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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2010 E-3701/2010

June 11, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,952 words·~15 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 26 a...

Full text

Cour V E-3701/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3701/2010 Faits : A. Le 13 février 2010, un peu avant midi, B._______ a été interpellé par un agent du corps des gardes-frontière à bord de l'EuroCity Milan - Zurich. Démuni de pièces d'identité, il a accepté de retourner volontairement en Italie. Il aurait toutefois feint cet accord pour embarquer quelque temps plus tard à bord d'un autre train à Como (Italie). B. Le 13 février 2010, le requérant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le 15 février suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à C._______ (Italie) le 19 février 2009. C. C.a Entendu le 16 février 2010, il a indiqué (informations sur sa situation personnelle). Il se serait établi légalement en Italie le (...) 1991 et y aurait exercé différentes professions dont celles d'artistecompositeur et agent de nettoyage. C.b Il a fait valoir, en substance, qu'appartenant à une riche famille nigériane, il avait fait l'objet de menaces et de tentatives de meurtre pendant son enfance, lesquelles auraient entraîné son installation à l'âge de douze ans en Italie. Malgré son départ du pays, sa belle-mère aurait néanmoins continué à pratiquer des rituels « vaudou » pour qu'il décède. Il ne se serait dès lors jamais senti en sécurité en Italie, même s'il n'y aurait jamais déposé de demande d'asile. A la suite de difficultés conjugales, les autorités italiennes lui auraient retiré son autorisation de séjour et le requérant serait retourné par ses propres moyens au Nigéria en 2007. Dans sa patrie, il aurait retrouvé un oncle maternel qui aurait rapidement tenté de l'empoisonner. Le (date), il serait dès lors retourné en Italie où il aurait été hospitalisé pendant une semaine. Il se serait ensuite établi à D._______, où il aurait travaillé dans une entreprise de nettoyage. Le (date) 2008, à la suite d'une agression à l'arme blanche par un compatriote (il aurait reçu sept coups de couteau), il aurait été hospitalisé. Hébergé par la Page 2

E-3701/2010 suite chez des connaissances à E._______, il aurait sollicité infructueusement une pension d'invalidité. Clandestin et sans ressources financières, il aurait dès lors connu des difficultés dans sa prise en charge médicale. Il serait dès lors venu en Suisse. Pour le surplus, il affirme que l'Italie serait un pays corrompu et qu'il préfèrerait mourir que d'y retourner. D. Le 25 février 2010, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé. Le 15 mars 2010, constatant l'absence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin). E. Le 30 mars 2010, l'office fédéral a demandé au médecin du requérant de préciser sous huitaine la situation médicale de l'intéressé. Ce courrier est demeuré sans suite. F. Par décision du 26 avril 2010, notifiée le 17 mai suivant par l'inter médiaire des autorités cantonales compétentes, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il ressortait de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était censée être acceptée. Pour le sur plus, l'ODM a estimé que rien n'empêchait le requérant de se faire soi gner en Italie, comme il l'avait déjà été auparavant. Page 3

E-3701/2010 G. Par acte remis à la poste le 25 mai 2010, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. G.a Il réitère dans son écriture sa version des faits et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, affirme qu'il n'aurait jamais déposé une demande d'asile en Italie. Il s'estime en outre fondé à soutenir que les accords Dublin ne lui serait pas applicable dès lors qu'il avait été sévèrement blessé en Italie et qu'il ne pouvait y obtenir de soins appropriés. Il explique enfin que son médecin traitant évaluerait l'opportunité de l'opérer en Suisse, afin de (informations sur sa situation médicale), et se propose de transmettre un rapport médical circonstancié « dans les meilleurs délais ». G.b Il produit à l'appui de son mémoire de recours un rapport médical établi par le Dr. F._______, dont la date de rédaction est illisible, un protocole médical établi le 15 février 2010 par les urgences des établissements hospitaliers du Nord vaudois, une ordonnance médicale italienne du 29 octobre 2008, un courrier d'un médecin italien et la première page d'un rapport médical établi par le service d'angiologie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Ces différents documents indiquent, pour l'essentiel, que le recourant a été victime d'une agression à l'arme blanche, qu'il a été pris en charge médicalement en Italie et qu'il souffre actuellement de (informations sur sa situation médicale). Le pronostic serait favorable en cas de suivi au sein d'un service d'angiologie. Le traitement actuel consisterait en la seule prise d'aspirine (ASA Cardio) avec pose éventuel de (...). H. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 28 mai 2010. Page 4

E-3701/2010 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 3. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). Page 5

E-3701/2010 3.1 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 Page 6

E-3701/2010 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5. 5.1 En l'espèce, si l'intéressé allègue ne pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, la consultation du fichier Eurodac, qui permet de déterminer si la personne dont les autorités suisses ont re cueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre, révèle qu'il avait antérieurement déposé une demande d'asile en Italie. Dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé ayant notamment admis s'être opposé à un renvoi au Nigéria lors de son interpellation par la police italienne à C._______ au début de l'année 2009, il entre donc dans le champ des dispositions de l'art. 13 du règlement Dublin. En l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre, l'Italie doit dès lors être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités italiennes ne se sont d'ailleurs pas opposées à sa reprise en charge. 5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne, offre en outre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. Il ne fait en outre aucun doute que les autorités italiennes ont mis en place un cadre législatif et administratif vi sant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), ni des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de toute autre obligation de droit international public. Page 7

E-3701/2010 5.3 Au reste, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne peuvent être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'at teint pas le standard élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Le recourant ne saurait d'ailleurs utilement contester que les autorités italiennes appliquent, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les opérations et traitements médicaux qui lui seraient éventuellement nécessaires (cf. certificat médical du Dr. F._______, sous chiffre 5.2 : « Prise en charge possible en Italie. »). S'il est souhaitable que quiconque ait accès à une gamme complète de traitements médicaux, dont des techniques médicales de pointe et des médicaments de dernière génération pouvant sauver la vie, le Tribunal considère néanmoins, sur le vu des éléments figurant au dossier, que le recourant a eu accès avant son départ d'Italie au niveau de soins de santé dont bénéficie la population italienne dans son ensemble et qu'il pourra, à son retour, bénéficier des soins essentiels rendus nécessaires par ses troubles de la santé, même s'il ne retrouve pas immédiatement une activité lucrative. Certes, le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le recourant pourraient rencontrer à son retour. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte. En tout état de cause, le règlement Dublin ne permet dès lors pas de tenir compte des dernières objections soulevées par le recourant, de sorte que le grief tiré de la différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et l'Italie s'avère également mal fondé. Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies et sauf circonstances exceptionnelles de laisser les questions relatives au droit d'asile, à une protection subsidiaire ou à l'accès aux soins à la compétence des seules juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée. On ne saurait dès lors donner suite à sa requête d'instruction complémentaire, le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier. Page 8

E-3701/2010 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible, dans la mesure où l'Italie ne s'est pas opposée à la reprise en charge du recourant. 5.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin). 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. 7. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par le recourant. 8. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante) Page 9

E-3701/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

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