Cour V E-3660/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3660/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 avril 2008, le document qui lui a été remis le même jour et par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du 15 et 28 avril 2008, où il été entendu sur ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 3 s. ci-après), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision rendue le 28 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 4 juin 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient vraisemblables, l'apport du dossier relatif à la procédure en première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 5 juin 2008, Page 2
E-3660/2008 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était issu d'une famille pratiquant un culte traditionnel ; que conformément à la tradition, il aurait été appelé à succéder un jour à son père, qui exerçait la charge de prêtre principal de cette secte, ce à quoi il n'aurait plus pu se résoudre depuis qu'il était devenu, en décembre 2007, un chrétien pratiquant ; qu'à partir de cette époque, il aurait commencé à s'opposer activement aux rituels de ce culte ; que le 16 février 2008, il se serait rendu seul dans le sanctuaire, où il aurait répandu des huiles bénites sur l'idole afin de neutraliser son pouvoir maléfique, avant de la détruire ; qu'il aurait ensuite immédiatement averti son père de ce qu'il avait fait et de son intention de renoncer à lui succéder en tant que prêtre principal de ce culte ; que celui-ci se serait alors mis très en Page 3
E-3660/2008 colère et l'aurait informé qu'ils risquaient d'être tués tous les deux en raison de ce comportement sacrilège, avant de dénoncer les agissements de son fils aux villageois ; que le 18 février 2008, un groupe d'habitants du village aurait mis le feu au domicile familial et emmené son père, dont l'intéressé serait depuis lors sans nouvelles, lui-même parvenant à s'enfuir ; qu'il se serait ensuite rendu à Lagos, où il serait arrivé le 21 février 2008 ; qu'en raison des recherches des habitants de son village d'origine, toujours désireux de le tuer pour le punir de ses actes impies, il aurait décidé de fuir son pays ; qu'il aurait alors rencontré par hasard un homme blanc nommé Stevens, lequel aurait accepté de l'aider à quitter le Nigéria et de financer le voyage ; que le 10 mars 2008, il aurait quitté clandestinement le Nigéria avec cette personne, caché dans un bateau dont il disait ignorer le nom ; qu'il serait arrivé environ quatre semaines plus tard dans un pays totalement inconnu, avant de débarquer sans contrôle, grâce à l'aide de ce passeur, dans un port qu'il affirmait ne pas connaître ; qu'il aurait ensuite poursuivi son périple en camion et serait arrivé en Suisse le 9 avril 2008, sans aucun contrôle lors du passage de la frontière, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, Page 4
E-3660/2008 que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé a en particulier expliqué qu'après son départ précipité de son village, il avait tenté de se procurer un passeport lorsqu'il se trouvait à Lagos, mais avait échoué dans cette tentative parce qu'il ne lui était plus possible d'obtenir les documents nécessaires auprès des autorités de sa région d'origine, que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne les circonstances de son départ de sa région d'origine, qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, stéréotypé (cf. p. 4 i. m. ci-avant) et en partie inconcevable, qu'il n'est en particulier pas plausible qu'un tiers rencontré par hasard à Lagos accepte, en raison d'une « intervention divine » (cf. pt. 16 p. 7 du procès-verbal [pv] de la première audition et question 87 de la deuxième audition), de prendre le risque d'organiser et de participer à un voyage illégal du Nigéria en Europe, et accepte même de le financer lui-même, malgré son prix forcément élevé, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que dans le cadre d'une motivation sommaire, il est renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 et 3 p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), Page 5
E-3660/2008 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs évoqués par celui-ci ne répondant manifestement aux exigences minimales en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'il n'est en particulier pas concevable que le recourant - lequel devait pourtant s'attendre à de très graves représailles s'il avait véritablement désacralisé et détruit une idole le 16 février 2008 - , n'ait pas quitté immédiatement sa région d'origine après avoir commis ces actes sacrilèges, de manière à disposer du plus de temps possible pour échapper à d'éventuelles recherches, que dans ce cas également, il est renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2-5 p. 3 s.), qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc- Page 6
E-3660/2008 tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Nigéria, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient Page 7
E-3660/2008 propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition et questions 16 à 26 de la deuxième audition) et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
E-3660/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9