Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3768/2018
Arrêt d u 2 3 août 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Léa Hemmi, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 mai 2018 / N (…).
E-3768/2018 Page 2 Faits : A. Le (…), A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du (…), l’intéressé a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et provenir de B._______, dans le district de Jaffna. Il aurait principalement vécu et travaillé à C._______, dans le district de H._______, en tant qu’enseignant, de (…) jusqu’au (…). Son épouse et ses deux enfants vivraient désormais à D._______. Comme motif d’asile, il dit craindre pour sa vie, ayant été recherché, en (…) 2014, au domicile de son père, par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) et de l’armée, lesquels n'avaient toutefois pas mentionné les raisons de leur visite. Il aurait été à nouveau recherché, à son domicile de C._______, le (…) 2015. Il aurait continué à travailler durant un mois, les agents du CID ne pouvant selon lui l’arrêter au sein d’un bâtiment scolaire, avant de quitter son domicile, le (…) 2015. Il aurait dès lors vécu à Vavuniya jusqu’à son départ du pays, le (…), par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Interrogé sur les potentiels motifs des recherches à son encontre, l’intéressé a déclaré avoir été recruté de force par les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), de (…), pour donner des leçons aux enfants et enregistrer leur identité. De plus, en 2013, les autorités auraient arrêté un ancien collègue, lui aussi engagé comme enseignant par les LTTE. C. C.a Au cours de son audition approfondie sur les motifs, le (…) , A._______ a réitéré ses précédentes allégations. Il a précisé avoir quitté son domicile à la suite de la première visite des autorités, en (…) 2014, vivant ensuite auprès de la famille de son épouse à E._______ et, parfois, dans un couvent, jusqu’au (…) 2015. Lors de la deuxième visite, en (…) 2014, le père du recourant aurait donné aux agents du CID, en raison de leur agressivité, le numéro de téléphone de sa belle-fille. Ayant par la suite reçu un appel provenant d’un numéro qu’ils ne connaissaient pas, le recourant et son épouse auraient coupé le téléphone.
E-3768/2018 Page 3 En (…) 2015, les agents du CID se seraient présentés au domicile familial (celui du recourant), vide, à F._______. Ils auraient été informés par une voisine, qui était également la tante de l'épouse du recourant, que la famille vivait désormais à Jaffna. Ils seraient toutefois revenus, aux alentours du (…) 2015, et l'épouse du recourant, effrayée, aurait affirmé que ce dernier ne rentrait plus chez eux. Suite à cet évènement, le recourant se serait caché à Vavuniya jusqu’à son départ, craignant que les agents aient connaissance de ses liens passés avec les LTTE. En effet, il aurait été averti par sa sœur que le cousin de son beau-frère, avec lequel il avait travaillé pour les LTTE, avait été arrêté en (…) 2014 et n'avait pas été libéré. Selon les rumeurs, il lui aurait été reproché d’avoir transporté des membres des LTTE en les faisant passer pour des élèves. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait participé à une manifestation soutenant l’ouverture d’une enquête en raison des crimes commis au Sri Lanka. A l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment produit : - une attestation, établie par les « G._______ », le (…) 2016, aux termes de laquelle il aurait besoin de protection ; - une attestation d’un membre du parlement, à H._______, datée du (…) 2015, attestant des problèmes rencontrés ; - des articles en langue tamoule, non traduits ; - des copies de nombreux documents établissant son identité, ainsi que celles de son épouse et de ses enfants, ses divers lieux de résidence et sa profession. C.b Sur la « feuille de signature » annexée au procès-verbal, la représentante de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE) ayant assisté à l'audition a signalé que le recourant avait été interrompu dans ses propos, notamment aux questions 111, 145, 173 et 186. Ces interruptions n’auraient pas été consignées au procès-verbal, et ce malgré l’intervention de la ROE demandant à ce qu’il en soit fait mention. De plus, l’auditeur du SEM aurait refusé, à la question 108, que le traducteur s’assure de sa traduction, alors qu'il avait émis des doutes à ce sujet. En raison de ces manquements, la ROE a considéré que le procès-verbal ne reflétait pas le déroulement de l’audition.
E-3768/2018 Page 4 D. Par décision du 25 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Jugeant le récit du recourant invraisemblable, le SEM a noté que celui-ci ne s’appuyait que sur des témoignages de tierces personnes pour affirmer que les autorités sri-lankaises le recherchaient depuis 2014. Il a mis en doute ses liens avec les LTTE, dans la mesure où il avait déclaré ne jamais avoir appartenu au mouvement et n'y avoir connu personnellement aucun membre. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles l’intéressé avait été recherché n’avaient pas été éclaircies, l’arrestation d’un ancien collègue ne permettant pas de retenir qu’il pouvait être lui aussi arrêté. Le SEM a aussi considéré peu plausible qu’il n’ait été recherché qu’en 2014, pour des activités prétendument menées entre (…) et (…). Si les autorités l’avaient réellement recherché, elles auraient d'ailleurs aisément pu l'aborder sur son lieu de travail. Le SEM a encore estimé qu’il n’était pas logique que l’intéressé ait quitté le Sri Lanka par la voie la plus surveillée du pays, à savoir l’aéroport de Colombo, s’il se croyait recherché. Par ailleurs, le recourant ne pourrait se prévaloir aujourd'hui d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dès lors que, bien que d’ethnie tamoule et ayant séjourné à l’étranger, il n’avait jamais directement connu de problèmes avec les autorités, que ses prétendues activités pour les LTTE étaient dénuées de caractère politique et que la manifestation à laquelle il avait participé en Suisse, durant laquelle il n'avait joué aucun rôle important, était sans lien direct avec les LTTE. Le SEM a écarté les moyens de preuve produits, faute de pertinence. Les articles de presse ne faisaient que décrire la situation générale régnant au Sri Lanka ; l’attestation des « G._______ » et l’attestation d’un membre du parlement n’étaient, elles, que des « courriers privés dénués de force probante ». Enfin, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. En effet, l’intéressé, jeune et en bonne santé, au bénéfice d’expériences professionnelles lui permettant d’assurer sa subsistance, disposait d'un réseau familial à même de le soutenir à son retour. E. Dans son recours interjeté le 27 juin 2018, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
E-3768/2018 Page 5 Subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Réitérant ses précédentes déclarations, il a, principalement, contesté la motivation du SEM, faisant en particulier valoir que de nombreux civils tamouls avaient été arrêtés et assassinés sur la base de leur simple coopération avec les LTTE. Par ailleurs, le procès-verbal de sa seconde audition ne correspondrait pas sur un point à ses déclarations, ainsi que l’aurait signalé la ROE. Selon lui, le procès-verbal relaterait qu’il avait été membre des LTTE, alors qu’il aurait catégoriquement affirmé n’y avoir jamais adhéré, malgré son soutien. S’agissant de ses activités politiques en exil, l’intéressé aurait participé à des évènements organisés par les LTTE, deux fois à Genève, une fois à Berne et deux fois à Fribourg. En cas de retour, il s’exposerait à des préjudices en raison de son départ illégal, de sa demande d’asile déposée à l’étranger, de l'absence de documents d’identité valables, de ses liens passés avec les LTTE, de ses activités en exil et de ses contacts avec des Tamouls à l’étranger. A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit : - des photographies du chef des LTTE entouré d'enfants auxquels il aurait donné des leçons lorsqu’il travaillait pour le mouvement ; - deux photographies de lui lors d’une manifestation, le (…), à Genève, protestant contre le massacre des Tamouls ; - deux photographies de lui lors de manifestations, le (…), à Fribourg, en mémoire des héros des LTTE ; - deux copies d’articles de presse sri-lankais, non datés, relatifs à la politique de prévention d’actes terroristes appliquée par les autorités ; - un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 14 décembre 2017. F. Par décision incidente du 17 juillet 2018, le juge instructeur en charge du dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure.
E-3768/2018 Page 6 G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 20 juillet 2018, transmise à l’intéressé pour information.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Avant l'examen de l'affaire sur le fond, il convient d'analyser si, comme l’a prétendu la ROE au terme de l'audition sur les motifs, celle-ci est entachée d'irrégularités qui ont pu avoir une incidence sur l’exposé des motifs d’asile par le recourant. A la lecture du procès-verbal, malgré un climat de tension qui ressort parfois, aucun élément ne permet de retenir que le recourant a été empêché d'exposer de manière libre et complète les raisons de sa demande d’asile. En apposant sa signature sur chaque page, l’intéressé a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase par phrase, et qu’elles correspondaient à ses propos. Des modifications proposées par celui-ci ont d'ailleurs été ajoutées de manière manuscrite lors de la relecture. Confirmant, à la fin de l’audition, avoir été en mesure de s’exprimer librement, il a même précisé avoir été parfois tendu et avoir éventuellement commis des erreurs. Il a ajouté avoir dit « tout ce qu[’il] avai[t] à dire ».
E-3768/2018 Page 7 L’intéressé n’a pas non plus fait valoir, à l’appui de son recours, que son audition était entachée de vices dans son entier, même s’il évoque avoir parfois été interrompu. Pour seule illustration des conséquences à cela, il indique que le procès-verbal relate qu’il est membre des LTTE, alors qu’il a clairement dit ne pas l’être. Contrairement à ce qu’il affirme, le procès-verbal mentionne toutefois bien qu'il n'est selon ses dires pas membre des LTTE (cf. audition sur les motifs, questions 111-112 p. 12 et 184-185 p. 19). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant a pu exposer librement ses motifs d’asile, et ce malgré les irrégularités commises par l’auditeur du SEM, qui aurait dû faire mention, dans le procès-verbal, de ses interventions au cours desquelles il demandait des réponses plus courtes ou plus ciblées, lorsque le recourant dépassait le cadre de la question. Le Tribunal ne peut également que déplorer l'absence de réaction à la note de la ROE de la part de l'auditeur, cela ne changeant cependant rien à ce qui précède. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
E-3768/2018 Page 8 constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente. 4. En l’occurrence, le Tribunal constate que les allégations de l’intéressé sont peu circonstanciées et parfois peu plausibles, son récit n’étant dans son ensemble pas crédible. 4.1 Il convient d’abord de relever que A._______ a quitté légalement le Sri Lanka, en (…), par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n’aurait pas été en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités, s’il avait été recherché par le CID ; il n’en n’aurait surtout pas pris le risque. 4.2 Ensuite, les prétendues recherches de la part des agents du CID s’avèrent, au vu de ce qui suit, sujettes à caution. Il n’est en effet pas crédible que l’intéressé ait vécu caché durant une année et demie et qu’il ait continué, en parallèle, à travailler en tant qu’enseignant dans un établissement scolaire jusqu’en (…) 2015. Un tel comportement ne correspond à l’évidence pas à celui d’une personne craignant d’être arrêtée, les autorités étant nécessairement informées de son lieu de travail. Ses explications, à teneur desquelles les agents n’auraient pu l’arrêter au sein d’un bâtiment scolaire, n’emportent pas la conviction du Tribunal, ne serait-ce que parce qu'ils auraient été en mesure de l'arrêter hors du bâtiment ou de le suivre jusqu’à son lieu de vie. Le fait qu’il n’ait jamais été appréhendé, ni même été confronté personnellement aux autorités entre (…) 2014 et son départ du pays, démontre qu’il n’était
E-3768/2018 Page 9 pas recherché. En outre, l’adresse de son domicile ayant été officiellement annoncée aux autorités dès 2011, il est peu plausible que les autorités l’aient recherché d'abord au domicile de son père, au lieu de le faire à son propre domicile. Par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure d'indiquer les raisons pour lesquelles des agents du CID l’auraient recherché, se contentant de supposer que ces derniers avaient éventuellement eu connaissance de ses prestations pour les LTTE, de (…) à (…). Il craindrait en effet d’être arrêté, à l’instar d’un ancien collègue, lequel aurait aussi dispensé des cours aux enfants pour le mouvement. Selon les rumeurs dont il aurait eu vent, ledit collègue aurait transporté des membres des LTTE, les faisant passer pour des élèves. Ces allégations ne sont en rien étayées. Surtout, si les agents du CID l'avaient soupçonné de telles activités, découvertes en 2014 seulement, ils l'auraient poursuivi de manière autrement plus assidue et l'auraient assurément retrouvé. 4.3 Les moyens de preuves produits ne sauraient suffire à remettre en cause ce qui précède et à démontrer les dires du recourant. Les attestations établies par les « G._______ » et par un membre du parlement de H._______ ne font à l'évidence que relater les faits que le recourant a confiés à leurs auteurs, qui ne sont pas à même d'en témoigner directement. Un fort risque de collusion ne peut d'ailleurs être écarté, de sorte que ces documents ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante prépondérante. Les photographies du chef des LTTE avec des enfants auxquels il aurait dispensé des leçons ne démontrent en rien l'existence de ses prétendus ennuis. Les autres moyens de preuve produits ne tendent qu’à attester de son identité, de son domicile, de sa profession ainsi que de la situation générale régnant au Sri Lanka, faits qui ne sont pas contestés. 4.4 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 5. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion
E-3768/2018 Page 10 que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 5.2 En l’espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 4 ci-dessus, celui-ci a admis n’avoir jamais été membre des LTTE. Il n’a aucunement rendu crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités depuis la fin de la guerre. Il n’a pas non plus fait valoir que des membres de sa famille avaient entretenu des liens avec les LTTE. Il a d’ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport valable jusqu’en (…). S’agissant de ses activités en Suisse, la participation à des manifestations militant en faveur de la création d’une enquête internationale pour déterminer les crimes commis au Sri Lanka ne permet pas de retenir que les autorités pourraient le suspecter d’œuvrer en faveur du séparatisme tamoul. S’agissant de sa participation à une manifestation à Fribourg en mémoire des héros des LTTE, elle ne peut remettre en cause cette appréciation, le recourant n’ayant pas allégué avoir occupé une fonction particulière à cette occasion. En outre, la célébration de la journée des héros ainsi que la commémoration des martyrs tamouls (Remembrance day) a également lieu au Sri Lanka (articles parus dans The New
E-3768/2018 Page 11 Indian Express, < http://www.newindianexpress.com/world/2016/nov/27/ north-sri-lankan-tamils-observe-great-heroes-day-in-memory-of-dead-lttefighters-1543261--1.html >, Union of Catholic Asian News [UCAN], < https://www.ucanews.com/news/call-for-justice-for-thousandsof-lost-tamils/82374 >; Sunday Observer, The May 18 disconnect, < http://www.sundayobserver.lk/2018/05/20/opinion/may-18-disconnect > , consultés le 23.08.2018), les autorités sri-lankaises tolérant en principe et sous leur surveillance de telles célébrations (cf. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, accessible à < http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=58ec89c6a&skip=0&query=Co untryReportsonHumanRightsPractices&coi=LKA >, consulté le 23.08.2018). Dès lors, la simple participation à de telles commémorations, à l’étranger, n’est pas suffisante pour faire apparaître le recourant comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays. Sa participation à d’autres manifestations en Suisse n'est nullement étayée et rien n'indique qu'elle aurait pu attirer l'attention des autorités sur lui. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation préalablement exposée. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
E-3768/2018 Page 12 d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
E-3768/2018 Page 13 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E-3768/2018 Page 14 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E-3768/2018 Page 15 En l’occurrence, l’intéressé, originaire du district de Jaffna, a (…) ans et est en bonne santé. Apte à travailler et au bénéfice d’une solide expérience professionnelle, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien de sa famille, en particulier de son épouse et de ses enfants, pour se réinstaller dans le pays. 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 11. La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
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E-3768/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi