Cour V E-3800/2010 {T 0/2} Arrêt d u 4 juin 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3800/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 3 mars 2010, la décision du 29 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que les déclarations de ce lui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 27 mai 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et impossible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi l’assistance judiciaire partielle et à ce qu'il soit interdit à l'ODM de prendre contact avec les autorités de son pays ou de leur transmettre des données le concernant, les copies de divers moyens de preuve annexées au mémoire de recours, le courrier du 28 mai 2010, par lequel le recourant a en particulier produit les originaux des moyens de preuve provenant du Togo (cf. par. précédent), auxquels étaient également joints trois photographies de lui et de son épouse, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 Page 2
E-3800/2010 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'intéressé a déclaré que vers la mi-janvier 2010, il avait été contacté par une connaissance qui travaillait au fichier central de la gendarmerie, laquelle lui aurait appris que son patron était un proche collaborateur de Kofi Yamgnane, dont il finançait les activités politiques d'opposition ; que cet agent lui aurait demandé d'espionner son employeur ; qu'il lui aurait téléphoné le lendemain pour lui demander s'il avait déjà des renseignements à lui fournir ; que vu l'attitude fuyante et peu collaborante du recourant, il aurait insisté, ses interventions devenant de plus en plus pressantes et menaçantes ; qu'en fin de compte, l'intéressé aurait fini par se confier à son patron, qui lui aurait conseillé de se cacher pendant qu'il organisait pour lui son départ du pays ; que le recourant aurait quitté son pays par l'aéroport de B._______, muni d'un passeport à son nom, par un vol en direction de (...) où il aurait vécu environ deux semaines, avant de poursuivre sa route vers la Suisse ; qu'une semaine environ après son arrivée, il aurait pu contacter un voisin, qui lui aurait appris que son épouse avait été enlevée trois jours au début du mois de mars 2010, période durant laquelle elle aurait été interrogée à son sujet et maltraitée ; qu'après sa libération, elle se serait adressée à une organisation de protection des droits de l'homme et aurait aussi fait appel à un avocat pour dénoncer ces maltraitances, avant de partir se réfugier au Ghana, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 3
E-3800/2010 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l’occurrence, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l’ODM, que l'ODM a relevé dans sa décision diverses invraisemblances des motifs d'asile du recourant, lesquelles ne sauraient en particulier s'expliquer par l'état de désarroi dans lequel il se serait trouvé lors de sa deuxième audition (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours ; cf. question 3 du procès-verbal [pv]), laquelle s'est déroulée dans de bonnes conditions (cf. en particulier la remarque du représentant des œuvres d'entraide à la fin du pv) ; que s'il avait véritablement craint d'être recherché par les autorités togolaises, et ce à l'instigation d'un agent travaillant au fichier central de la gendarmerie, l'intéressé n'aurait pas pris le risque de quitter son pays de manière légale par l'aéroport de la capitale, muni d'un passeport à son nom ; qu'il a d'abord allégué avoir pu obtenir légalement et personnellement ce document de voyage ainsi qu'une carte d'identité ([...] date d'établissement) (cf. pt. 13 p. 3 s. du pv de la première audition), soit justement à l'époque où il connaissait des problèmes avec les autorités togolaises ; qu'il a ensuite modifié cette version et affirmé que son patron, après qu'il se fut confié à lui, aurait pu obtenir pour lui ces deux pièces officielles en date du (...) (cf. questions 57 ss du pv de la deuxième audition), alors qu'il avait auparavant déclaré qu'il lui avait tout avoué vers le (...) (cf. p. 6 du pv de la première audition), soit près d'une semaine après leur établissement ; qu'il n'est pas non plus plausible que son employeur acceptât d'organiser un voyage compliqué (formalités en vue de l'obtention clandestine d'un passeport, d'une carte d'identité ainsi que d'un visa, achat d'un billet d'avion et de complicités dans l'administration, etc.) et risqué vers l'Europe et de le financer entièrement, malgré son prix éle- Page 4
E-3800/2010 vé, alors qu'il aurait suffi à l'intéressé - s'il avait réellement été menacé - de se rendre par exemple sans délai au Ghana ou au Bénin, tous deux fort proches, pour se mettre à l'abri ; que pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer de manière détaillée sur les autres divergences relevées par l'ODM dans sa décision, que s'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile de l'in téressé ; que son épouse a déclaré dans sa lettre du 16 mars 2010 qu'elle avait été enlevée le (...) et séquestrée pendant cinq jours, alors que l'intéressé a pour sa part affirmé qu'il avait appris par un voisin que cet événement avait eu lieu au début mars 2010 et qu'elle avait disparu pendant trois jours seulement (cf. questions 4 ss du pv de la deuxième audition) ; qu'elle a aussi mentionné dans la même missive qu'elle avait été sévèrement maltraitée durant les cinq jours de sa séquestration et s'était ensuite adressée en particulier au C._______ pour dénoncer ces agissements, alors que la lettre de cette organisa tion mentionne qu'elle avait simplement été menacée, à l'instar de son mari (cf. par. 3 in fine) ; qu'il ressort du texte de la plainte qui aurait été déposée (...) par son avocat (cf. aussi à ce propos la lettre d'accompagnement du 7 mai 2010) que la nuit de son enlèvement quatre inconnus s'étaient rendus chez elle et qu'elle avait été brutalisée par l'un d'entre eux, alors qu'elle a relaté dans sa lettre du 16 mars 2010 qu'elle avait été jetée par terre par cet homme, puis frappée avec des cordelettes et piétinée par les trois autres ; qu'il est aussi mentionné dans cette plainte qu'elle aurait reçu "des appels téléphoniques et des SMS très menaçants" après sa libération, fait dont elle n'a par contre pas fait mention dans sa lettre ; que s'agissant des photographies produites, le Tribunal retient que les marques sur la pommette et le bras de l'épouse du recourant peuvent avoir une autre origine que celle qui a été relatée, ces traces ne correspondant du reste pas à celles consécutives à de violentes maltraitances pendant cinq jours de la façon qu'elle a décrite (cf. p. 2 de sa lettre du 16 mars 2010) ; qu'enfin, s'agissant de l'attestation de travail du 6 mai 2010, elle établit simplement les rapports de travail existant entre l'intéressé et son employeur au Togo et n'étaye en aucune façon la réalité des motifs d'asile allé gués, qu'au vu de ce qui précède, les conditions posées par l'art. 7 LAsi ne sont pas remplies en l'espèce, Page 5
E-3800/2010 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible ; que dans l'hypothèse contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant ; que le Togo ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge et qu'il ne ressort pas du document médical du 10 mai 2010 qu'il souffre de problèmes de santé sérieux pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en outre, il a suivi une formation de niveau universitaire et est au bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. pt. 8 du pv de la première audition et questions 31 ss du pv de la deuxième audition) ; qu'il pourra, si cela devait s'avérer nécessaire, aussi compter sur l'aide d'un réseau familial et social (cf. pt. 12 du pv de la première audition et les consid. ci-dessus) lors de son retour dans son pays d'origine, Page 6
E-3800/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, malgré l'indigence de l'intéressé (cf. l'attestation d'assistance financière du 27 mai 2010), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de prendre contact avec celles du Togo, respectivement de leur transmettre des données personnelles du recourant, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées par le Tribunal ; que le recours est irrecevable sur ce point, (dispositif page suivante) Page 7
E-3800/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8