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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2009 E-3694/2009

June 11, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,646 words·~13 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3694/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...) Kenya, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3694/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 17 avril 2009, la décision rendue le 28 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 8 juin 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une Page 2

E-3694/2009 telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, qu'en premier lieu, le Tribunal considère que malgré ses connaissances imparfaites de l'anglais, langue qui a été utilisée lors des deux auditions, le recourant a tout de même pu présenter de manière suffisamment claire et complète ses motifs d'asile, qu'il ressort notamment des procès-verbaux d'audition que l'intéressé comprenait l'interprète, répondait de manière sensée aux questions posées et arrivait malgré tout à exposer clairement ses motifs d'asile, même s'il devait parfois s'y reprendre à plusieurs reprises (cf. à ce sujet la remarque du représentant des oeuvres d'entraide à la fin du procès-verbal [pv] de la seconde audition), que le Tribunal considère dès lors que les importantes invraisemblances dans les allégations de l'intéressé (cf. en particulier ci-après) ne sauraient, pour l'essentiel, s'expliquer de manière convaincante par ses connaissances imparfaites de la langue anglaise (cf. p. 2 in fine et p. 3 in initio du mémoire de recours), que le recourant a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était célibataire et originaire du Kenya ; qu'il aurait travaillé dans un hôtel, où il aurait partagé sa chambre avec un collègue, avec lequel il aurait entretenu des rapport homosexuels ; que leurs autres collègues de travail les auraient dénoncés au directeur ; que le 5 janvier 2009, celuici serait entré dans leur chambre et aurait surpris le requérant et son ami en train de dormir dans le même lit, avant de commencer à les maltraiter ; que l'intéressé serait parvenu à s'enfuir et se serait réfugié chez sa mère ; qu'il aurait appris par un tiers que son compagnon avait été massacré par la population de sa localité et qu'il était recherché, tant par celle-ci que par la police ; qu'il aurait alors contacté un Blanc, prénommé B._______, dont il aurait fait la connaissance à l'hôtel, lequel aurait accepté de l'héberger chez lui et aurait préparé sa fuite du Kenya ; que le requérant a quitté cet État avec son compagnon, le Page 3

E-3694/2009 16 avril 2009, via l'aéroport de Nairobi, muni d'un livret portant sa photo et son nom, en utilisant un avion d'une compagnie inconnue ; qu'après avoir transité par un pays qu'il ne connaissait pas, tous deux auraient finalement atteri dans un endroit inconnu, où le requérant n'aurait pas connu de problèmes lors du contrôle d'identité ; qu'ils aurait ensuite pris ensemble un train ; que lors d'une halte, son compagnon lui aurait dit de descendre, tout en restant pour sa part dans le train, qui serait ensuite reparti avec lui ; que l'intéressé, livré à luimême, aurait ensuite rencontré un Noir auquel il aurait raconté ses problèmes, lequel lui aurait payé un billet de train pour Vallorbe ; qu'interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a précisé qu'il n'en avait possédé et que le livret dont il s'était servi pour le voyage était resté chez son accompagnateur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le récit fait par le recourant de son voyage du Kenya en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. ci-avant), si bien qu'il Page 4

E-3694/2009 est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'argumentation de l'ODM relative à cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 s. de la décision), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués ne répondant manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que le Tribunal considère que le fait que l'intéressé soit homosexuel et ait connu des problèmes pour ce motif est fortement sujet à caution, qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que celui-ci, qui a pourtant déclaré à plusieurs reprises que la relation homosexuelle avec son défunt ami durait depuis huit ans, a par contre dit ignorer jusque peu avant son départ que les relations sexuelles entre hommes sont punissables au Kenya (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition), que l'intéressé a allégué, d'une part, que le directeur de l'hôtel, averti pas ses collègues de travail qu'il avait une relation homosexuelle avec Page 5

E-3694/2009 un cuisinier de cet établissement, avait très violemment réagi lorsqu'il les avait surpris le 5 janvier 2009 (cf. questions 15 et 21 et 24 lors de la deuxième audition), pour affirmer, d'autre part, que celui-ci les avait déjà auparavant surpris à plusieurs reprises en train de s'embrasser ou de se tenir la main derrière l'hôtel, sans qu'il entreprît quoi que ce fût à leur encontre (cf. questions 26-29 et 32 s. de la même audition), qu'en outre, si l'intéressé avait véritablement craint d'être inquiété dans son pays en raison du fait qu'il était homosexuel, il n'aurait certainement pas pris le risque de s'afficher de la manière décrite avec son compagnon sur sa place de travail, qu'il n'est par ailleurs pas plausible que le recourant, qui disait être recherché par la police pour un crime passible de quatorze ans de prison, ait pu prendre le risque de quitter le Kenya par un aéroport international, lieu fortement surveillé, en utilisant un document où figurait son nom et sa photo (cf. pt. 16 p. 6 du pv de la première audition), que s'agissant des moyens de preuve annexés au mémoire de recours, relatifs à la situation difficile des homosexuels au Kenya, ils sont de portée générale et ne concernent pas le recourant, que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, Page 6

E-3694/2009 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Kenya, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kenya ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que celui-ci est jeune et qu'il ne ressort ni du dossier ni du mémoire de recours qu'il souffrirait à l'heure actuelle de problèmes de santé particuliers, Page 7

E-3694/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-3694/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au canton [...]. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9