Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3728/2016
Arrêt d u 2 8 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, B._______, née le (…), Erythrée, les deux représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…).
E-3728/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ciaprès : les recourants), le 12 avril 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 18 avril 2016, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système "Eurodac", dont il ressort que les intéressés ont déposé deux demandes d’asile en Italie, le (…) et le (…) 2016, les procès-verbaux de leurs auditions du 28 avril 2016, la décision du 3 juin 2016, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, au motif que l’Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 juin 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), ainsi que les documents médicaux annexés, les demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l’octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, l’ordonnance du 16 juin 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des intéressés à titre de mesures provisionnelles, la décision incidente du 21 juin 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-3728/2016 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
E-3728/2016 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 précité consid. 3.2.1 et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,
E-3728/2016 Page 5 que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient été enregistrés comme demandeurs de protection en Italie, les (…) et (…) 2016, qu'en date du 2 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est, en soi, pas contesté, que, dans le cadre de leurs auditions du 28 avril 2016, les recourants ont cependant fait valoir que la Suisse avait toujours été leur destination initiale, qu’ils n’avaient jamais eu l'intention de déposer une demande de protection en Italie, mais qu’ils y avaient été contraints à donner leurs empreintes digitales, que ces argument ne sont pas déterminants, le règlement Dublin III ne permettant pas aux intéressés de choisir librement l'Etat où ils souhaitent déposer leur demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie) et la compétence de l'Italie étant de toute façon donnée, vu leur entrée, par l'Italie, sur le territoire des Etats liés par ledit règlement,
E-3728/2016 Page 6 que dans leur recours, les intéressés s'opposent également à la compétence de l’Italie et à leur transfert dans ce pays, affirmant qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), que, s'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans son arrêt Tarakhel précité, la CourEDH a en effet considéré que la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie n'était pas empreinte de défaillances systémiques (par. 106-114), tout en précisant que l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers l'Italie soient privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'était pas dénuée de fondement (par. 115), que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur mémoire de recours, la CourEDH a confirmé, récemment encore, et par conséquent sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH
E-3728/2016 Page 7 A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ciaprès : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, tenu de les reprendre en charge, selon les critères du règlement Dublin III, que dans leur recours, documents médicaux à l'appui, les intéressés font valoir que la recourante présente plusieurs problèmes de santé sérieux, qu’ils précisent à ce titre que l’intéressée souffre notamment d’une hépatite B, qu’elle aurait subi au C._______ une opération visant à la
E-3728/2016 Page 8 reconstruction de ses parties génitales, et qu’elle aurait récemment été hospitalisée en section prénatale de D._______, en raison d’une sérieuse péjoration de son état de santé, qu’ils soulignent également que, dans sa décision du 3 juin 2016, le SEM n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de la recourante et de ses problèmes de santé, et ce malgré les attestations médicales qui figurent au dossier de l’autorité de première instance, qu'ils sollicitent ainsi l'application de la clause de souveraineté (cf. art 17 par. 1 du règlement Dublin III), en relation avec l'art. 3 CEDH et l'art. 29a al. 3 OA 1, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, certes, la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité), que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité, qu'à priori, l'exécution du transfert de la recourante ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH, que, cependant, les problèmes de santé et les vulnérabilités allégués par la recourante constituent des éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E-3728/2016 Page 9 qu'il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'à cette fin le SEM doit établir de manière correcte et complète l'état de fait déterminant, qu’en d’autres termes, en présence d'une personne qui allègue de manière concrète et suffisamment sérieuse souffrir de problèmes de santé, il doit réunir les informations utiles afin de déterminer son degré de vulnérabilité et ses besoins particuliers, qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir été violentée tant dans son pays d’origine que durant son séjour en Libye ; qu’elle a allégué avoir des séquelles physiques et psychologiques de ces sévices (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 28 avril 2016, point 5.02 p. 7, pièce A 14/12), qu’interrogée spécifiquement sur ses problèmes de santé, elle a déclaré avoir une infection vaginale depuis plusieurs mois et des fortes douleurs à l’utérus ; que, selon ses dires, elle aurait consulté les médecins suisses à ce sujet, ceux-ci lui ayant prescrit une médication ; qu’elle a également précisé souffrir de dépression et de problèmes de mobilité au bras gauche, que plusieurs attestations médicales figurent au dossier de l’autorité inférieure et confirment que l’intéressée a bel et bien été prise en charge médicalement en Suisse, notamment pour une infection vaginale, que, nonobstant ce qui précède, dans sa décision du 3 juin 2016, le SEM a retenu que la recourante n’avait pas produit de pièce démontrant l’existence de troubles de la santé ou d’une prise en charge médicale en Suisse, ajoutant qu’il aurait appartenu à l’intéressée de s’adresser à une institution médicale et de produire toute pièce témoignant de l’introduction d’un traitement en Suisse,
E-3728/2016 Page 10 que, vu la brièveté de son séjour en Suisse, il ne pouvait en l'espèce être reproché à la recourante de n'avoir pas spontanément produit un rapport médical, que le SEM n'a diligenté aucune mesure d'instruction en vue d'obtenir des informations complémentaires sur les problèmes de santé de la recourante, alors que ceux-ci avaient été allégués lors de son audition sommaire du 28 avril 2016, qu'au stade du recours, l'intéressée a produit plusieurs documents médicaux, dont il ressort notamment qu’elle souffre d’une hépatite B, qu’elle fait également valoir qu’elle a récemment été hospitalisée en section prénatale de D._______, en raison d’une très sérieuse péjoration de son état de santé, qu'au vu de ce qui précède, l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction de droit, qu'il n'est plus possible au Tribunal d'approfondir l'instruction du cas en procédure de recours, dès lors que, d'une part, la décision à prendre repose sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATF 2015/9 consid. 8) et que, d'autre part, le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité, conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents, qu'il appartiendra en particulier au SEM d'instruire de manière plus approfondie la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort notamment du recours du 14 juin 2016 et des documents médicaux annexés, et, dans le cadre de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH comme de celui de l'art. 29a al. 3 OA1, de prendre en compte les vulnérabilités particulières du cas d'espèce, après avoir clairement identifié les besoins de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision,
E-3728/2016 Page 11 que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que les recourants, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,
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E-3728/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 3 juin 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le SEM versera un montant de 600 francs aux intéressés à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig