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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2022 E-3756/2022

September 5, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,667 words·~8 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 25 août 2022

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3756/2022

Arrêt d u 5 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 25 août 2022 / N (…).

E-3756/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2022, le mandat de représentation signé, le 25 avril 2022, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, les envois de "Medic-Help" au SEM, de mai et juin 2022, comportant divers documents concernant le prénommé (un journal de soins, deux rapports médicaux et un formulaire "F2"), les procès-verbaux des auditions du 26 avril 2022 (enregistrement des données personnelles), du 9 mai 2022 (audition Dublin) et du 18 août 2022 (audition sur les motifs d’asile), le projet de décision du SEM du 23 août 2022, adressé à la représentation juridique, la prise de position succincte de celle-ci remise au SEM le lendemain, la décision du 25 août 2022, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 26 août 2022, le recours interjeté, le 30 août 2022, par l’intéressé contre la décision précitée, les demandes d’effet suspensif, de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-3756/2022 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans sa décision du 25 août 2022, le SEM a constaté que le recourant n’invoquait aucun besoin de protection de la part de la Suisse au sens de l’art. 18 LAsi, que comme l’a relevé cette autorité, l’intéressé n’a personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays au sens de l’art. 3 LAsi et n’a formulé aucune crainte quant à son retour en Algérie (cf. aussi pv de l’audition sur les motifs, Q129, 153, 159, 173 et 174),

E-3756/2022 Page 4 que les douleurs invoquées au niveau de sa cheville sont à examiner dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, qu’au stade du recours, l’intéressé ne fait valoir aucun autre motif susceptible d’être pertinent au regard de la disposition précitée, que, dès lors, et malgré la conclusion formelle tendant à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, le recourant n’a apporté ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé, sur cette question, de la décision attaquée, de sorte que son recours est rejeté sous cet angle, qu’il n’a pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEI [RS 142.20]), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’espèce, A._______ a indiqué, lors de ses auditions, s’être fracturé la cheville en 2021 durant son parcours migratoire, en escaladant un mur de fils barbelés à la frontière serbo-hongroise, que les douleurs liées à cette ancienne fracture persisteraient depuis plus d’une année, limitant son temps de marche, qu’il bénéficie actuellement de séances de physiothérapie hebdomadaires et s’est vu prescrire du paracétamol, qu’il a toutefois cessé de prendre en raison, selon lui, de l’inefficacité de ce médicament, que les affections somatiques dont souffre l’intéressé peuvent manifestement être soignées en Algérie,

E-3756/2022 Page 5 que le SEM était dès lors fondé, au vu du diagnostic posé, à considérer que le problème de santé de A._______ n’était pas susceptible de mettre son existence en péril en cas de retour en Algérie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et jurisp. cit.), que pour le surplus, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu’il peut escompter à son retour en Algérie, que ses difficultés d’adaptation à la mentalité de son pays, après son premier départ à l’âge de dix-sept ans et un vécu de plusieurs années en Europe, ne sont en soi pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu'au vu de ce qui précède, cette mesure est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’enfin, l’exécution du renvoi est également licite (art. 83 al. 3 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),

E-3756/2022 Page 6 qu’il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3756/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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