Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.09.2007 E-3771/2006

September 10, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,381 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-3771/2006 {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2007 Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Beat Weber, juges Aurélia Chaboudez, greffière A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...], Erythrée, représentées par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), [...] Recourantes contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 15 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. A._______, accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 janvier 2004. B. Entendue lors d'une audition sommaire, le 21 janvier 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 9 février 2004, elle a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Elle serait née en Ethiopie, à Addis-Abeba, où elle aurait grandi et suivi une formation commerciale. En 1996, elle aurait été embauchée à la banque C._______ et, le 25 juillet 1997, elle aurait épousé un Ethiopien. Fin août 1998, elle aurait été emprisonnée pendant deux jours puis elle aurait été expulsée en Erythrée et séparée de son mari, qui n'aurait pas été autorisé à l'accompagner. Lors de sa déportation, sa carte d'identité et son passeport éthiopiens lui auraient été confisqués, elle aurait perdu sa nationalité éthiopienne et aurait signé un document qui lui interdisait de retourner en Ethiopie. Elle aurait ensuite vécu à Asmara où elle aurait retrouvé un emploi, à la banque D._______, en novembre 1998. Elle aurait tenté en vain, à trois reprises, d'obtenir un permis de séjour pour son mari, chaque fois refusé à cause de la nationalité éthiopienne de celui-ci. Sa demande de visa de sortie ayant été aussi rejetée, elle aurait quitté l'Erythrée illégalement, en février 2001, pour se rendre à Karthoum (Soudan) pendant quinze jours, avant de rejoindre son mari à Addis-Abeba, où elle aurait séjourné clandestinement. Craignant d'être dénoncée et emprisonnée, elle aurait décidé de venir en Suisse dans l'idée que son mari l'y rejoindrait lorsqu'il en aurait les moyens. Le 10 janvier 2004, elle aurait quitté la capitale éthiopienne en voiture avec un passeur et se serait rendue à Karthoum, où elle aurait pris l'avion, le 18 janvier 2004, jusqu'à Milan. Le lendemain, un autre passeur l'aurait amenée en voiture clandestinement jusqu'à Lausanne, où elle aurait pris le train pour Vallorbe. A._______ n'a déposé aucun document d'identité, mais a produit, lors de l'audition cantonale, une copie de son certificat de travail délivré le 19 mai 1997 par la banque C._______, ainsi qu'une copie d'un document émanant du gouvernement érythréen et attestant qu'elle avait été expulsée d'Ethiopie. C. Par décision du 15 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et de sa fille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé que les intéressées pouvaient demander protection aux autorités érythréennes, et que l'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible au vu de la présence de leur famille à Asmara et de la bonne formation professionnelle de la requérante. D. Les intéressées ont recouru contre cette décision, le 19 avril 2004, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), estimant que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible, et concluant à l'octroi de l'admission provisoire. Les recourantes ont en outre demandé à être dispensées du paiement de l'avance des frais de procédure, et ont produit une attestation

3 d'assistance. A._______ a invoqué qu'elle avait été rejetée par les membres de sa famille, qui n'auraient jamais accepté son mariage avec un Ethiopien ni son départ illégal d'Erythrée, et qu'elle ne pourrait pas compter sur leur soutien en cas de retour. Elle a également déclaré que, pour le même motif, ses collègues de la banque D._______ auraient fait pression sur elle pour qu'elle quitte son poste. Elle a soutenu qu'elle risquait d'être emprisonnée en cas de retour en Erythrée, car elle avait quitté ce pays illégalement, et qu'elle ne pourrait pas obtenir de permis de séjour étant donné qu'elle était déjà revenue une fois en Erythrée. E. Par décision incidente du 6 mai 2004, la Commission a admis la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. F. L'ODM s'est déterminé sur le recours et en a proposé le rejet, le 12 mai 2004. Il a considéré que A._______ et son mari pouvaient entreprendre les démarches nécessaires afin de vivre ensemble dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine. G. Dans sa réplique du 27 mai 2004, A._______ a rappelé que son mari n'avait pas pu obtenir de permis de séjour en Erythrée à cause de sa nationalité éthiopienne et plus précisément de son origine ethnique tigre, et qu'elle-même n'avait pas réussi à régulariser sa situation lorsqu'elle était retournée en Ethiopie en 2001. Elle a soutenu que les lois sur l'acquisition de la nationalité de ces deux pays n'étaient pas toujours appliquées, en raison de motifs ethniques. H. Le 31 octobre 2005, l'ODM a maintenu sa position, rappelant que A._______ était de langue maternelle tigrinya, qu'elle avait travaillé pour la banque D._______ de 1998 à 2001, et qu'elle disposait d'un réseau social à Asmara, où elle avait laissé ses documents d'identité chez une amie. I. Les recourantes ont répondu, en date du 22 août 2006, que la situation sécuritaire en Erythrée s'était dégradée et que A._______ risquait d'y être persécutée étant donné qu'elle avait quitté ce pays illégalement alors qu'elle occupait une fonction auprès de la banque D._______. J. Dans leur courrier du 12 septembre 2006, les intéressées ont fait savoir que la police érythréenne, qui voulait savoir où se trouvait A._______, convoquait régulièrement les membres de sa famille, les menaçait et leur réclamait de l'argent. La mère de la recourante aurait même été emprisonnée durant deux semaines en 2005. K. A._______ a versé en cause, le 23 octobre 2006, une attestation de sa qualité de membre active du Front de libération d'Erythrée en Suisse.

4 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 50ss PA). 2. A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. En l'occurrence, il sied d'examiner si les recourantes peuvent être renvoyées soit en Ethiopie, soit en Erythrée. En effet, A._______ – dont les déclarations apparaissent crédibles – est née, a vécu et a travaillé en Ethiopie jusqu'à sa déportation en Erythrée, au mois d'août 1998. Sa carte d'identité et son passeport éthiopiens lui ont été confisqués à ce moment-là. Par la suite, les autorités érythréennes ont reconnu la nationalité érythréenne de l'intéressée et lui ont délivré un passeport ainsi qu'une carte d'identité. En mars 2001, A._______ est retournée vivre en Ethiopie auprès de son mari, de manière clandestine, et elle a quitté ce pays en janvier 2004 pour se rendre en Suisse. Il s'ensuit que les

5 recourantes ne pourront être mises au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse que si leur renvoi ne peut être exécuté dans aucun de ces deux pays. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5.5 Il convient de noter que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est réalisée, le renvoi ne peut pas être exécuté, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s. ; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; il est précisé que l'abrogation de l'examen de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave, intervenue le 31 décembre 2006, ne remet pas en cause cette jurisprudence en tant qu'elle porte sur les trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi). 6. En ce qui concerne l'Ethiopie, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme illicite, il pourra être renoncé à l'appréciation des autres conditions de l'art. 14a LSEE précitées par rapport à ce pays. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant

6 démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En l'occurrence, A._______ a été déportée en Erythrée par les autorités éthiopiennes, en août 1998, et contrainte de signer un document lui interdisant de revenir en Ethiopie. Elle y est certes retournée de manière clandestine pour rejoindre son mari, mais elle y a vécu cachée, déménageant régulièrement, de peur d'être repérée par les autorités. En cas de renvoi dans ce pays, elle craint d'être arrêtée et emprisonnée en raison de son origine érythréenne. La question des déportations de l'Ethiopie vers l'Erythrée a fait l'objet d'une jurisprudence, publiée sous JICRA 2005 n°12 (spéc. consid. 7.2. p. 110). Selon celle-ci, la manière dont l'Etat éthiopien traitait les Erythréens déportés en cas de retour n'était pas connue, faute d'informations à ce sujet, mais il était établi par contre que, jusqu'alors, les autorités éthiopiennes s'étaient expressément opposées au retour des personnes déportées. Au vu de la brutalité et du manque d'égard avec lesquels l'exécution des déportations avait eu lieu, il pouvait être craint que les autorités éthiopiennes utilisent à nouveau des moyens inhumains envers les Erythréens qui reviendraient en Ethiopie. Selon des informations récentes à disposition du Tribunal, cette jurisprudence est toujours d'actualité en tant qu'elle concerne le retour en Ethiopie de personnes déportées. En effet, une personne déportée en Erythrée qui invoque avoir vécu en Ethiopie durant plusieurs années n'a actuellement aucun droit à une autorisation de séjour en Ethiopie. Si cette personne est mariée à un Ethiopien, respectivement une Ethiopienne, il est loisible aux autorités de lui délivrer une autorisation de séjour ou de lui permettre d'acquérir la nationalité éthiopienne. Toutefois, il faut s'attendre à ce que, lors de la demande d'autorisation de séjour à cause du mariage, les autorités découvrent

7 que la personne concernée a été expulsée d'Ethiopie et qu'ils la considèrent comme un individu à risque pour la sécurité du pays et lui refusent par conséquent l'entrée en Ethiopie. Il est donc toujours à craindre qu'une personne déportée en Erythrée qui retourne en Ethiopie soit maltraitée et expulsée violemment de ce pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes en Ethiopie n'apparaît pas licite, au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE. 7. Il convient encore de déterminer si les intéressées pourraient être renvoyées en Erythrée. Par rapport à ce pays, c'est la condition de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui sera examinée en premier lieu. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). 7.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. Toutefois, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée est conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de l'intéressé), permettant de garantir qu'à son retour, la personne concernée, qu'elle soit d'origine citadine ou rurale, ne se retrouvera pas sans ressources, au point de voir sa vie en danger (JICRA 2005 n°12 consid. 10.5-10.8 p. 115ss). La situation humanitaire en Erythrée ne s'est guère améliorée depuis l'analyse faite dans cette jurisprudence. En effet, le taux de malnutrition reste très élevé, et les deux tiers de la population érythréenne sont toujours dépendants de l'aide alimentaire internationale. En particulier, de très nombreuses personnes expulsées d'Ethiopie qui sont retournées dans leur village d'origine, ne sont pas en mesure d'assumer elles-mêmes leur subsistance et dépendent de l'aide humanitaire. Malgré cette situation, le gouvernement érythréen a restreint les activités des organisations non-gouvernementales et expulsé de nombreuses organisations internationales dans le but de rendre l'Erythrée moins dépendante de la communauté internationale. En parallèle, les autorités ont bloqué la distribution gratuite de nourriture pour passer à un système de « food-for-work » puis de « cash-for-work ». Par ailleurs, seule l'assistance humanitaire d'urgence

8 continue à être dispensée par les organisations internationales, la plupart des programmes de développement ayant été interrompus au vu du refus des autorités de mettre en oeuvre les traités internationaux des droits de l'homme ainsi qu'un processus constitutionnel de démocratisation (Internal Displacement Monitoring Centre [iDMC], ERITREA : Uncertain future for thousands of returning IDPs, 13 juin 2006, spéc. p. 8-10, 35, 63-67, 97-100; Amnesty International, Report 2007, Eritrea). En outre, la situation économique est toujours déplorable, les prix des articles de base ont augmenté jusqu'à 300% à cause de l'interdiction d'importer, et le taux de chômage ne cesse de croître. De plus en plus d'Erythréens subsistent grâce à l'argent envoyé par leurs parents résidant à l'étranger. Les femmes seules, avec enfant, font partie des catégories particulièrement vulnérables face à cette situation (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Eritrea-Update, mars 2007, p. 22-23; BBC Monitoring Africa, Eritrean economy said getting worse, 23 mars 2007). 7.3 En l'occurrence, A._______ n'a plus de nouvelles de son mari depuis qu'elle a quitté l'Ethiopie, en janvier 2004, et n'a aucune chance d'obtenir des autorités érythréennes pour celui-ci une autorisation de séjour qui lui a déjà été refusée à trois reprises. Elle doit par conséquent être considérée comme une femme seule. Elle a une fille à sa charge, âgée de 4 ans. Les recourantes disposent d'un réseau familial en Erythrée. En effet, les parents de A._______ et trois de ses soeurs vivent à Asmara. Toutefois, dans son recours, l'intéressée a invoqué qu'elle avait été rejetée par sa famille à cause de son mariage avec un Ethiopien et qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa famille en cas de retour en Erythrée. Cette allégation paraît vraisemblable étant donné que, lors de l'audition cantonale, l'intéressée a déclaré qu'elle avait seulement gardé des contacts avec l'une de ses soeurs vivant à Asmara (pv p. 6). Les relations de A._______ avec sa famille semblent néanmoins s'être améliorées au vu du courrier envoyé le 12 septembre 2006, dans lequel elle annonçait qu'elle avait reçu des nouvelles de sa famille, qui serait harcelée par les autorités – qui seraient à la recherche de l'intéressée – et que les contacts avec sa famille étaient devenus très difficiles du fait de cette situation. En tout état de cause, il ressort de l'audition cantonale (pv p. 6) que la mère de l'intéressée ne travaillait pas et que son père n'avait pas de travail fixe, ce qui limiterait considérablement l'aide éventuelle qu'ils pourraient fournir aux recourantes en cas de retour en Erythrée. Le dossier ne contient par ailleurs aucune information sur la capacité des soeurs de A._______ à lui apporter un soutien. Cette dernière bénéficie pour sa part d'une expérience professionnelle, étant donné qu'elle a travaillé de 1996 à 1998 à la banque C._______, puis, de novembre 1998 à février 2001, à la banque D._______. Actuellement, elle ne pourrait travailler que si elle parvient à trouver quelqu'un pour s'occuper de sa fille, ce qui dépend à nouveau des relations qu'elle entretient avec les membres de sa famille ainsi que de leur disponibilité à garder l'enfant. Dans tous les cas, les possibilités de A._______ de trouver un emploi suffisant pour lui permettre de vivre et d'entretenir sa fille sont fortement amoindries au vu du taux de chômage croissant en Erythrée et de la discrimination que les femmes subissent dans l'accès à l'emploi (UK Home Office, Country of Origin Information Report : Eritrea, 16 mars 2007, §25.01 ss). Ainsi, au vu de la situation personnelle des recourantes et du contexte économique désastreux en Erythrée, il ne peut pas être garanti que

9 les recourantes ne se retrouvent pas sans ressources en cas de retour dans leur pays d'origine, au point de mettre leur santé et leur vie en danger. A cela s'ajoute que A._______ risque d'être arrêtée et même maltraitée à son arrivée sur sol érythréen. En effet, les personnes qui ont quitté l'Erythrée illégalement sont exposées à des sanctions et perdent tout droit aux prestations étatiques. Egalement, le seul fait de fuir à l'étranger et d'y déposer une demande d'asile est considéré comme un comportement hostile à l'Etat et constitue, pour les autorités, une raison pour arrêter et torturer les personnes rapatriées de force (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Position on Return of Rejected Asylum Seekers to Eritrea, janvier 2004 [position confirmée par l'UNHCR dans une lettre datée du 10 avril 2005, cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report : Eritrea, 16 mars 2007, §34.24]; OSAR, Eritrea : Informationen zu Militärkommandanten, Rückkehrgefährdung aufgrund von Desertion und Einreichung eines Asylgesuches im Ausland, 20 avril 2006, p. 4-5; OSAR, Asylsuchende aus Eritrea, 28 mars 2007, p. 4). En l'occurrence, A._______ a quitté son pays illégalement, après s'être vu refusé l'octroi d'un visa de sortie. A cette occasion, elle s'est particulièrement fait remarquer des autorités, en quittant sans avertissement l'emploi qu'elle occupait à la banque D._______, qui appartient à l'Etat. Cette attitude n'a en effet pas dû être appréciée par les autorités érythréennes, qui refusent en général que leurs employés quittent leur place de travail ou changent d'emploi (US Department of State, Eritrea : Country Reports on Human Rights Practices 2006, 6 mars 2007, section 6, let. c). De ce fait, le départ illégal de l'intéressée risque d'autant plus d'être considéré comme un manque évident de loyauté envers le régime érythréen. Par conséquent, les risques pour A._______ d'être arrêtée et maltraitée à son retour en Erythrée sont élevés. 7.4 Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence (conforme à l'art. 14a al. 4 LSEE) fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. L'octroi d'une admission provisoire (en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire) apparaît mieux à même d'écarter les risques que courraient les recourantes en cas de retour, au vu de leur situation personnelle et de celle régnant dans leurs pays d'origine. 8. Le recours doit en conséquence être admis, et la décision attaquée annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ et de sa fille (JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230ss) en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). 10. Les recourantes ayant obtenu gain de cause, elles ont droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de

10 650 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes en vertu des dispositions sur l'admission provisoire. 2. Il est statué sans frais. 3. L'ODM versera aux recourantes la somme de 650 francs à titre de dépens. 4. Cet arrêt est communiqué : – à la mandataire des recourantes, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______), par courrier interne – à la police des étrangers du canton de X._______, par lettre simple Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :

E-3771/2006 — Bundesverwaltungsgericht 10.09.2007 E-3771/2006 — Swissrulings