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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2020 E-3777/2020

August 4, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,141 words·~16 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3777/2020

Arrêt d u 4 août 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Lituanie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2020 / N (…).

E-3777/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant, en date du 17 juin 2020, au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la Région Suisse romande, le procès-verbal du 24 juin 2020 relatif à l’enregistrement de ses données personnelles, la procuration signée le 26 juin 2020, par laquelle il a mandaté les juristes et avocat(es) de Caritas Suisse, CFA de Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile, le procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2020 sur ses motifs d’asile, en présence de sa représentante juridique, les moyens de preuve déposés à cette occasion, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante juridique de l’intéressé, le 16 juillet 2020, la prise de position de la représentante juridique, du 17 juillet 2020, les documents médicaux concernant l’intéressé, transmis au SEM par la représentante juridique, la décision du 20 juillet 2020, remise le même jour à la représentante juridique, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 22 juillet 2020, par lequel la représentante juridique a communiqué au SEM que son mandat avait pris fin, le recours interjeté le 24 juillet 2020 par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM, recours assorti d’une demande de dispense de l’avance des frais de procédure et d’octroi de l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve joints au recours,

E-3777/2020 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,

E-3777/2020 Page 4 que sont considérés, pour déterminer si l’État d’origine ou de provenance est exempt de persécutions, la stabilité politique, le respect des droits de l’homme, l’avis d’autres pays membres de l’UE ou de l’AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que d’autres caractéristiques spécifiques du pays (cf. art. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que la Lituanie a été désignée comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral (cf. annexe 2 de l’OA1), que le recourant a, en substance, allégué avoir fui la Lituanie, au cours du mois de (…) 2020, parce que sa vie y était en danger et pour des raisons de santé, qu’il a déclaré avoir été « torturé » par un procureur et un officier de police dans le cadre d’une affaire pénale, dans laquelle il se serait retrouvé accusé alors qu’il n’aurait en réalité été que la victime, que cette procédure aurait été ouverte à la suite d’une altercation, avec coups, dans un (…[description du lieu]), en (…[date]), que les autorités pénales auraient procédé à diverses actes d’instruction et l’auraient interrogé alors qu’il se trouvait affaibli à la suite d’une opération (…), mettant ainsi, selon ses dires, sa vie en danger, qu’elles lui auraient confisqué sa carte d’identité, indispensable pour les consultations médicales, auraient injustement refusé de lui désigner un avocat d’office et l’auraient finalement convoqué pour une expertise psychiatrique, à la seule fin de parvenir à le faire interner, qu’il a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la première procédure dont il était l’injuste victime, que, par le passé, il aurait déjà été, à plusieurs reprises, détenu durant de longues périodes dans le cadre d’enquêtes judiciaires, avant d’être finalement libéré, que ces procédures, en tous les cas certaines d’entre elles, seraient le résultat de manigances d’ex-agents du Comité pour la sécurité de l’Etat (KGB ; aujourd’hui FSB), infiltrés dans les instances policières et judiciaires lituaniennes, qui entendraient l’éliminer parce qu’il avait, à l’époque, œuvré pour l’indépendance de la Lituanie et refusé de collaborer avec eux,

E-3777/2020 Page 5 que le SEM a considéré les faits allégués comme non déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il a, en particulier, retenu que, selon la description faite par l’intéressé lui-même de l’échauffourée survenue (…), il apparaissait légitime de la part du procureur de le considérer également comme prévenu, puisqu’il disait avoir rendu les coups à son agresseur, qu’il a aussi noté que l’intéressé disait avoir des moyens financiers importants, de sorte qu’il apparaissait logique qu’il n’ait pas obtenu un avocat d’office, qu’il a estimé que les mesures d’instruction décrites n’apparaissaient pas comme spécialement disproportionnées eu égard à son état de santé du moment, qu’il a considéré que rien n’indiquait que la convocation à une expertise psychiatrique avait pour but de l’interner indûment et que ses allégations à ce sujet n’étaient en rien établies, que le SEM a ainsi conclu que les mesures prises par la police lituanienne constituaient des mesures étatiques légitimes dans le cadre d’une procédure pénale, que le SEM a, par ailleurs, considéré que la crainte du recourant de faire l’objet de sérieux préjudices de la part d’ex-agents du KGB ne se fondait sur aucun indice objectif concret, qu’il a notamment relevé que l’intéressé aurait quitté le pays depuis bien plus longtemps si, comme il le prétendait, le FSB cherchait à l’éliminer depuis des années, qu’il a aussi observé qu’il n’avait aucunement fait état d’une implication d’agents du FSB dans la plainte qu’il avait adressée au (…) pour dénoncer les agissements du policier et du procureur dans le cadre de la procédure pénale en cours contre lui, ce qu’il n’aurait pas manqué de signaler s’il s’estimait réellement en danger du fait de machinations à son encontre, que, dans son recours, l’intéressé se contente de réitérer ses précédentes allégations et de contester l’appréciation faite par le SEM de ses motifs d’asile,

E-3777/2020 Page 6 qu’il ne fournit aucun élément nouveau et concret de nature à renverser la présomption selon laquelle les autorités lituaniennes agissent de manière conforme aux droits de l’homme, ni aucun élément étayant ses dires selon lesquels la procédure pénale dont il fait l’objet résulte d’une machination visant à l’éliminer, que les nouveaux documents qu’il fournit, relatifs à cette procédure ou se rapportant à d’anciennes procédures, ne modifient en rien cette appréciation, que le seul fait qu’il a été accusé dans le cadre d’une enquête pénale et interrogé peu après une opération (…) (soit une opération qui en soi ne nécessite même pas forcément un traitement stationnaire) ne suffit pas à démontrer la véracité de ses dires, qu’il lui aurait appartenu de défendre ses droits, le cas échéant en prenant un avocat, dans le cadre de cette procédure, ce qu’il était financièrement manifestement en mesure de faire, selon ses déclarations, qu’il doit être rappelé ici que la Lituanie est, comme relevé précédemment, un Etat considéré « safe country » et que l’intéressé n’a apporté aucun indice concret et sérieux permettant de déceler un dysfonctionnement important en ce qui le concerne, que les récents rapports font état d’une bonne situation sur le plan des droits de l’homme dans le pays, à l’exception de certaines défaillances concernant les conditions de détention dans certains établissements, que le gouvernement a pris des mesures pour poursuivre ou punir les fonctionnaires qui ont commis des violations des droits de l'homme, que ce soit dans les services de sécurité ou ailleurs, et qu’il a généralement respecté l'indépendance et l'impartialité de la justice (cf. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATES, Country reports of human rights practises for 2019, consulté sur le site www.state.gov le 28 juillet 2020), qu’il apparaît certes, au vu des déclarations de l’intéressé et des documents qu’il a produits, qu’il a été impliqué par le passé dans des procédures judicaires, que rien n’indique cependant que celles-ci ont été conduites dans le but de lui nuire pour une des raisons mentionnées à l’art. 3 LAsi,

E-3777/2020 Page 7 que le recourant n’a pas non plus amené d’éléments permettant de retenir que des agents de l’ex-KGB lui garderaient rancune de faits passés, étant souligné que le rétablissement de l’indépendance de la Lituanie au sortir de l’Union soviétique remonte à plus de trente ans, que, de ses déclarations, il peut être déduit qu’il aurait disposé de nombreuses opportunités de demeurer dans d’autres pays où l’entreprise internationale dont il fait partie posséderait des bureaux, qu’il a séjourné à plusieurs reprises à l’étranger, mais est régulièrement retourné dans son pays d’origine, comportement qui ne correspond pas à celui d’une personne qui s’y sentirait persécuté par les autorités ou qui serait persuadé que sa vie y est mise en péril par des tiers, sans possibilité d’obtention d’une protection efficace, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, pour tomber sous le coup de l’article 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, que l’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé d’un requérant (voir, entre autres, arrêt de la Cour européenne des Droits de l’homme du 10 juillet 2001 en l’affaire Price c. Royaume-Uni,

E-3777/2020 Page 8 n°33394/96, par. 24, et du 14 novembre 2002 en l’affaire Mouisel c. France, n° 67263/01, par. 37 ), qu’en l’occurrence le recourant a allégué avoir été « torturé » dans le cadre de l’enquête pénale, qu’il ressort en réalité du procès-verbal de son audition qu’il a ressenti comme une « torture » le fait d’être soumis au stress d’une telle procédure dans l’état affaibli dans lequel il se trouvait à l’époque, suite à son opération, qu’il a d’ailleurs utilisé le même mot (« torture »), en priant l’auditeur du SEM de ne pas l’obliger à répéter ses déclarations concernant les problèmes rencontrés dans son pays d’origine (cf. pv d’audition du 9 juillet 2020 Q. 136), que les faits tels que décrits ne peuvent toutefois être assimilés à de la torture ou à un traitement inhumain, indépendamment du sentiment d’injustice voire de souffrance qu’il exprime, que le recourant allègue qu’après (…[son opération]), le (…[date]), ses médecins avaient recommandé qu’il soit mis à l’abri du stress durant un mois à un mois et demi, que, dans ces circonstances, la convocation, pour le (…[mois]) suivant, à une expertise le concernant comporte certes un délai plutôt court, qu’il ne peut cependant être décelé dans celui-ci une volonté de lui porter sciemment préjudice, que les mesures décrites apparaissent résulter de démarches que l’Etat est en droit de mener, que, pour ces raisons, et celles développées plus haut, le recourant n'a en l'occurrence pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH précité et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["33394/96"]} https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["67263/01"]}

E-3777/2020 Page 9 que le recourant cite encore dans son recours des cas de compatriotes décédés dans des conditions qui permettent, selon lui, de conclure à des meurtres, qu’il n’est en rien démontré que ces personnes ont trouvé la mort dans des circonstances permettant de faire un lien avec des individus anciennement liés au KGB, que surtout n’est en rien démontré le lien entre ces personnes et sa propre situation, qu’aucun indice sérieux ne révèle en particulier qu’il aurait, lui, pu être victime d’un empoisonnement, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Lituanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les documents médicaux fournis démontrent que le recourant a besoin d’un suivi (…[médical]), que toutefois, comme l’a relevé le SEM, il n’y a pas de raison de conclure qu’il ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs été opéré, aux soins indispensables au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. citée), qu’il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de veiller à ce que celle-ci ait lieu selon des modalités tenant compte de l’état de santé de l’intéressé et de son éventuelle vulnérabilité à des événements impliquant un stress particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays et en tout état de

E-3777/2020 Page 10 cause tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance de frais devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une au moins des conditions de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplies, dès lors que les conclusions du recours sont d’emblée apparues vouées à l’échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-3777/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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