Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3710/2011 Arrêt d u 1 6 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (…) et ses enfants B._______, né le (…) et C._______, née le (…), Erythrée, représentés par Tarig Hassan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (…).
E3710/2011 Page 2 Faits : A. Le 4 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit avoir vécu jusqu'en 2001 à PortSoudan, en possession d'une autorisation de séjour pour études. Elle serait ensuite rentrée en Erythrée, à Asmara, et aurait reçu un permis de résidence valable six mois. Invitée à s'enregistrer, et à renouveler son permis, elle aurait négligé de le faire ; l'intéressée aurait cependant obtenu sans difficultés, le 21 septembre 2001, une carte d'identité délivrée à D._______, mais qui indique toujours PortSoudan comme domicile. Un an après son retour, la requérante aurait reçu une convocation au service militaire, mais n'y aurait pas donné suite ; elle aurait alors vécu clandestinement. L'intéressée aurait cependant pu obtenir un passeport en 2003. Elle aurait ensuite vécu avec un homme tenu à un service militaire de longue durée, et qui ne la rencontrait que lors de permissions épisodiques. Vers le milieu de 2007, son ami aurait disparu et aurait quitté le pays ; il aurait été accusé de désertion. La requérante n'en aurait plus eu de nouvelles. Des militaires seraient venus, trois fois en tout, interroger l'intéressée sur la localisation de son ami, sur une période d'environ six semaines, la dernière fois le 18 octobre 2008 ; ils l'auraient menacée d'arrestation si elle ne fournissait pas les renseignements demandés. Pour échapper à ce sort, la requérante aurait quitté Asmara, le 20 octobre 2008, et rejoint Kassala, au Soudan, avec l'aide d'un passeur ; après un court séjour à Khartoum, elle se serait rendue en Libye, puis en Italie, avant de gagner la Suisse. C. Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressée, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire et celle de ses enfants, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
E3710/2011 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juin 2011, A._______ a fait valoir le peu d'importance des contradictions et imprécisions de ses dires, et relevé qu'elle avait décrit avec clarté les conditions de son retour en Erythrée, ainsi que de son départ ultérieur. Elle a fait valoir qu'elle avait pu obtenir des documents d'identité en 20012003 malgré sa situation, les conditions étant alors moins strictes, et les communications entre les différentes autorités mal assurées. L'intéressée a fait valoir une crainte fondée de persécution pour avoir éludé le service militaire. La requérante a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire ; elle a produit une photographie la représentant, qui aurait été prise à Asmara. E. Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire, le recours apparaissant manifestement comme dénué de chances de succès. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E3710/2011 Page 4 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, les motifs soulevés par la recourante ne revêtent pas une crédibilité suffisante. 3.2. Il n'est ainsi pas vraisemblable que l'intéressée ait pu vivre durant sept ans à Asmara et y mener une vie normale (cf. audition du 22 décembre 2008, question 119) sans avoir donné suite à son obligation de s'enregistrer, ceci dans un Etat dont l'étroit contrôle de la population est le principal souci. Pour la même raison, il n'est pas crédible que l'intéressée, en situation irrégulière, ait pu obtenir non seulement une carte d'identité, mais également, en 2003, un passeport, pièce d'une particulière importance, et qui n'est en principe accordée que pour permettre la sortie du pays. Son argument, selon lequel les autorités étaient moins strictes à l'époque, et les registres publics incomplets, n'emporte pas la conviction, compte tenu des pratiques qu'appliquent les autorités érythréennes depuis plusieurs années. Le récit de la recourante est d'autant moins crédible qu'elle aurait éludé le service militaire en 2002 déjà, délit d'une particulière gravité en Erythrée. Elle n'aurait cependant pas été recherchée pour ce motif durant plusieurs
E3710/2011 Page 5 années, ni arrêtée en 2008, alors qu'on enquêtait sur son compagnon (dont elle ne cite d'ailleurs jamais le nom) ; cependant, le motif d'exemption que pouvait constituer sa grossesse avait alors disparu depuis longtemps. L'intéressée n'a articulé aucune explication quant à la mansuétude des policiers, qui ne l'auraient pas interpellée, bien que coupable et complice de désertion, mais se seraient contentés de menaces non suivies d'effet. 3.3. Enfin, aucune preuve valable n'a été produite à l'appui des motifs. En effet, la carte d'identité de 2001 fait état d'un domicile à PortSoudan ; quant à la photographie jointe au recours, rien ne permet de dire où elle a été prise. Dès lors, vu le manque général de crédibilité du récit, l'intéressée n'a pas été en mesure de remettre en cause l'appréciation de l'ODM, selon laquelle elle n'est en réalité jamais rentrée en Erythrée, et a directement quitté la Soudan pour la Suisse. 3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressée et de ses enfants dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E3710/2011 Page 6 5. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E3710/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée le 11 juillet 2011. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :