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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2017 E-3670/2017

July 5, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,176 words·~11 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 juin 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3670/2017

Arrêt d u 5 juillet 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).

E-3670/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mai 2017, la décision du 20 juin 2017, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 juin 2017, contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative

E-3670/2017 Page 3 au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-3670/2017 Page 4 qu'en l'occurrence, il ressort de l’audition de la recourante du 29 mai 2017 qu'elle aurait quitté le Sri Lanka, en 2012 ou 2013 ("il y a 4 ou 5 ans") pour se rendre en France, qu'arrivée dans ce pays, elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait fait l'objet d'un rejet définitif, que les autorités françaises n’auraient toutefois pas exécuté le renvoi, que l’intéressée aurait donc continué à vivre dans les environs de B._______, sans titre de séjour, auprès de ses deux fils majeurs, que le 11 mai 2017, une connaissance l’aurait conduite en Suisse, où elle aurait retrouvé sa fille majeure et la famille de celle-ci, que les investigations entreprises par le SEM, le 15 mai 2017, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que A._______ a déposé une demande d'asile en France, le 29 juin 2009, que, le 7 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 9 juin suivant, l'autorité française compétente a expressément accepté cette requête, sur la base de cette même disposition, que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile de la recourante est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), qu'entendue, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel transfert, la recourante a uniquement déclaré qu’elle n’était pas demeurée en France, du fait que sa demande d’asile y avait été rejetée et qu’elle n’avait dès lors "plus le droit de toucher l’aide sociale", devant payer ses médicaments de sa poche (cf. audition du 29 mai 2017, ch. 8.01, p. 8),

E-3670/2017 Page 5 que sa situation en France étant difficile, elle avait décidé de se rendre en Suisse, auprès de sa fille, que dans son recours, elle rappelle ces faits et souligne vouloir désormais résider auprès de celle-ci, dont elle aurait besoin du soutien, qu'en l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises auraient violé le droit de l'intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que la recourante n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, la recourante n'a pas établi que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture), que les affections dont elle dit souffrir (tension basse, arthrose aux genoux et douleurs dans le dos et la hanche), qui semblent liées à son âge, ne révèlent en l’état manifestement pas l’existence d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être transférée en France, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'il ne ressort nullement du dossier que la France lui refuserait les soins essentiels dont elle pourrait avoir besoin, que comme relevé à juste titre par le SEM, point qui n'est pas contesté par l'intéressée, les affections de celle-ci n'entraînent en outre nullement l'application de l'art 16 du règlement Dublin III (personnes à charge),

E-3670/2017 Page 6 qu'il y a lieu de rappeler que la recourante n’est pas dépourvue de soutien en France, où vivent ses deux fils, âgés de 42, respectivement 45 ans, auprès desquels elle résidait avant son arrivée en Suisse, que rien n’indique que ceux-ci ne seront pas à même de lui accorder, ou plutôt de continuer à lui accorder, l’assistance qu'elle souhaite avoir, qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises tous les renseignements utiles permettant une prise en charge adéquate de l’intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’aussi, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise justement à lutter contre les demandes d’asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers la France, n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-3670/2017 Page 7 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours apparaissant, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3670/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

E-3670/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.07.2017 E-3670/2017 — Swissrulings