourante a, par ailleurs, allégué que son appartenance à l'ethnie albanaise, sa méconnaissance du macédonien, les conflits relationnels avec sa belle-famille et les problèmes d'alcool que rencontre son époux étaient autant d'éléments défavorables à ses chances de traitement et de réinsertion en Macédoine. G. Dans sa détermination du 7 décembre 2007, l'ODM a estimé, notamment, que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas graves au point qu'ils constituaient un obstacle à son renvoi. H. Dans sa réplique du 17 décembre 2007, l'intéressée a signifié se tenir à ses motifs et maintenir ses conclusions. I. Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'époux de la recourante contre la décision de l'ODM du 27 juillet 2004 rejetant sa demande de réexamen en matière d'asile et de renvoi. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 4

E-3804/2006 prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 1er décembre 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits (cf. art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, son recours est recevable. 2. L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Page 5

E-3804/2006 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux même si le conjoint ressortissant de ce pays ne s'y trouve pas encore au moment de la décision - pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss). Page 6

E-3804/2006 5.2 En l'espèce, nonobstant le fait que la recourante soit originaire du Kosovo, il n'y pas lieu de douter qu'elle puisse s'établir en Macédoine. En effet, elle est mariée religieusement à un ressortissant macédonien, dont elle porte le nom. De 1999 au printemps 2003, elle a vécu avec lui à Skopje. En août 2004, elle est venue le rejoindre en Suisse dans l'intention de fonder une famille. Ils ont, depuis lors, vécu maritalement et ont eu un enfant ensemble. Cela étant, l'intéressée n'a jamais remis en cause la possibilité de s'installer durablement en Macédoine. Dans ce contexte, elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire avec l'aide de son époux auprès des autorités compétentes de ce pays en vue de l'obtention de documents leur permettant à elle et son enfant de retourner s'y installer durablement. 5.3 L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée comme possible. Partant, l'analyse des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se feront exclusivement par rapport à ce pays. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Macédoine elle et son enfant seraient exposés à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003, Page 7

E-3804/2006 prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Macédoine les exposerait, elle et son enfant, à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment Page 8

E-3804/2006 parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 7.2 Il est notoire que la Macédoine ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son enfant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 7.3.1 En effet, l'état psychique de la recourante a connu une certaine stabilisation après plusieurs années de traitement comme cela ressort du rapport médical du 27 septembre 2007. Celle-ci n'a pas été amenée à augmenter la fréquence de ses séances de psychothérapie qui ont lieu une fois par semaine, tout en interrompant momentanément son traitement médicamenteux qu'elle ne devra reprendre qu'en cas d'aggravation de son état. Page 9

E-3804/2006 L'état de la recourante reste, certes, apparemment fragile. Cependant, il faut retenir qu'aucune hospitalisation pour ses troubles n'a été envisagée. Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour en Macédoine est compatible ; il appartiendra, le cas échéant, aux thérapeutes de la préparer à cette perspective. Les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, ce d'autant plus qu'elle sera appelée à rentrer en Macédoine avec sa proche famille, dont le soutien lui sera d'une aide précieuse. Quant au traitement proprement psychothérapeutique, il est aussi accessible en Macédoine. En effet, le système de santé existant dans ce pays permet un accès à des soins psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale récemment ouverts (dont un à Skopje) ; plusieurs organisations nongouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins psychiatriques et psychothérapeutiques en Macédoine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance maladie obligatoire (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health, Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe, Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007, p. 14 et 19). 7.3.2 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du renvoi de la recourante ne ressort du dossier, contrairement à ce que celle-ci a prétendu dans son courrier du 27 septembre 2007 (cf. consid. F.). En effet, il n'a été fait état d'aucun problème de santé s'agissant de son enfant âgé de presque neuf mois. Quant à son époux, il n'a jamais été établi sérieusement et concrètement que celuici souffrait de problèmes d'alcool récurrents. Au bénéfice d'une formation professionnelle, il pourra subvenir aux besoins de ses proches et soutenir l'intéressée dans son traitement à Skopje. Dans ce contexte, les problèmes familiaux et linguistiques invoqués ne sont pas déterminants, sachant, au surplus, qu'une forte minorité albanophone vit en Macédoine. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 10

E-3804/2006 8. 8.1 S'avérant ainsi licite, raisonnablement exigible, possible et ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le Tribunal fait droit à la demande d'assistance judiciaire partielle et dispense la recourante du versement des frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Page 11

E-3804/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ; - au G._______ (en copie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 12

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