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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2026 E-3756/2023

July 20, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,557 words·~38 min·8

Summary

Protection des données | Protection des données; décision du SEM du 20 juin 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3756/2023

Arrêt d u 2 0 juillet 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D’Aveni et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Yousra Dhib, (…), (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 20 juin 2023.

E-3756/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de E._______ en date du (…) 2023. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (…) février 2006 et, ainsi, être mineur. Le (…) suivant, le requérant a été attribué au CFA de F._______. A son entrée en Suisse, il était muni d’une « carte de procédure » (« Verfahrenskarte gemäss § 50 AsylG 2005 ») délivrée par les autorités autrichiennes et sur laquelle figurait la date de naissance du 1er janvier 2007. B. Le 13 mars 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi qu’avec la banque de données « IPAS-Cgfr », que le requérant avait été enregistré, le (…) décembre 2022, comme demandeur de protection internationale en Autriche sous l’identité de D._______, né le 1er janvier 2007. C. Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à F._______. D. Le 5 avril 2023, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré être né en date du « 12.08.1385 » (selon le calendrier afghan, soit le (…) novembre 2006) dans le village de G._______, province de H._______, où il aurait vécu avec ses parents, son frère, son grand-père ainsi que son oncle. Il a indiqué que c’était son père qui lui avait dit sa date de naissance, ceci au moment de l’établissement de sa tazkira, sur laquelle la date précitée était inscrite. Il a également déclaré qu’il était âgé de 16 ans, que c’étaient ses parents qui le lui avaient appris et qu’il ne savait ni lire ni écrire, précisant que c’était une tierce personne qui avait rempli son formulaire de données

E-3756/2023 Page 3 personnelles à son arrivée en Suisse. A l’appui de ses dires, il a produit une photographie de sa tazkira, sur laquelle était mentionnée la date de naissance du « 1(…).1385 » (selon le calendrier afghan, à savoir le (…) mars 2007). Confronté à cette nouvelle date, il a répondu s’être trompé et que la vraie était celle figurant sur la tazkira. Il a en outre expliqué que sa famille était nomade, son père possédant du bétail et sa mère s’occupant du foyer. Il n’aurait pas été scolarisé et aurait vécu dans les montagnes ; son quotidien aurait été rythmé par la garde du bétail, à savoir par les tâches d’amener les moutons à la montagne le matin vers 6-7 heures et de les rentrer le soir vers 17-18 heures. Sa vie se serait limitée à cette activité menée en compagnie de son père et de son oncle. S’agissant de son passage en Autriche, le requérant a indiqué avoir fourni aux autorités de ce pays le nom de « A._______ » et indiqué « la bonne date de naissance », soit en principe 15 ans. Confronté à l’information selon laquelle, la date de naissance figurant sur la carte délivrée par les autorités autrichiennes était celle du 1er janvier 2007, il a déclaré s’être trompé, parce qu’il ne voulait pas rester dans ce pays ; il a estimé avoir donné ses empreintes aux autorités de ce pays deux mois auparavant. L’intéressé a en outre expliqué être le « troisième » enfant d’une fratrie composée de deux frères plus âgés, d’un frère ainsi que de deux sœurs plus jeunes. Tout comme lui, ses frères et sœurs n’auraient pas été scolarisés et il ne connaîtrait pas leurs âges. Il a aussi déclaré avoir fait établir un passeport approximativement deux ans auparavant pour se rendre en I._______. Il se serait pour cela rendu à J._______, puis à K._______ auprès du ministère de l’Intérieur ou de la Défense. Ce passeport se trouverait auprès d’un de ses amis à L._______, car celui-ci aurait promis de lui faire établir un visa pour I._______ ; il ne se souviendrait pas de la date de naissance indiquée sur ce document. En outre, l’intéressé ne saurait ni la date de son départ d’Afghanistan ni l’âge qu’il avait à ce moment-là, situant ce départ approximativement à deux ans plus tôt. S’agissant de son voyage migratoire, il a expliqué avoir quitté sa maison pour se rendre à M._______, puis son oncle l’aurait conduit à L._______, où il lui aurait acheté un billet pour N._______. De là, un passeur contacté par son père l’aurait conduit en I._______, où il aurait passé six mois à O._______, soutenu par le fils de son oncle maternel. Puis, il serait allé en P._______, où il serait arrivé un mois et demi plus tard. Par la suite, il serait arrivé en Autriche, puis en Suisse. Il n’aurait pas d’informations sur les pays traversés, sachant seulement avoir transité par Q._______, la personne leur ayant montré le chemin ayant évoqué ce nom. Confronté à l’information selon laquelle il avait été interpellé à la frontière

E-3756/2023 Page 4 Suisse en date du (…) et n’avait déposé sa demande d’asile que le (…) mars suivant, il a indiqué qu’après être entrée en Suisse, il s’était rendu en R._______, où il aurait dormi sous un pont à S._______. Au cours de cette audition, le requérant a également été invité à s’exprimer brièvement sur ses motifs d’asile. Enfin, il a été informé qu’une expertise médicale serait réalisée afin de déterminer son âge. E. Le 11 mai 2023, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. F. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III). Lesdites autorités ont rejeté cette demande le 15 mai suivant, au motif que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche en tant que mineur non accompagné. G. Le 19 mai 2023, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du T._______ (ci-après : T._______) dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 1er juin suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé « entre 21,7 ans », un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (…) février 2006, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et 3 mois, [pouvait] toutefois être exclue ». H. Le 5 juin suivant, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes compétentes une demande de réexamen (« rémonstration »), exposant les

E-3756/2023 Page 5 conclusions de ce rapport d’expertise et réitérant sa requête en vue de la reprise en charge du recourant. Le lendemain, lesdites autorités ont rejeté cette demande, celles-ci estimant que la majorité de l’intéressé n’était pas clairement établie. I. Par courrier du 8 juin 2023, le SEM a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité juridiquement valable. Il a aussi estimé que celui-ci n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, observant que ses déclarations présentaient de nombreuses contradictions et lacunes concernant son parcours de vie ainsi que son âge et que l’expertise médico-légale ne concluait pas clairement à sa majorité, mais excluait toutefois la date de naissance alléguée. Le SEM a en particulier signalé que les réponses de l’intéressé au sujet de la manière dont il avait eu connaissance de sa date de naissance étaient fluctuantes et stéréotypées. Il a aussi souligné que confronté au fait que la date de naissance alléguée différait de celle inscrite sur sa tazkira, l’intéressé avait éludé la question à trois reprises, avant d’indiqué s’être trompé. Le SEM a relevé que ses explications étaient en outre floues et discordantes, celui-là ayant fourni plusieurs dates de naissance différentes. Il a également signalé que ses propos étaient demeurés sommaires s’agissant de son quotidien en Afghanistan et qu’il était singulier qu’il n’ait pas d’informations plus détaillées sur son voyage entre P._______ et l’Autriche. Enfin, exposant les résultats de l’expertise médico-légale entreprise sur son mandat, le SEM a retenu que la minorité alléguée n’avait pas pu être rendue vraisemblable, ni prouvée, et a invité le requérant à s’exprimer à ce sujet. J. Le 13 juin suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Il a estimé avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience. Il a en particulier soutenu avoir indiqué de manière claire les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance et a souligné ne pas connaître avec précision son âge, faisant à cet égard référence à des arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel celui-ci avait admis qu’il était plausible qu’un jeune Afghan en difficulté scolaire ne connaisse pas avec précision son âge et ne saisisse pas l’enjeu de questions différenciées à ce sujet. De plus, les dates ne revêtaient pas partout la même importance qu’en Occident. L’intéressé a ensuite souligné

E-3756/2023 Page 6 que ses réponses contenaient le même niveau d’informations et de détails pour toutes les thématiques abordées lors de son audition, ce qui illustrait son absence de scolarisation et d’éducation. Il a aussi indiqué qu’il peinait à comprendre, faute de motivation, pour quelles raisons ses déclarations étaient qualifiées de stéréotypées et contradictoires. Il a ensuite souligné que le SEM n’avait pas examiné l’authenticité de sa tazkira et que l’absence de document original ne permettait pas de conclure à sa falsification. S’agissant de la date de naissance fournie aux autorités autrichiennes, il a reproché au SEM d’avoir manqué d’indulgence à son égard compte tenu de « son niveau de scolarisation ». Selon lui, l’entretien qu’il aurait eu auprès de ces autorités n’avaient pas pour but d’instruire sa potentielle minorité. De plus, le SEM n’avait pas fait de recherches afin de s’enquérir de la manière dont son âge avait été arrêté par celles-là ; il a demandé une instruction à ce sujet. Enfin, le requérant a estimé que le SEM faisait une lecture des résultats de l’expertise médico-légale dans le seul but de le considérer comme majeur. Il a souligné que les deux fourchettes d’âge ne se chevauchaient pas et que l’âge minimum retenu était de 17,6 ans, de sorte que les résultats de cette analyse tendaient plutôt à confirmer sa minorité. En définitive, il a argué qu’au regard de ses déclarations concordantes – à savoir un indice fort en faveur de sa minorité alléguée –, de la production d’une tazkera – à savoir un indice faible en faveur de celle-ci – ainsi que les résultats de l’expertise, il se justifiait de retenir l’âge allégué et de le considérer comme mineur. K. Par décision du 20 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « 01.01.2005 », retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. Reprenant les conclusions exposées dans son courrier du 8 juin précédent, il a retenu pour l’essentiel que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Le SEM a par ailleurs réitéré que la valeur probante de la tazkira produite sous forme de copie était très faible, dans la mesure où un tel document pouvait être aisément falsifié. Prenant ensuite en considération la prise de position du 13 juin 2023, il a estimé qu'elle ne contenait aucun fait ou élément de preuve qui justifierait une appréciation différente. Il a souligné qu'il n’avait pas été demandé à l'intéressé de fournir des précisions « millimétrées » au sujet de son âge et que l'argumentation avancée à cet égard ne remettait pas en question son point de vue. En outre, il a indiqué que l’intéressé avait été invité à s’exprimer à plusieurs

E-3756/2023 Page 7 reprises sur les différentes thématiques abordées au cours de l’audition et qu’il était attendu d’une personne de son niveau d’éducation et de maturité qu’elle soit en mesure de faire des déclarations plus substantielles. Il a également souligné que la représentante juridique n’avait formulé aucune objection quant au déroulement de cette audition. Enfin, il a estimé avoir suffisamment motivé sa décision. L. Le 4 juillet 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à la rectification de sa date de naissance au (…) mars 2007, subsidiairement à ce qu’il soit fait mention du caractère litigieux de cette inscription. Le recourant requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, tendant à sa réintégration dans les structures pour requérants d’asile mineurs non accompagnés, la restitution de l’effet suspensif, la dispense de versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, l’intéressé soutient avoir rendu sa minorité vraisemblable ; il estime avoir tenu des déclarations cohérentes, détaillées ainsi que claires et reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, celui-ci ayant accordé trop de poids à ceux plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. Le recourant est d’avis que sa tazkira constitue à tout le moins un indice en faveur de la vraisemblance de ses allégués. Il souligne que l’expertise médico-légale admet la possibilité de sa minorité. Selon lui, il conviendrait de tenir celle-ci pour présumée en l’absence de preuves contraires. Il estime en outre que l’exigence relative à la production d’un moyen de preuve est disproportionnée et que s’il voulait être convaincu des faits allégués, le SEM aurait dû lui poser des questions ciblées et mener une instruction plus approfondie. S’agissant de la date de naissance enregistrée par les autorités autrichiennes, le recourant relève que ses dires sont cohérents, dès lors qu’il avait 15 ans à ce moment-là. S’agissant de son explication selon laquelle il se serait trompé, il signale, en se référant à la doctrine, que cette incohérence ne peut pas lui être reprochée, celle-ci s’insérant dans une audition dans un format de questions et de réponses. Il aurait pu être déstabilisé par la constatation faite par la personne chargée de l’audition, ce qui expliquerait qu’il soit revenu sur sa première déclaration. Il faudrait également tenir compte de son état à son arrivée en Autriche, qui pourrait expliquer sa mémoire défaillante et son manque de clarté. Il souligne que

E-3756/2023 Page 8 la date retenue dans ce pays le rend mineur et qu’il n’a pas eu l’opportunité de clarifier la confusion relative à sa date de naissance, n’en ayant pas eu le temps. Quant à l’alias du 1er janvier 2005 enregistré en Autriche, il n’aurait pas d’explication rationnelle. Il précise être analphabète et relève qu’il ne ressort pas de ses dires qu’il ait pu bénéficier d’un interprète lors de l’enregistrement de ses données dans ce pays. Il signale aussi que le SEM aurait pu s’adresser directement aux autorités autrichiennes, lesquelles seraient plus à même d’éclaircir ces points. Il faudrait en outre prendre en considération son illettrisme ainsi que son incompréhension des procédures et de l’importance des dates. Il conviendrait également de tenir compte de son jeune âge, des conditions précaires dans lesquelles il aurait grandi, de son parcours migratoire difficile ainsi que des différences culturelles ; l’enregistrement de la date de naissance ne serait pas systématique dans toutes les régions d’Afghanistan, les autochtones ayant pour habitude de se référer à des évènements marquants. S’agissant de son récit relatif à son activité avec le bétail, il aurait pu éprouver de la honte en décrivant une activité perçue comme primaire. Il serait en outre compréhensible qu’il ne possède pas de connaissances précises sur la chronologie des évènements vécus. Par ailleurs, le recourant signale ne pas avoir rempli lui-même sa feuille de données personnelles ; il ne saurait ni lire ni écrire. Il serait compréhensible qu’il ait pu se tromper sur sa date de naissance, l’ayant apprise par son père au moment de l’établissement de sa tazkira, alors qu’il ne s’agissait pas d’une information importante dans son quotidien. De plus, il ne l’aurait pas lue, mais seulement entendue. Cela dit, il aurait fait valoir de manière constante qu’il était mineur. De même, il ne serait pas parvenu à fournir les dates de naissance de ses proches, mais aurait su se situer dans sa fratrie. L’intéressé ajoute qu’au cours de l’audition du 5 avril 2023, le SEM ne lui a reproché aucune contradiction, ni manque de détails. Il estime avoir tout entrepris afin de collaborer à l’établissement des faits et signale que certaines des questions posées ont dû être répétées, voire abandonnées, sans être reformulées, car il ne les aurait pas comprises. Enfin, le recourant estime que le SEM a tiré des conclusions erronées des résultats de l’expertise médico-légale du 19 mai 2023. Les âges minimums retenus par tous les tests seraient inférieurs à 18 ans ainsi que différents et l’écart entre l’âge osseux et dentaire pourrait être lié à un trouble hormonal inconnu qui aurait pu accélérer le développement osseux. L’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir fait preuve de diligence, en omettant cette information ; celui-ci aurait pu exiger des analyses plus

E-3756/2023 Page 9 approfondies, afin de vérifier cette hypothèse. L’intéressé mentionne également ne pas provenir de la même population que les échantillons de référence utilisés et que sur la base de la radiographie de sa dentition, la probabilité qu’il ait atteint et dépassé l’âge de 18 ans est faible. Il signale également que les conclusions du rapport ne sont pas complètes, celui-ci retenant un âge moyen « situé entre 21,7 ans ». Dans le doute et compte tenu de tous les indices plaidant en faveur de sa minorité, le SEM aurait dû retenir la date de naissance alléguée du (…) mars 2007, correspondant à un âge de 16 ans et 2 mois au moment de l’expertise médicale du 19 mai 2023, et prendre en considération son illettrisme et son incompréhension face aux dates en général. M. Par décision incidente du 13 juillet 2023, la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles en vue de réintégrer le recourant dans les structures pour requérants d’asile mineurs non accompagnés a été considérée comme irrecevable, tandis que la requête de restitution de l’effet suspensif a été admise et l’assistance judiciaire partielle octroyée ; un échange d’écritures a en outre été engagé conformément à l’art. 57 al. 1 PA. N. Dans sa réponse du 28 juillet 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Estimant que les griefs qui y sont formulés doivent être écartés, il maintient les considérants de sa décision dans leur intégralité. Cette réponse a été transmise au recourant pour information en date du 14 août suivant. O. O.a Dans l’intervalle, l’intéressé a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile en date du 17 juillet 2023. Il a en substance expliqué avoir quitté son pays au motif que les talibans étaient à sa recherche. Ceux-ci auraient attaqué sa maison et emmené son père. Dans ce cadre, il a expliqué qu’il conduisait ses animaux dans la montagne, mais que les talibans se permettaient de réquisitionner des bêtes de force ; s’étant embrouillé avec eux à deux ou trois reprises, il aurait fini par divulguer leur position aux forces gouvernementales afghanes, alors encore au pouvoir,

E-3756/2023 Page 10 qui seraient intervenues et auraient blessé deux talibans. Le soupçonnant de les avoir livrés, ces derniers l’auraient recherché. L’intéressé a aussi indiqué qu’il pensait être alors âgé de douze ou treize ans, ne disposant toutefois pas de cette information. O.b Le 24 juillet 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse. Renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure, il prévoyait de prononcer une admission provisoire en faveur de l’intéressé. O.c Dans ses observations du même jour, ladite représentation juridique a indiqué que l’intéressé contestait les conclusions du projet de décision s’agissant du refus de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile. Le requérant maintenait en outre l’ensemble de ses déclarations et n’avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade. O.d Par décision du 26 juillet 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile du (…) mars 2023 et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 20 juin 2023 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E-3756/2023 Page 11 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC était pendante au moment du dépôt du recours du 4 juillet 2023 – le SEM n’ayant statué sur la demande d’asile de l’intéressé qu’en date du 26 juillet suivant et sa décision étant entrée en force à l’issue du délai de recours inutilisé –, la présente Cour est compétente pour statuer sur les mérites dudit recours. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 4 juillet 2023 est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité intimée (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), soit autant de griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss).

E-3756/2023 Page 12 3. 3.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, http://links.weblaw.ch/BVGer-A-3153/2017 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-4603/2017 http://links.weblaw.ch/1C_240/2012 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3

E-3756/2023 Page 13 l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit également fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). 4. 4.1 A l’appui de son recours, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments de la cause, ayant donné trop d’importance à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Sans contester les résultats de l’expertise médico-légale, il relève que celle-ci admet la possibilité qu’il soit mineur. Il estime que l’autorité intimée aurait dû présumer de sa minorité et, s’agissant de sa remarque au sujet de la date enregistrée par les autorités autrichiennes, l’autorité intimée aurait pu s’adresser à celles-ci. 4.2 D’abord, un examen du dossier révèle que le SEM a correctement instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son éducation ainsi que son parcours de vie (cf. let. D.). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a ensuite diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. E. et G.), en accordant au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci, de même que sur les aspects de son récit qu'il considérait invraisemblables (cf. let. I. et J.). Il appert en outre que l'audition du 5 avril 2023 a été conduite de façon adaptée à la minorité alléguée par le recourant. Le procès-verbal ne révèle du reste aucun indice suggérant

E-3756/2023 Page 14 que celui-ci ait pu être empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 5 avril 2023). L’intéressé a d’ailleurs indiqué avoir très bien compris l’interprète alors présent et confirmé, en fin d’audition, qu’il n’avait pas de questions ou de remarques (cf. idem, pt. 9.01 et 9.02), étant précisé que l’audition en question a duré plus de deux heures, à savoir de 10 heures du matin à 12h25, relecture non comprise. Si dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir posé davantage de questions, il n’explique pas sur quels points de son récit il aurait souhaité être entendu de manière plus détaillée. Il n’avance pas non plus davantage d’informations sur son vécu. Enfin, représenté par un mandataire professionnel, le recourant ne se prévaut d’aucun grief formel explicite, ses arguments visant à critiquer l’appréciation faite par l’autorité intimée relevant, pour le reste, du fond. 4.3 4.3.1 Ensuite, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2005 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt, le (…) mars 2023, de sa demande d’asile, contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC que le SEM est tenu d’ajouter. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) mars 2007 dont il revendique la saisie dans SYMIC. En effet, il n’a pas produit de document de voyage ou d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311). 4.3.2 Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 paraît plus plausible que celle du (…) mars 2007 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 4.3.3 Pour ce faire, il convient d’examiner s’il existe des éléments au dossier parlant en défaveur de l’âge allégué par l'intéressé ou si, au contraire, il en existe plaidant en sa faveur. Le recourant a certes produit une copie d’un tazkira dont il ressort qu’il serait né en date du (…) mars 2007. Toutefois, cette pièce ne peut pas être qualifiée de document

E-3756/2023 Page 15 d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 et elle n’emporte qu’une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Ainsi, si ce document peut a priori constituer un indice faible de la vraisemblance des allégués du recourant quant à sa minorité et à sa date de naissance, il n’en apporte toutefois ni la preuve ni la haute vraisemblance et ne suffit pas à lui seul à démontrer la date de naissance alléguée du (…) mars 2007. Cette pièce perd toutefois toute force probante une fois confrontée aux dires de l’intéressé, dès lors qu’il s’est présenté auprès des autorités suisses d’asile avec trois autres dates de naissance différentes. 4.3.4 En effet, le Tribunal constate avec le SEM que les propos tenus par le recourant lors de son audition du 5 avril 2023 s’avèrent particulièrement indigents ainsi qu’inconstants. D’abord, l’intéressé a affirmé être né en date du « (…).08.1385 », à savoir en date du (…) novembre 2006 selon le calendrier grégorien, déclarant même que la date en question était inscrite dans sa tazkira et qu’il l’avait apprise lors de l’établissement de celle-ci (cf. p-v du 5 avril 2023, pt. 1.06). Or, le collaborateur du SEM en charge de l’audition a immédiatement procédé à la traduction de la copie de la tazkira alors remise et a constaté que la date de naissance y inscrite était différente de celle alléguée. Confronté à cette divergence, l’intéressé a avoué s’être trompé (cf. ibidem). Questionné en outre sur le fait qu’il avait indiqué une date encore différente dans le formulaire de données personnelles complété à son arrivée au CFA, à savoir celle du (…) février 2006 (cf. let. A.), il a également répondu s’être trompé et a précisé que c’était une tierce personne qui avait rempli ce document à sa place (cf. ibidem). Ce sont ainsi trois dates différentes que l’intéressé a communiquées aux autorités suisses d’asile. Si toutes le rendaient alors mineur, il ne ressort de ses dires aucune explication permettant de justifier ces divergences. Même à admettre qu’il soit analphabète, qu’il ne sache ni lire ni écrire et qu’il n’ait seulement entendu sa date de naissance, sans jamais l’avoir lue, un tel niveau d’éducation, même faible, ne permet pas encore d’expliquer qu’il fournisse trois dates en un si court laps de temps. Ainsi que le SEM l’a retenu, le fait que les autorités autrichiennes aient inscrit une date de naissance encore différente constitue un indice supplémentaire en défaveur des déclarations du recourant. Même s’il ne ressort du dossier aucun élément permettant d’expliquer les circonstances dans lesquelles la date du 1er janvier 2007 a pu être inscrite en Autriche et même si elle rend également l’intéressé mineur, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. A lire les déclarations du recourant, qui a indiqué

E-3756/2023 Page 16 s’être « trompé » parce qu’il ne voulait pas rester en Autriche (cf. p-v de l’audition du 5 avril 2023, pt. 2.06), il est effectivement possible de penser que celui-ci était alors bien conscient des enjeux en lien avec son âge. Il s’est en effet assuré de se faire passer pour mineur, afin de pouvoir continuer son voyage migratoire vers un autre Etat Dublin. Certes, ainsi qu’allégué, le recourant n’est pas parvenu à indiquer les âges de ses frères et sœurs, mais a seulement été en mesure de les lister par ordre de naissance et de se placer dans la fratrie, étant selon ses dires le troisième enfant. Cependant, ces seules informations ne permettent en rien de démontrer la haute vraisemblance de la date de naissance alléguée. Même en prenant en considération ses dires selon lesquels il serait illettré et issu d’un milieu rural et nomade, ces éléments ne permettent pas non plus d’expliquer qu’il ait fourni trois dates distinctes, tout en affirmant que c’était son père qui lui avait communiqué son âge ainsi que sa date de naissance lors de l’établissement de sa tazkira (cf. p-v de l’audition du 5 avril 2023, pt. 3.01). Il est en outre pour le moins singulier qu’une personne qui a fait établir un passeport deux ans plus tôt, en se rendant en personne auprès des autorités compétentes (cf. idem, pt. 4.02), ne soit pas en mesure d’indiquer quelle date de naissance a été inscrite dans ce document. En outre, bien qu’ayant d’affirmé qu’il avait 16 ans au moment de la tenue de l’audition du 5 avril 2023 et qu’il en avait 15 lors de son passage en Autriche, le recourant n’a pas été en mesure d’indiquer quel âge il avait au moment de son départ d’Afghanistan, qu’il a daté d’à peu près deux ans plus tôt (cf. idem, 5.01). Enfin, c’est encore le lieu de relever que le comportement de l’intéressé ne correspond pas à celui qu’on pourrait attendre d’un jeune mineur en quête de protection, celui-ci n’étant pas resté dans le premier pays qui l’a accueilli, à savoir l’Autriche, et n’ayant ensuite déposé une demande d’asile en Suisse qu’en date du 6 mars 2023, soit plus de deux mois après sa première entrée dans ce pays. S’il a expliqué s’être rendu dans une localité française, où il avait dormi sous un pont, il demeure que sa priorité n’a pas été celle de demander de l’aide aux autorités d’asile. 4.4 Compte tenu de l’indigence des déclarations du recourant et de l’absence de document d’identité propre à démontrer sa date de naissance alléguée, c’est à raison que le SEM a mandaté le T._______ pour réaliser une expertise médicale. Or, sur la base des résultats ressortant du rapport

E-3756/2023 Page 17 d’expertise du 1er juin 2023 (cf. let. G.), dont il n’y a pas de raison de s’écarter, la date de naissance fictive (soit le 1er janvier 2005 correspondant à un âge chronologique de 18 ans à peine dépassés de 4 mois et 19 jours au moment des examens du 19 mai 2023) est en termes de probabilité nécessairement plus proche de la date de naissance exacte du recourant que la date de naissance alléguée (soit le […] mars 2007 correspondant à un âge chronologique de 16 ans, 2 mois et […] jours à la date des examens). En effet, la seconde correspond, à la date des examens, à un âge chronologique (16 ans, 2 mois et […] jours) inférieur à l’âge osseux minimum de 17,6 ans. Les experts étaient alors informés de la date de naissance alléguée du (…) février 2006, qui correspondait alors à un âge chronologique de 17 ans, 3 mois et 9 jours. S’ils ont exclu cette date, ils auraient également écarté celle du (…) mars 2007, qui rendait l’intéressé encore plus jeune. En outre, par rapport à cette date du (…) mars 2007, celle fixée par le SEM au 1er janvier 2005 correspond, à la date des examens (toujours), à un âge chronologique plus proche non seulement de l’âge minimum de 17,6 ans, mais aussi de l’âge moyen de 21,7. Cela dit, lorsqu’on calcule une fourchette en tenant compte d’une déviation de 3,7 ans (21,7-3,7 et 21.7+3,7), on peut situer celle-ci entre 18 et 25,4. Il appert en effet que l’âge minimum (soit 17,6 ans) se situe en dehors de cette fourchette. En prenant en considération le fait que les experts ont admis qu’il était alors possible que le recourant fût encore mineur, on ne peut que retenir que les résultats de cette expertise ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2, en particulier consid. 4.2.2). Cela étant, indépendamment de la question de savoir si le recourant était alors déjà majeur ou seulement âgé de 17,6 ans (correspondant à l’âge minimum retenu par les experts), il demeure que la date de naissance alléguée du (…) mars 2007 n’a pas été rendue vraisemblable et encore moins démontrée. Le fait que les experts aient indiqué que la différence entre l’âge osseux et dentaire pourrait être liée à un trouble hormonal non connu qui aurait pu accélérer le développement osseux ne permet pas d’amener à une conclusion différente. Dès lors que le recourant ne doit pas seulement rendre vraisemblable la date de naissance alléguée, mais démontrer son exactitude ou à tout le moins sa haute vraisemblance, il demeure que ses déclarations contiennent un nombre d’indices trop importants en défaveur de ce degré de vraisemblance.

E-3756/2023 Page 18 4.5 Ainsi, après une appréciation globale de tous les éléments en présence, il n’est pas possible de conclure à la haute vraisemblance de la date de naissance alléguée du (…) mars 2007, ceci même en admettant l’éventualité d’un trouble hormonal. Dans ces conditions, le grief fait au SEM de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires sous cet angle doit être écarté. 5. 5.1 Au regard de ce qui précède, la date de naissance alléguée du (…) mars 2007 paraît moins probable que la date de naissance fictive du 1er janvier 2005 au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de l’inscription opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. A cet égard, il convient de préciser que la mention du caractère litigieux de la date de naissance du 1er janvier 2005 figure déjà dans SYMIC, comme cela ressort des considérants de la décision litigieuse (cf. p. 5 de la décision du 20 juin 2023). Cela étant, le chiffre 1 du dispositif de ladite décision est incomplet en tant que ladite mention n’y figure pas. Celui-ci doit dès lors être complété dans le sens qu’est ajoutée à la date de naissance du 1er janvier 2005 la mention de son caractère litigieux. 5.2 Partant, le recours est rejeté en tant qu’il conteste la décision du 20 juin 2023 et conclut à l’inscription de la date de naissance du « (…) mars 2007 », que cela soit – comme formulé dans les conclusions du recours à titre principal et secondaire – avec ou sans la mention de son caractère litigieux. 6. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée au recourant par décision incidente du 13 juillet 2023, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision litigieuse est complété, dans le sens des considérants, comme suit : « (…) avec la mention de son caractère litigieux ». 3. Il est statué sans frais, ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

E-3756/2023 — Bundesverwaltungsgericht 20.07.2026 E-3756/2023 — Swissrulings