Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3803/2016
Arrêt d u 1 2 janvier 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), et sa fille B._______, née le (…), Ukraine, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
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Faits : A. A._______, accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de C._______, le 22 août 2014. B. Elles ont été entendues, le 28 août 2014 et le 21 juillet 2015. A._______ a déclaré être divorcée, de langue maternelle russe, originaire de D._______ (dans le nord de l’Ukraine) et avoir vécu à Odessa depuis l’âge de treize ans. Après la naissance de sa fille, elle aurait épousé E._______, un ancien soldat ayant servi au Moyen-Orient et en Afrique entre (…) et (…), et aurait travaillé en tant que (…) pendant une dizaine d’années. Durant la guerre civile, la ville d’Odessa aurait été prise pour cible, le 2 mai 2014, et de nombreux citoyens auraient perdu la vie. A cette époque, E._______ n’aurait pas répondu aux convocations militaires qui lui étaient adressées. Le (…) 2014, A._______ aurait reçu la visite d’inconnus, probablement des séparatistes pro-russes, à la recherche de son ex-mari pour le rallier à leur cause en raison de son passé et de son expérience militaires. Elle aurait déposé plainte, mais l’affaire aurait été classée faute de preuve. Le (…) 2014, des hommes auraient fouillé son appartement en son absence. Par peur d’être recherchée et menacée en raison de son union à E._______, ils auraient demandé le divorce d’un commun accord. Restée sans nouvelles de son époux depuis début (…) 2014, le divorce aurait néanmoins été prononcé en date du (…). Trois jours plus tard, le (…) 2014, des inconnus auraient secoué la recourante à son domicile, la menaçant de l’envoyer en zone de conflit dans le but de mettre la main sur E._______, et auraient poussé sa fille dans les escaliers. Craignant pour leur sécurité, la recourante et sa fille auraient quitté Odessa le lendemain, en compagnie d’un couple d’amis et de leurs enfants, et auraient voyagé par la route jusqu’en Suisse, où elles sont arrivées, le 22 août 2014. B._______ a fait valoir les mêmes motifs d’asile que sa mère. La recourante a produit ses passeports international et interne, son certificat de naissance ainsi que celui de sa fille, l’acte de divorce, des attestations de dépôt de plaintes en date des (…) et (…) 2014 et des décisions de clôture des poursuites, huit photographies prises par la police suite à la
E-3803/2016 Page 3 fouille de son appartement, ainsi qu’un certificat médical du (…) 2014 faisant suite à la chute susmentionnée de B._______. A._______ a attesté être suivie par « F._______» depuis le 14 avril 2015. C. Par décision du 18 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé le renvoi de la recourante et de sa fille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 17 juin 2016 (date du sceau postal), A._______ a maintenu avoir été agressée et encourir un risque de l’être à nouveau en cas de retour. Elle s’est référée à des extraits de deux rapports d’Amnesty International au sujet de la situation en Ukraine. Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé la dispense du versement d’une avance de frais. E. Par décision incidente du 13 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a dispensé la recourante du paiement d’une avance de frais et l’a invitée à produire des documents relatifs à l’intégration de sa fille en Suisse. F. En annexe à son courrier du 12 juillet 2017, la recourante a notamment déposé les attestations scolaires et bulletins de notes de sa fille, ainsi qu’une lettre de celle-là exposant son projet professionnel. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 août 2017, estimant notamment que l’intégration de B._______ en Suisse ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi. H. Faisant usage de son droit de réplique, les 17 et 28 août 2017, la recourante a conclu, en particulier, au constat du caractère inexigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’intérêt supérieur de sa fille. Elle a produit, en copie, un contrat de travail à temps partiel de durée indéterminée au nom de B._______ ainsi qu’une lettre d’admission du 11 juillet 2017 pour un stage d’observation au G._______.
E-3803/2016 Page 4 I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E-3803/2016 Page 5 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison d'un motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 Selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu’à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi et à défaut de protection adéquate offerte par l'Etat d'origine, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux intéressées, le SEM estimant que les préjudices liés à la situation de guerre n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi et que la recourante et sa fille avaient pu requérir protection auprès des autorités ukrainiennes contre les persécutions de tiers alléguées. Les intéressées contestent cette appréciation et font valoir, de plus, une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour du fait de leur ex-mari, respectivement père. A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. D’abord, le climat d’insécurité qui prévalait dans la région où résidaient les
E-3803/2016 Page 6 recourantes au printemps 2014 n’est pas déterminant en matière d’asile, dans la mesure où les préjudices liés à une situation de guerre ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus). A cet égard, les rapports d’Amnesty International cités par les recourantes (cf. let D cidessus) ne sauraient modifier cette appréciation, puisqu’ils sont de portée générale et ne les concernent pas personnellement. Ensuite, A._______ a immédiatement dénoncé à la police l’agression du (…) 2014 et la violation de domicile du (…) suivant, ainsi qu’en attestent les deux plaintes déposées au dossier. Sur décisions du juge d’instruction du lendemain, ces plaintes ont été classées après examen. La recourante ayant porté plainte contre inconnus, il ne saurait être reproché aux autorités d’avoir classé ces affaires sans suite. Dès lors, l’intéressée a pu s’adresser aux autorités de police, qui ont enregistré et donné suite à ses plaintes, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances. Ne saurait donc être retenue une absence de capacité ou de volonté de protection de la part des autorités ukrainiennes (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Ainsi, aucun élément concret du dossier n’indique que la recourante et sa fille ne pourraient plus, à leur retour, requérir à nouveau protection auprès des autorités de leur pays contre d’éventuelles persécutions de tiers, en l’occurrence de la part de séparatistes pro-russes à la recherche de E._______. Enfin, le Tribunal estime que la crainte de persécutions futures réfléchies est infondée. Force est de rappeler que la recourante et son ex-époux n’ont rencontré aucun problème avec les autorités ukrainiennes. Certes, celui-ci n’avait pas répondu aux convocations militaires qui lui étaient adressées au printemps 2014. Toutefois, il se serait depuis lors porté volontaire pour rejoindre les rangs de l’armée ukrainienne et les autorités n’ont donc plus de raison de le rechercher pour le contraindre à servir ni, par voie de conséquence, de s’en prendre à son ex-femme ou à sa fille pour ce motif. 3.2 Dès lors, les motifs allégués par les recourantes n’étant pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner si elles disposent d’une possibilité de refuge interne dans une autre partie du pays, notamment dans la ville natale de A._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E-3803/2016 Page 7 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
E-3803/2016 Page 8 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, les recourantes n'ont pas établi l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.4 En outre, A._______ n’a pas établi qu’elle aurait actuellement besoin d’un traitement ni qu’elle serait privée de tout soin médical à son retour en Ukraine, ce qui aurait pour conséquence une dégradation de son état de santé telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, en violation des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Partant, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement de la recourante de Suisse. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-3803/2016 Page 9 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré les tensions qui persistent dans l’Est du pays, l’Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourantes est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Ukraine. 7.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E-3803/2016 Page 10 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.4.1 En l’espèce, le dossier contient un seul document médical, établi par l’association « F._______» et daté du 15 juillet 2015 (cf. let. B ci-dessus). Cette pièce atteste simplement, en une phrase, que A._______ est suivie à la Consultation Psychothérapeutique (…) depuis le 14 avril 2015. Ensuite, durant les deux ans et demi qui se sont écoulés, la recourante n’a plus invoqué son état de santé comme étant constitutif d’un obstacle à l’exécution de son renvoi ni n’a produit de document médical actualisé et détaillé. Dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas établi que la recourante soit atteinte dans sa santé psychique ni qu’elle bénéficie d’un suivi ou d’un traitement médicamenteux. Son état ne saurait donc être jugé grave au point de constituer un obstacle concret à l’exécution de son renvoi. De plus, elle pourra être traitée, si nécessaire, dans son pays d’origine. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève que A._______ bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années en qualité de (…). Au demeurant, les recourantes disposent d'un réseau social dans leur pays, où vit également la mère de A._______, personnes sur lesquelles elles sont censées pourvoir compter à leur retour. 7.6 Par ailleurs, au moment où le Tribunal statue, B._______ est devenue majeure. Dès lors, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne lui est plus applicable. Cependant, même s’il avait fallu tenir compte de cette convention, le Tribunal relève ce qui suit.
E-3803/2016 Page 11 7.6.1 L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un des facteurs à prendre en considération. Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 123 II 125 consid. 4 p. 128ss). 7.6.2 En l'espèce, B._______ est arrivée en Suisse en août 2014, alors qu’elle était âgée de (…), et y vit depuis trois ans et quatre mois. Ainsi, force est de constater qu’elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et seulement un peu plus de trois ans dans son pays d’accueil, ce qui, en comparaison, représente une durée relativement courte. Ensuite, elle n’a effectué en Suisse qu’une année scolaire obligatoire, en classe d’accueil, avant d’accomplir une année supplémentaire (postobligatoire) en classe d’accueil de l’Organisme H._______, en raison de la nécessité d’approfondir ses connaissances du français, obtenant ainsi, en juillet 2016, une attestation de fin de scolarité en classe d’accueil. A cela s’ajoute qu’entre l’été 2016 et le mois de septembre 2017, soit pendant plus d’un an, B._______ n’a entrepris aucune formation professionnelle concrète, ayant uniquement participé à un stage d’observation d’une semaine dans le domaine de la santé au G._______, en fin septembre 2017. Elle n’a ainsi pas démontré avoir déployé tous les efforts qui pouvaient être attendus d'elle afin de s’intégrer et de s’insérer rapidement sur le marché du travail en entreprenant une formation. Elle déclare certes vouloir passer les examens d’admission pour la formation d’« assistante en soins et santé communautaire », avec pour objectif de devenir infirmière, mais n’a toutefois entrepris à ce jour aucune démarche effective dans ce sens. Dès lors, son retour en Ukraine ne l’empêchera pas de débuter la formation à laquelle elle aspire, étant souligné qu’elle n’a acquis aucune compétence en Suisse qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine. Au
E-3803/2016 Page 12 surplus, le fait qu’elle travaille à temps partiel dans un « magasin-traiteur » depuis seulement trois mois, pour un taux d’occupation de 10 heures par semaine, ne remet pas en cause l’appréciation ci-dessus. Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal considère que l’intégration de B._______, s’il fallait en tenir compte sous l’angle de la CDE, ne serait pas suffisamment poussée et réussie pour admettre que son retour contraint en Ukraine constituerait un véritable et grave déracinement rendant l'exécution de son renvoi inexigible. 7.7 Au vu des considérants ci-dessus, l'exécution du renvoi des recourantes doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, A._______, titulaire de passeports international et interne, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant, à elle ainsi qu’à sa fille, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-3803/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset