Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3764/2016
Arrêt d u 1 2 juillet 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, née le (…), Slovénie, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2016 / N (…).
E-3764/2016 Page 2 Vu la lettre du 10 septembre 2015 (date du sceau postal), par laquelle A._______ a requis l’enregistrement de sa demande d’asile et un rendez-vous au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, la procuration du 20 juillet 2015 habilitant le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) à la représenter, le courrier du 24 septembre 2015, par lequel le SEM a, en application de l’art. 19 al. 1 LAsi (RS 142.31), invité l’intéressée à se présenter dans un CEP afin d’y déposer formellement sa demande, la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 octobre 2015, et ses annexes, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur ses motifs d'asile des 21 octobre 2015 et 16 mars 2016, la lettre du 11 mai 2016, envoyée à l’adresse de l’intéressée, par laquelle le SEM lui a imparti un délai au 1er juin 2016 pour faire établir un rapport médical par son médecin traitant, le retour de dite lettre au SEM, le 27 mai 2016, par la Poste suisse, avec la mention « non réclamée », la décision du 8 juin 2016 [recte : 7 juin 2016], adressée au mandataire de l’intéressée et notifiée le 9 juin 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi, n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 juin 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite de dépens, à son annulation pour violation du droit d’être entendu, la demande d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti, l’ordonnance du 21 juin 2016, notifiée le lendemain au mandataire de la recourante, invitant cette dernière à produire, dans un délai de sept jours dès notification, un rapport médical au sens des considérants ainsi qu’une attestation d’indigence,
E-3764/2016 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l’intéressée a invoqué une violation de son droit d’être entendue car son mandataire n’aurait pas eu connaissance du courrier du SEM du 11 mai 2016, lequel lui impartissait un délai pour faire établir un rapport médical par son médecin traitant, qu’en l’occurrence, toutes les communications du SEM ont été adressées au mandataire de la recourante, exceptée la lettre du 11 mai 2016, laquelle a été envoyée à l’adresse de l’intéressée, que le mandat de représentation était connu du SEM au plus tard, le 11 septembre 2015, date de réception du courrier du 10 septembre 2015 du SAJE, annonçant la constitution de son mandat, que la notification en cause était dès lors irrégulière, que la notification irrégulière d’une communication ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA), que la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité, que le point de savoir si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par la notification irrégulière et a, de ce fait, subi un préjudice, doit s'examiner d'après les circonstances du cas,
E-3764/2016 Page 4 qu’en l’espèce, l'informalité commise par le SEM n'a pas eu de conséquence préjudiciable, que l’intéressée a eu tout loisir de recourir et de faire pleinement valoir ses moyens et motifs, qu’ayant eu connaissance de la nécessité de fournir un rapport médical, au plus tard au moment de la notification de la décision du 7 juin 2016, elle n’en a déposé aucun à l’appui de son mémoire de recours, qu’elle a également laissé sans réponse l’ordonnance du 21 juin 2016, par laquelle le Tribunal l’a invitée à produire un tel rapport, que le recourant a l'obligation de fournir spontanément une description des problèmes médicaux concrets dont il allègue souffrir et d'indiquer, de manière circonstanciée en quoi ceux-ci peuvent avoir une influence sur l'issue du recours, et laquelle, que ce soit en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que le grief fondé sur la violation du droit d’être entendu est dès lors écarté, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'une décision de non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (art. 31a al. 3 LAsi),
E-3764/2016 Page 5 qu’en l’espèce, la recourante a déclaré, de manière constante, souffrir de diverses affections physiques, qu’elle et ses enfants ne pourraient plus financer (audition sommaire du 21 octobre 2015 p. 9 s.), que ses allégations ne font apparaître aucun besoin de protection contre des persécutions au sens de l’art. 18 LAsi, qu’en effet, la demande d’asile de l’intéressée est uniquement motivée par des raisons économiques et médicales (art. 31a al. 3 LAsi), qu’en outre, la Slovénie a été désignée, par le Conseil fédéral, le 25 juin 2003, comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003 (art. 6a al. 3 LAsi et Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et a adhéré à l'Union européenne (UE), le 1er mai 2004, qu'eu égard à ce qui précède, la recourante n’est de toute évidence pas menacée de persécution en Slovénie, qu’elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour l’intéressée d'être soumise en cas d’exécution du renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Slovénie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que la demande de A._______ ne réunissant pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, le SEM n’est, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
E-3764/2016 Page 6 d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que celle-ci a certes évoqué des motifs d'ordre médicaux, soit du diabète, des problèmes au cœur, respectivement de surdité, de circulation du sang, du dos et aux yeux, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a produit une copie d’un certificat médical établi, le (...) février 2015, « dans le but [de] [l’]aider [à] obtenir le droit de résidence à Lausanne, chez l’un de ses enfants », et duquel il ressort qu’elle souffre de « maladies chroniques sévères », qu'en ce qui concerne les pays de l’UE, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, que la recourante n’a cependant pas produit de rapport médical établissant les affections invoquées, malgré l’ordonnance du 21 juin 2016, que même si la recourante devait souffrir de ces affections, la Slovénie dispose de structures médicales à même de la prendre en charge en cas de besoin, qu’elle a d’ailleurs déclaré avoir été prise en charge médicalement, avant son départ pour la Suisse (audition sur ses motifs d’asile du 16 mars 2016 p. 3), qu’elle a également déclaré que ses enfants, vivant en Suisse, l’auraient régulièrement aidée afin qu’elle puisse acheter ses médicaments en Slovénie, qu’elle y aurait également perçu une rente mensuelle d’environ 200 euros, laquelle ne lui serait plus versée depuis son départ du pays,
E-3764/2016 Page 7 qu'au demeurant, l'intéressée dispose d'un réseau familial et social, notamment sa fille, son beau-fils et leurs enfants majeurs, sur lequel elle pourra compter à son retour en Slovénie, pays dans lequel elle a vécu environ une trentaine d’années et y dispose d’une maison, où ses enfants vivant en Suisse, retournent régulièrement pour les vacances (audition sur ses motifs d’asile du 16 mars 2016 p. 2 s.), que l’allégation selon laquelle elle ne pourrait avoir accès aux soins en Slovénie car elle ne parlerait que l’albanais et ne saurait se faire comprendre des médecins, n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, que l'exécution du renvoi est enfin possible, la recourante étant en possession d’un passeport slovène en cours de validité (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, l’intéressée n’ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu la notification irrégulière de la lettre du SEM du 11 mai 2016, il y est exceptionnellement renoncé (art. 63 al. 1 3ème phrase PA et art. 6 let. b FITAF),
E-3764/2016 Page 8 que la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif : page suivante)
E-3764/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :