Cour V E-3721/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 décembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud , Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le _______, B. _______, née le _______, C._______, né le _______ D._______, né le _______, tous ressortissants de Bosnie et Herzégovine, représentés par Me Charlotte Iselin, avocate, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 1er mai 2007 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3721/2007 Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse le 15 janvier 2003. De souche bosniaque, ils ont allégué avoir vécu avant-guerre dans l'entité serbe de Bosnie et Herzégovine, avoir dû se réfugier à Srebrenica durant le conflit et avoir été déplacés par la suite à Srebrenik, dans la Fédération croato-musulmane ; ils venaient d'être expulsés de leur logement par la police communale. Par décision du 11 avril 2003, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 25 juin 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision. B. Le 18 août 2003, les recourants ont requis de l'ODM la reconsidération de la décision prise à leur encontre en matière d'exécution du renvoi. Ils ont allégué une péjoration de l'état de santé de B._______ laquelle, souffrant depuis 1998 d'épilepsie partielle, avait dû être hospitalisée du 18 au 26 juin 2003 en raison d'une aggravation de ses troubles (vertiges, céphalées, diplopie) ; ils ont, par ailleurs, fait valoir que A._______ était également malade, souffrant d'un stress posttraumatique et de dorsalgies consécutives à une opération d'une hernie discale. Leur demande a été rejetée par l'ODM, par décision du 26 août 2003. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable, le 24 novembre 2003. C. Le 10 septembre 2004, les recourants ont déposé une deuxième demande de réexamen. Ils ont fait valoir que B._______ avait dû être, à nouveau, hospitalisée du 18 mai au 18 juin 2004, dans un but diagnostique et thérapeutique et que sa symptomatologie dépressive s'était accrue en raison d'une multiplication et d'une aggravation de ses crises épileptiques, et avait été exacerbée par la menace de renvoi, provoquant l'apparition d'une idéation suicidaire. L'ODM a rejeté la requête par décision du 22 septembre 2004. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable, le 10 janvier 2005. D. Le 3 octobre 2005, les recourants ont déposé une troisième demande Page 2
E-3721/2007 de réexamen. Ils ont fait valoir, rapports médicaux à l'appui, que les crises épileptiques de B._______ persistaient en dépit de la médication prescrite et qu'une investigation approfondie s'avérait nécessaire, afin d'examiner la possibilité d'une intervention chirurgicale (lobectomie temporale), dans le but de la libérer définitivement de ses crises, lesquelles entraînaient des chutes, des brûlures et d'autres lésions, susceptibles de la conduire à terme à une épilepsie sévère invalidante, la mettant en danger. Ils ont également allégué que les traumatismes subis dans leur pays d'origine, ainsi que l'instabilité de leur situation en Suisse avait porté gravement atteinte à leur équilibre psychologique ; sur ce point, ils ont fait valoir que l'état psychique de A._______ s'était sensiblement aggravé et qu'il présentait une symptomatologie anxio-dépressive "sévère", exacerbée par un contexte de vie difficile, les médecins déclarant ne pouvoir exclure un passage à l'acte auto-agressif en cas de retour. Ils ont affirmé que les traitements nécessaires n'étaient pas disponibles en Bosnie et Herzégovine. L'ODM a rejeté la demande par décision du 23 janvier 2006. La CRA a rejeté le recours déposé contre cette décision, par décision du 9 juin 2006. En substance, la CRA a retenu que le risque de recrudescence des symptômes dépressifs des recourants en cas de retour dans leur pays d'origine n'était pas d'une ampleur telle qu'elle les mettrait concrètement en danger, et que leur état psychique ne nécessitait pas un traitement médicamenteux conséquent et complexe. Elle a ainsi jugé que les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine étaient suffisantes pour dispenser le traitement de base adéquat et que les intéressés pourraient se procurer dans ce pays les médicaments nécessaires. S'agissant de la maladie de B._______, elle a relevé que l'opération chirurgicale susceptible de libérer l'intéressée de ses troubles épileptiques pouvait, selon les termes mêmes du médecin, "être pratiquée par n'importe quel neurochirurgien averti n'importe où dans le monde" et qu'une telle intervention était couverte par l'assurance-maladie de base. La CRA a également retenu que, pour le cas où il devrait être renoncé à une telle opération, les médicaments nécessaires au traitement de l'épilepsie étaient disponibles dans le pays d'origine et seraient pris en charge par l'assurance-maladie de base. La CRA a enfin relevé que les recourants pourraient compter sur la présence de membres de leur famille dans leur pays d'origine, lesquels pourraient pour le moins les aider lors de leur réinstallation. Page 3
E-3721/2007 E. Se basant sur des rapports médicaux datés des mois de juillet et août 2006, ainsi que sur des moyens de preuve relatifs à la situation de leurs parents en Bosnie et Herzégovine, les recourants ont adressé à l'ODM, le 12 octobre 2006, une nouvelle demande de reconsidération, que dit office a transmise à la CRA comme objet de sa compétence, estimant que les preuves se rapportaient à des faits antérieurs à la décision sur recours, du 9 juin 2006. Par décision du 2 novembre 2006, la CRA a déclaré la demande irrecevable, motif pris qu'en l'absence d'éléments nouveaux sur l'état de santé des recourants, elle ne pouvait substituer son appréciation à celle qui avait déjà été faite dans la décision du 9 juin 2006 et que les moyens produits relatifs à la situation de leurs parents dans leur pays d'origine étaient tardifs. F. Le 19 avril 2007, les recourants ont déposé auprès de l'ODM une quatrième demande de réexamen de l'exécution de leur renvoi. En tant qu'éléments nouveaux, ils ont, d'une part, invoqué l'évolution de la situation de leurs enfants, l'intégration sociale, scolaire et professionnelle de ces derniers, comme les atteintes psychiques que pourrait entraîner, pour eux, un nouveau déracinement, en annonçant le dépôt d'un rapport d'une psychologue qui devait rencontrer leurs enfants ; ils ont, d'autre part, allégué une péjoration de l'état de santé de B._______. Ils ont fait valoir que cette dernière avait été victime de nouvelles crises graves, ayant nécessité son hospitalisation en urgence, à deux reprises, le 23 décembre [recte: novembre] 2006 au E._______, puis le 24 janvier 2007 au F._______, en raison du stress lié à la perspective du retour. Ils ont également allégué une aggravation de l'état de santé de A._______, en indiquant qu'un suivi psychiatrique avait dû être "réinstauré", "au vu du trouble psychologique important dû à son vécu". A l'appui de leur demande, ils ont déposé plusieurs attestations et certificats scolaires concernant leurs enfants. S'agissant de l'état de santé de B._______, ils ont déposé trois moyens de preuve: - une attestation datée du 20 décembre 2006, établie par son médecin traitant ; celui-ci a posé le diagnostic suivant: "épilepsie / état dépressif sévère / migraine" et a précisé: "B._______ a été hospitalisée dans un état grave (...), au E._______, du 23.11.2006 au Page 4
E-3721/2007 1.12.2006, en raison de crises d'épilepsie. [...] De plus, elle souffre de trouble psychologique important dû à son vécu, nécessitant également un suivi médical régulier auprès d'un psychiatre à G._______" ; - un certificat daté du 26 janvier 2007 d'un médecin du F._______, attestant une hospitalisation de B._______ en date du 24 janvier 2007 ; - un certificat du même médecin, du 21 mars 2007, précisant: "B._______ souffre d'une épilepsie partielle complexe (cryptogénétique) avec généralisation secondaire et d'un épisode dépressif sévère. Elle bénéfice d'un traitement psychotrope à base d'antidépresseur et d'anxiolytique, d'un traitement antiépileptique et d'un traitement psychothérapeutique de soutien. Le pronostic reste réservé vu la difficulté de la situation et du stress qu'elle génère". S'agissant enfin de A._______, ils ont déposé une attestation de son médecin traitant, du 8 février 2007. Celui-ci a posé le diagnostic suivant: "céphalée chronique / état dépressif post traumatique guerre de Bosnie / lombalgie chronique importante", et a indiqué: "Au vu de trouble psychologique important dû à son vécu, j'ai réinstauré un suivi médical psychiatrique auprès du H._______". G. Par décision du 1er mai 2007, l'autorité inférieure a rejeté la demande des recourants. S'agissant de l'argument tiré de l'intérêt supérieur des enfants à ne pas être renvoyés de Suisse, l'ODM a relevé qu'il "ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA", et qu'il n'était "donc pas de nature à ouvrir la voie du réexamen". Il a observé au demeurant que les deux enfants dépendaient encore fortement de leurs parents et qu'un séjour de quatre ans n'impliquait pas une intégration de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Considérant ensuite l'état de santé de la recourante, l'autorité inférieure a relevé que celui-ci apparaissait "certes fragile", mais qu'on ne pouvait prolonger le séjour d'une personne en Suisse au motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son équilibre psychique et qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux produits que le traitement administré en Suisse ne serait pas disponible en Bosnie et Herzégovine. S'agissant enfin de l'état de santé de Salim Selimovic, l'ODM a retenu qu'il n'était pas inhabituel qu'un requérant d'asile débouté sombre dans la dépression, que toutefois l'allégation de véritables ou supposées pensées suicidaires Page 5
E-3721/2007 ne saurait "provoquer un droit à une autorisation de séjour" et que par conséquent la démarche par laquelle le recourant pourrait tenter d'attenter à sa vie ne pouvait "influer sur la question de l'exigibilité de son renvoi". L'autorité inférieure a mentionné qu'une préparation et un encadrement adéquats, sur le plan médical et social, serait de nature à permettre aux recourants d'envisager sereinement leur retour. Elle a conclu qu'il n'existait, dans le cas particulier, aucun motif propre à ôter à la décision du 11 avril 2003 son caractère exécutoire et que la demande de réexamen devait en conséquence être rejetée. H. Par acte du 31 mai 2007, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, en concluant à leur admission provisoire en Suisse. A titre préliminaire, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire complète. Ils ont fait grief à l'ODM de s'être éloigné sans motif des constatations médicales en mettant l'état psychique de A._______ et ses tendances suicidaires uniquement en relation avec le rejet de sa demande d'asile, alors que les rapports médicaux démontraient que l'atteinte à son équilibre psychique était liée aux événements vécus dans son pays d'origine et découlait d'un état de stress post-traumatique. Ils ont allégué que leur état de santé à tous deux s'était encore aggravé, que A._______ avait dû être hospitalisé au mois de mai 2007; ils ont reproché à l'autorité de première instance de ne pas respecter le droit fédéral et la jurisprudence, en considérant à tort que l'exécution de leur renvoi était exigible, sans examiner les possibilités concrètes de soins en Bosnie et Herzégovine. Ils ont sur ce point rappelé que la jurisprudence avait reconnu que les possibilités de traitement sur place pour des personnes souffrant de troubles psychiques intenses - en particulier d'ordre traumatique - étaient aléatoires. Ils ont réaffirmé que leurs problèmes médicaux étaient graves et ne pourraient être soignés dans leur pays d'origine, faute de traitements psychothérapiques et médicamenteux adéquats ; ils ont allégué que, même si ceux-ci devaient être disponibles, ils ne pourraient y avoir accès par manque de ressources financières; ils ont sur ce point soutenu que les personnes non enregistrées comme réfugiés ou sans emploi n'avaient aucun droit à être admises dans l'assurance obligatoire, que seules les personnes en bonne santé étaient admises par les assureurs privés et qu'ils devraient donc prendre en charge eux-mêmes les dépenses liées au traitement de leurs maladies. Ils ont également fait valoir que les Bosniaques étaient discriminés sur le plan de l'emploi et Page 6
E-3721/2007 du logement, comme pour l'accès aux soins, en République serbe. Ils ont également rappelé que B._______ n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative, que ses crises fréquentes et les risques liés à ses pertes de conscience nécessitaient un accompagnement et une prise en charge de toute sa famille, et qu'ils ne disposaient pas de réseau familial pour les soutenir sur place. Ils ont enfin souligné que les difficultés de réadaptation et la nécessité de prendre en charge leurs parents pèseraient par trop sur leurs enfants, lesquels souffraient déjà de troubles dépressifs, et que ces difficultés étaient de nature à mettre en danger l'équilibre psychique de ces derniers. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir : - un rapport daté du 13 mai 2007, établi par une psychologue ayant évalué l'état de santé de leurs enfants, chez lesquels il a été diagnostiqué un épisode dépressif (qualifié de "moyen" chez l'aîné, et de "léger" chez le cadet), ainsi que des séquelles d'état de stress post-traumatique. - deux attestations, datées du 11 mai 2007, de leur médecin traitant, reprenant pour l'essentiel les termes de ses attestations du 20 décembre 2006 et du 8 février 2007 (cf. ci-dessus let. F) ; - un rapport daté du 11 août 2006 établi par le médecin-chef de clinique du I._______ ; ce dernier a relevé en particulier: "Madame présente depuis plusieurs années des malaises d'intensité et de fréquence augmentées depuis 2004 et qu'on a pu attribuer dès juin 2004 à une pathologie épileptique grave. [...] Elle vit sa maladie comme une honte, tend à s'isoler socialement et toute sa famille doit la surveiller en permanence. [...] La pathologie psychiatrique de Monsieur et la double pathologie de Madame (psychiatrique et neurologique) ont pour résultat une atteinte massive des ressources autant psychiques que physiques au point qu'on peut très sérieusement craindre un risque d'effondrement psychique majeur et des menaces vitales (suicide) en cas de renvoi de Suisse". Les recourants ont, enfin, joint à leur recours d'autres moyens de preuve se rapportant à la situation médicale en Bosnie et Herzégovine. Page 7
E-3721/2007 I. Par courrier du 12 juin 2007, les recourants ont encore déposé un rapport daté du 11 juin 2007, émanant de médecins de J._______, lesquels se sont exprimés en ces termes : "Nous pouvons vous faire part de notre inquiétude par rapport à la santé mentale de B._______ et de son mari, suivi lui par J._______ aussi depuis le mois de mars. Le stress auquel la famille est soumise avec des renouvellements de permis de séjour de dix en dix jours ne facilite pas les soins de B._______ ni permet une amélioration de son état de santé. Cette pression a augmenté la fréquence des crises épileptiques de B._______. Pour A._______, la situation devient de plus en plus difficile. Sa santé mentale se péjore à mesure que la date probable d'un renvoi approche ; il a dû bénéficier d'une hospitalisation du 14 mai ou 23 mai 2007 en raison d'un état de stress post-traumatique. Le fait de penser à un éventuel retour lui fait développer une symptomatologie anxieuse invalidante, avec des cauchemars. Il présente des idées suicidaires, une irritabilité et des idées délirantes de persécution". J. Par décision incidente du 7 juin 2007, les recourants ont été autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Ils ont été invités à déposer des rapports médicaux complémentaires concernant l'hospitalisation en urgence de la recourante en décembre 2006 et janvier 2007, ainsi que l'hospitalisation du recourant en mai 2007. K. A la demande du juge instructeur, l'autorité cantonale compétente a donné, par courrier du 11 juillet 2007, des précisions concernant les mesures d'accompagnement envisagées en vue du retour des intéressés. Aux termes de ce courrier, les recourants ont été convoqués à plusieurs reprises, mais ont chaque fois refusé la discussion sur les possibilités d'aide au retour, arguant qu'ils étaient malades. L. Répondant à l'invitation du juge chargé de l'instruction, les recourants ont déposé en cause plusieurs nouveaux rapports médicaux: - deux attestations de leur médecin traitant, du 3 juillet 2007, reprenant pour l'essentiel ses précédentes attestations ; Page 8
E-3721/2007 - un rapport daté du 13 juin 2007 émanant du F._______, concernant l'hospitalisation de A._______ en mai 2007 ; selon ce rapport, le recourant a d'abord refusé une hospitalisation puis, sujet à une augmentation de ses idées suicidaires, a repris contact en vue d'une hospitalisation volontaire, qui a eu lieu du 14 au 23 mai 2007. Les médecins ont posé le diagnostic suivant (CIM-10): F. 32.3 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ; - un autre rapport daté du 10 août 2007, émanant des médecins de J._______ qui suivent A._______ depuis sa sortie d'hôpital, lesquels ont notamment relevé : "Son discours est cohérent et tourne autour des événements traumatiques vécus en Bosnie (voir sa maison brûlée par les Serbes, la perte de son magasin). Il présente une symptomatologie dépressive avec agitation psychomotrice, trouble de la concentration, troubles du sommeil résistants au traitement inducteur du sommeil et antidépresseur, ainsi que des cauchemars. Il décrit une forte irritabilité, un manque énorme de patience. Il se sent devenir violent physiquement et verbalement. Il dit n'avoir jamais éprouvé auparavant de tels sentiments. Par moments, il craint pour sa famille, car il a peur d'un passage à l'acte". Leurs observations ont amené les médecins à poser le diagnostic suivant: "F. 43.1. Etat de stress post-traumatique / F 43.21 Trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée / F . 62.0 Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe / Z. 65.3 Difficultés liées à la situation juridique / F 45.0 Trouble somatoforme." En conclusion, les médecins ont observé : "un éventuel retour au pays nous semble contre-indiqué, car il ne ferait qu'augmenter le risque d'un passage à l'acte vu les traits de personnalité à teinte paranoïde que le patient a développés sur un fond de syndrome dépressif depuis la fin de la guerre des Balkans" ; - un nouveau rapport, du 10 août 2007, émanant des médecins de J._______, concernant B._______, laquelle bénéficie d'une prise en charge auprès dudit établissement depuis le 17 janvier 2007 ; leurs observations ont amené les médecins à poser le diagnostic suivant: "F. 43.1. Etat de stress post-traumatique / F 43.21 Trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée / F 45.0 Trouble somatoforme" ; ils ont encore relevé : "La situation de B._______ évolue dans un sens défavorable. La dépression s'enkyste, la patiente a décompensé ces derniers mois de manière répétée et a été hospitalisée successivement au F._______ en raison d'un tentamen suicidaire par Page 9
E-3721/2007 défenestration, à K._______ pour une problématique de douleurs somatiques et au E._______ pour une syncope qualifiée de trouble dissociatif [...] Le pronostic dans cette situation reste très réservé. Un retour en Bosnie fragiliserait davantage la patiente et sa famille" ; - un rapport du 23 juillet 2007 concernant l'hospitalisation de B._______ à K._______, du 8 au 16 juillet 2007. Aux termes de ce rapport, la patiente a consulté en urgence pour sciatalgie gauche hyper-algique et cruralgies. Les médecins ont posé le diagnostic suivant: "Discopathies lombaires avec hernie discale para-médiane gauche L5-S1 / coma hystérique. Comorbidités: crise épileptique / état anxio-dépressif". Selon les précisions données, durant son séjour, la patiente a présenté un coma "avec glasgow à 3" , dont l'origine était probablement hystérique et a été transférée au E._______ pour investigations. Par courrier du 10 août 2007, les recourants ont souligné la nécessité, pour eux, de bénéficier de structures hospitalières proches de leur lieu de résidence et développées, compte tenu des graves problèmes physiques et psychiques de B._______ et du risque "confirmé" d'acte auto-agressif chez A._______. M. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 24 octobre 2007, transmise aux recourants pour information. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 10
E-3721/2007 prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss. ). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le Page 11
E-3721/2007 réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). 2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve "nouveaux". 2.2.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.). 2.2.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.). 2.2.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). Page 12
E-3721/2007 2.2.4 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce, et enfin quels points de l'état de fait précédemment retenu doivent être modifiés ; lorsqu'elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle n'indique pas de véritables et de substantiels motifs de reconsidération, la demande est irrecevable (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104). 2.3 La personne concernée par une décision entrée en force peut également en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. 2.3.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss). 2.3.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. Page 13
E-3721/2007 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont, comme motif de leur demande de réexamen, allégué une évolution dans leur situation, à savoir de nouvelles hospitalisations de B._______ en décembre 2006 et janvier 2007, ainsi qu'une évolution "notable" de la situation des enfants, rendant nécessaire une évaluation de l'état psychique de ces derniers ; sur ce dernier point, ils ont fait valoir que la perspective d'un retour dans leur pays d'origine était "insoutenable" pour leurs enfants, compte tenu des difficultés d'adaptation auxquels ils seraient confrontés après avoir passé les années essentielles de leur développement en Suisse, et du fait qu'ils devaient déjà assumer en grande partie les difficultés psychiques et physiques de leurs parents et que leur rôle se verrait encore amplifié en cas de retour. 3.2 Le Tribunal considère que l'autorité inférieure est, à bon droit, entrée en matière sur la demande, dès lors que les recourants non seulement alléguaient une modification notable des circonstances, mais que cette affirmation était étayée par la démonstration de l'existence de nouveaux éléments, notamment les deux hospitalisations de la recourante, ainsi que les problèmes psychiques nouvellement apparus chez leurs enfants. Certes, B._______ avait déjà, par le passé, séjourné à l'hôpital pour des raisons liées à ses troubles épileptiques. Cependant, la première hospitalisation n'était pas intervenue en urgence ; quant à la seconde, elle avait été préconisée à des fins de diagnostic et pour examiner si une opération était envisageable. Par ailleurs, son état psychique n'avait jamais conduit à une hospitalisation. En outre, les recourants ont, dans le cadre de la procédure de recours, fourni des moyens de preuve établissant la présence d'épisodes dépressifs chez les enfants, et ont également fait valoir une hospitalisation de A._______, ainsi que de nouveaux problèmes de santé apparus chez B._______ (discopathie). Il sied cependant de souligner que les recourants ont également, à l'appui de leur demande de réexamen, de leur acte de recours ou de leurs écritures postérieures, fait valoir des faits et arguments qu'ils avaient déjà invoqués à l'appui des procédures précédentes et qu'ils n'ont pas toujours mis l'accent sur les seuls éléments nouveaux apparus au dossier, alors que les principes applicables en matière de réexamen ne permettent pas de demander une nouvelle appréciation des éléments sur lesquels l'autorité s'est déjà prononcée (cf. consid. 2 Page 14
E-3721/2007 ci-dessus). Le Tribunal se limitera dès lors à l'examen des éléments nouveaux et postérieurs à toutes les décisions précédemment prises en l'espèce. 3.3 Cela étant, il convient d'apprécier si ces éléments nouveaux sont suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si, "additionnés" en quelque sorte aux faits déjà pris en compte et appréciés dans les procédures précédentes, les nouveaux éléments invoqués démontrent que désormais l'exécution du renvoi des recourants mettrait concrètement ces derniers en danger, au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) . 4. 4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (JICRA 2002 n ° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la Page 15
E-3721/2007 mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Page 16
E-3721/2007 5. 5.1 En ce qui concerne B._______, qui souffre de troubles épileptiques et dépressifs depuis plusieurs années, les moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen du 19 avril 2007 et dans le cadre de la présente procédure font apparaître, à tout le moins, un enkystement de sa dépression et une exacerbation de ses troubles psychiques et physiques. Au cours des douze derniers mois, la recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises, à savoir le 23 novembre 2006 au E._______ (où elle a séjourné jusqu'au 1er décembre 2006), le 24 janvier 2007 au F._______ (en raison semble-t-il d'un tentamen suicidaire (cf. rapport du 10 août 2007, état de faits let. L) et du 8 au 17 juillet 2007 à K._______, en raison de nouvelles affections physiques, liées à une discopathie lombaire (cf. état de faits let. L) ; durant ce dernier séjour, elle a encore dû être transférée au E._______ en raison d'un coma probablement d'origine hystérique (cf. rapport du 23 juillet 2007, état de faits let. L). Les hospitalisations à l'origine de la présente procédure, comme les différents rapports médicaux déposés en cause, font surtout apparaître, nettement plus que par le passé, l'interaction entre les situations de stress auxquelles est confrontée la recourante et la multiplication de ses crises épileptiques. Les médecins qui la suivent à J._______ ont ainsi relevé : "Cette pression a augmenté le risque et la fréquence des crises épileptiques" (cf. rapport du 11 juin 2007, état de faits let. I.). En conséquence, les nouveaux rapports font ressortir non seulement la nécessité pour elle d'un traitement médicamenteux, mais encore le caractère "impératif" d'un suivi psychiatrique. Les médecins ont indiqué : "Un éventuel retour en Bosnie et Herzégovine serait difficile pour B._______, mais s'il devait avoir lieu il est impératif que la patiente bénéficie d'un suivi médical psychiatrique régulier" (rapport du 21 mars 2007 déposé à l'appui de la demande de reconsidération du 19 avril 2007, cf. état de faits let. F). Il y a en conséquence lieu d'admettre l'existence d'un risque concret, devant le stress dû aux difficultés d'une réinstallation et faute d'un suivi psychologique adéquat, d'une recrudescence des crises d'épilepsie, entraînant la nécessité de soins urgents. A ce propos, il sied de relever que lors de sa crise de novembre 2006, la recourante a dû être amenée d'urgence à l'hôpital. Elle a également fait un coma sérieux lors de sa dernière hospitalisation, qui a nécessité son transfert au E._______. Page 17
E-3721/2007 5.2 S'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal observe que les médecins ont déjà, par le passé, parlé de troubles anxiodépressifs "sévères" (cf. let. D). Cependant, en mars 2007, le recourant a présenté des symptômes "majeurs" d'angoisse, qui ont conduit son médecin traitant à lui conseiller une hospitalisation. Les médecins de l'établissement, où il a séjourné du 14 au 23 mai 2007, ont relevé dans leurs observations que le patient décrivait des sentiments de violence auto et hétéro-agressive qu'il n'avait jamais éprouvés auparavant. Ils ont diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.2 ICD-CIM/10) : "Le patient parle d'hallucinations visuelles dans lesquelles il revoit ses voisins avec lesquels il a vécu la guerre, qui se présentent à lui de manière rassurante et avec qui il aimerait pouvoir discuter" (cf. rapport du 13 juin 2007, états de faits let. L). Les médecins de L._______ qui le suivent depuis mars 2007 ont souligné ses tendances à l'acte auto et hétéro-agressif : "il revit des scènes de guerre [...] et présente des idéations suicidaires collectives, imaginant emprunter une voiture et faire un accident mortel avec sa famille". En conclusion, ils ont indiqué : "Il a développé une personnalité à traits paranoïdes qui l'amène à des actes impulsifs de violence, brisant des objets. Il est très angoissé à l'idée d'être une fois débordé par son état. Un éventuel retour au pays nous semble contre-indiqué car il ne ferait qu'augmenter le risque d'un passage à l'acte vu les traits de personnalité à teinte paranoïde que le patient a développés sur un fond de syndrome dépressif depuis la fin de la guerre des Balkans". (cf. rapport du 10 août 2007, état de faits let. L). Au vu de ces observations, il apparaît que l'autorité inférieure s'écarte à tort des observations médicales en mettant les idées suicidaires de l'intéressé en relation uniquement avec la décision de renvoi de Suisse. Par ailleurs, il ressort, certes, du dossier que le comportement des recourants est en grande partie responsable du fait que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi n'a pas pu mettre en place des mesures d'accompagnement (cf. état de faits, let. J) ; cependant, compte tenu des rapports médicaux produits et des liens qu'ils font entre les troubles psychiques de A._______ et les événements vécus dans son pays comme avec les problèmes de santé de son épouse, le Tribunal ne saurait retenir que de telles mesures suffiraient à écarter tout risque concret de passage à l'acte en cas de retour. En effet, ces troubles apparaissent profonds et complexes et ne sauraient s'expliquer par la simple impossibilité d'assumer l'idée d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ils nécessitent non seulement Page 18
E-3721/2007 une médication appropriée, mais également un suivi psychologique régulier. 5.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît établi que, contrairement à ce qui avait été retenu dans le cadre de la décision de la CRA, du 9 juin 2006 (cf. état de faits, let. D), les recourants nécessitent aujourd'hui non seulement des médicaments de base, mais surtout un suivi psychologique indispensable compte tenu de la gravité de leurs troubles et, en ce qui concerne la recourante, un traitement complexe tenant compte des différentes pathologies qu'elle présente. Sur la base des informations en sa possession, le Tribunal ne saurait admettre qu'ils pourraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, obtenir les soins essentiels indispensables. 6. 6.1 Un autre facteur qui pourrait, selon les médecins, accroître le risque d'aggravation des troubles dont souffrent A._______ et B._______ est le sentiment de ne pouvoir prendre en charge leurs enfants. Le médecin qui les avait suivis à I._______ avait notamment observé : "La perspective d'un renvoi en Bosnie augmente la symptomatologie anxio-dépressive du couple avec l'apparition d'idéations suicidaires inquiétantes. Le couple exprime que, atteints dans leur santé, ils ne sont pas à même de subvenir aux besoins même d'une famille les amenant à préférer le suicide plutôt que de devoir assister à la souffrance de leurs enfants" (cf. rapport médical du 11 août 2006, état de faits let. H ci-dessus). 6.2 S'agissant des problèmes psychologiques des enfants, le Tribunal estime que l'autorité inférieure a, à tort, examiné l'évolution de leur situation uniquement dans l'optique de leur intégration en Suisse, en retenant que celle-ci ne constituait pas un élément nouveau et qu'elle ne pouvait être invoquée dans le cadre d'une procédure extraordinaire. En effet, ce qui a été mis en exergue dans le cadre de la demande de réexamen et plus encore à travers le rapport établi le 13 mai 2007 par la psychologue qui a rencontré les enfants (cf. état de faits, let. H), c'est le risque d'effondrement de ces derniers - déjà psychiquement atteints dans leur santé - en cas de retour dans leur pays d'origine et le danger que cela entraînerait pour leur développement : "un éventuel retour de cette famille représenterait une phase extrêmement critique dans la survie de l'entité et notamment des enfants. [...]. Les conséquences psychiques qu'un tel événement risque d'avoir sur les Page 19
E-3721/2007 enfants en pleine adolescence sont alors innombrables et conduiraient inévitablement à une perte de repères et une fragilisation du psychisme dans le sens d'un état dépressif voire d'un renouveau de l'état traumatique". Ainsi, il est à craindre non seulement que les enfants ne représentent pas un soutien pour leurs parents, mais que les difficultés auxquels ils seront confrontés mettent en péril la stabilité de toute la famille. Comme le relève la même psychologue: "Eux qui constituent une ressource pour leurs parents risquent de ne plus être en mesure de s'adapter et de fait l'équilibre de la famille se verra ébranlé" (ibid). Il est ainsi démontré qu'un retour en Bosnie et Herzégovine serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. 7. 7.1 Eu égard à la modification notable des circonstances depuis le prononcé de renvoi, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants n'est plus raisonnablement exigible. Compte tenu de leur fragilité psychique, de la sévérité de leur troubles dépressifs, de la maladie de B._______ et de leur situation familiale actuelle, un retour dans leur pays d'origine mettrait les recourants concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (consid. 4), et serait contraire à l'intérêt supérieur de leurs enfants. L'ODM est, dès lors, invité à prononcer leur admission provisoire. 8. Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions de l'ODM, des 1er mai 2007 et 11 avril 2003 annulées, en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Page 20
E-3721/2007 9.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 9.4 En l'occurrence, la mandataire des recourants a produit, par courrier du 17 décembre 2007, un relevé d'activités qui fait état de onze heures de travail. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intégralité des heures décomptées, dans la mesure où certains arguments n'avaient pas à être développés dans le cadre d'une (nouvelle) procédure extraordinaire (cf. consid. 3.2). Elle estime qu'un total de huit heures représente le temps nécessaire et suffisant, au sens des dispositions précitées, pour la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal fixe ainsi les dépens à Fr. 1808.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Page 21
E-3721/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM, du 1er mai 2007, est annulée, de même que sa décision du 11 avril 2003, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourants. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 6. L'ODM versera aux recourants, à titre de dépens, la somme de Fr. 1808.- TVA comprise. 7. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, par pli recommandé - à l'autorité inférieure (avec dossier N _______) - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 22