Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3727/2011 Arrêt d u 7 juillet 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 juin 2011 / N (…).
E3727/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 mai 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 27 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il est ressort que l'intéressé a été dactyloscopié en Norvège le 17 mars 2003, en Suède le 11 juillet 2003, en Finlande le 31 octobre 2003, aux PaysBas le 7 mars 2004, en Pologne le 25 octobre 2011, en Autriche le 13 mai 2011, après y avoir déposé à chaque fois une demande d'asile, le procèsverbal de l'audition du 30 mai 2011, lors de laquelle le recourant a indiqué avoir vécu en Allemagne de 1995 à 1997, puis être retourné en Géorgie, avant de quitter son pays une seconde fois pour déposer une demande d'asile en Norvège, en Suède, en Finlande et aux PaysBas puis, avoir été renvoyé par les autorités norvégiennes en Géorgie en janvier 2005, que, selon ses déclarations, il aurait quitté la Géorgie une troisième fois en juillet 2010 car, d'une part, il était en désaccord avec la politique menée par le président Saakashvili, mais n'aurait rencontré aucun problème ni avec des tiers, ni avec les autorités géorgiennes, et d'autre part, il souffrait d'une hépatite C depuis environ dix ans pour laquelle il n'aurait pas eu accès à une thérapie en raison de son coût, et aurait rejoint la Pologne et l'Autriche, pays dans lesquels il aurait déposé une demande d'asile, puis, aurait quitté l'Autriche, alors que sa demande d'asile était en cours d'examen, car il n'y aurait pas obtenu de soins médicaux, et enfin serait entré clandestinement en Suisse le 25 mai 2011, la requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II) adressée, le 8 juin 2011, par l'ODM à la Pologne,
E3727/2011 Page 3 la réponse du 9 juin 2011, par laquelle les autorités polonaises ont fait savoir à l'ODM qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la décision du 27 juin 2011, notifiée le 29 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Pologne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 juin 2011, posté le lendemain, interjeté contre la décision précitée, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Pologne,
E3727/2011 Page 4 l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière, que, la conclusion tendant à l'admission provisoire sort de l'objet du litige et est irrecevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en l'occurrence, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs admise, que l'intéressé n'a pas contesté la compétence de la Pologne pour traiter sa demande, que, certes, vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
E3727/2011 Page 5 membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
E3727/2011 Page 6 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant ne démontre ni même n'allègue qu'il n'aurait pas bénéficié en Pologne d'une procédure d'asile correspondant aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public et que la Pologne ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'en revanche, il s'est opposé déjà devant l'ODM à son transfert dans ce pays, au motif qu'il souffre depuis dix ans d'une hépatite C et que la Pologne ne lui avait pas offert de soins médicaux durant son séjour dans ce pays, que, dans son recours, il renouvelle son opposition à un transfert en Pologne en indiquant souffrir de "gros problèmes de santé" pour lesquels il n'obtiendrait pas en Pologne de soins médicaux, qu'il a demandé la fixation d'un délai afin de produire un certificat médical, que toutefois, son allégué – nullement étayé – selon lequel il souffre de "gros problèmes de santé" n'est pas suffisamment concret et circonstancié eu égard à l'obligation de motiver qui lui incombe (cf. art. 13 PA), qu'en effet, les problèmes de santé pertinents doivent être allégués par le requérant spontanément et de manière aussi concrète et circonstanciée que possible (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'en l'absence dans son recours de toute explication du recourant sur la nature des problèmes auxquels il fait référence, il n'y a pas lieu de penser que celuici souffrirait d'autres affections physiques que celle évoquée devant l'ODM,
E3727/2011 Page 7 qu'il n'y a donc pas lieu d'instruire davantage la question de l'état de santé du recourant, que la demande de fixation d'un délai en vue de la production d'un certificat médical doit être rejetée, par appréciation anticipée de la preuve offerte (ATF 130 II 425 consid. 2.1) dès lors que cette dernière ne pourrait l'amener à modifier son opinion, qu'en effet, la notion de "raisons humanitaires" de l'art. 29a al. 3 OA1 ne saurait être interprétée que restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s, arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E7221/2009 10 mai 2009, consid. 8.1), qu'en outre, le seul risque d'une évolution vers un stade plus grave de la maladie – évolution qui n'affecte qu'une minorité de personnes, même en l'absence de soins – ou de ne pas avoir accès à des contrôles réguliers permettant de surveiller celleci, n'est pas déterminant en l'espèce, que même si l'intéressé parvenait à prouver que sa maladie était grave et nécessitait un traitement médical, l'appréciation qui précède n'en serait nullement modifiée, compte tenu du fait que celuici pourrait manifestement être entrepris en Pologne, qu'en effet, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2010/45 précité), qu'en outre, l'intéressé n'a nullement établi que les autorités polonaises ne lui apporteraient aucune aide après son transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même serait gravement et rapidement mise en danger, que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, S. Golinowka / A. Kozierkiewicz, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; cf. aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and
E3727/2011 Page 8 undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania", mars 2011, p. 95ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138), qu'un éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en Pologne pour traiter l'hépatite C n'est pas non plus décisif (par analogie à la jurisprudence prévalant en matière d'exigibilité d'exécution du renvoi, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), qu'il n'appartient pas non plus à la Suisse d'assumer un éventuel refus des autorités polonaises d'accorder au recourant une protection provisoire pour des motifs de santé, assorti d'un renvoi en Géorgie, malgré le déficit allégué dans l'accès à des soins essentiels dans ce pays, qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E3727/2011 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E3727/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :