Cour V E-3656/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 4 août 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Roumanie, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Madrid (Espagne) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (demande depuis l'étranger); décision de l'ODM du 18 mai 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3656/2009 Faits : A. Le 6 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade suisse à Madrid. B. Les 16 et 21 avril 2009, il a été entendu sur ses motifs d'asile auprès de ladite Représentation. C. Par décision du 18 mai 2009, l'ODM n'a pas autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en application de l'art. 52 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dans ses considérants, l'ODM a opposé à l'intéressé l'absence de liens étroits avec la Suisse, et a précisé qu'il a la possibilité de déposer une demande d'asile en Espagne, pays où il séjourne légalement et où résident également son frère et sa soeur. D. Par acte posté le 6 juin 2009, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Il a fait valoir qu'il ne résidait plus en Espagne, ayant quitté ce pays pour la Suisse en date du 13 mai 2009, et a réitéré les raisons l'ayant conduit à quitter son pays et à rechercher protection à l'étranger. Il a conclu à l'annulation de la décision prononcée par l'ODM, en ce qu'elle lui refuse l'entrée en Suisse, et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 9 juin 2009, la juge chargée de l'instruction a accusé réception du mémoire de recours de l'intéressé et a invité l'autorité inférieure à se déterminer au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). F. Dans sa détermination du 15 juin 2009, l'ODM a proposé, en l'état, le rejet du recours tout en précisant que si l'intéressé séjourne effectivement en Suisse, il lui appartient de se présenter auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure, afin qu'un nouvel examen de sa situation puisse intervenir. Page 2
E-3656/2009 G. Par décision incidente du 19 juin 2009, la juge chargée de l'instruction a communiqué cette détermination à l'intéressé, en l'invitant à lui faire savoir s'il s'était présenté à un centre d'enregistrement. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. Au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 3. 3.1 En l'espèce, il convient de préciser que l'ODM a rendu sa décision de rejet de la demande d'asile du recourant sur la base de l'article précité en constatant, notamment, que l'intéressé se trouvait à l'étranger, à savoir en Espagne et qu'il lui était loisible de solliciter l'asile dans ce pays vu que son frère et sa soeur y résideraient. 3.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressé prétend se trouver dorénavant légalement sur le territoire suisse depuis le 13 mai 2009 et Page 3
E-3656/2009 fournit à l'appui de son allégation une copie d'un talon de vente d'un billet d'avion à destination de Genève à son nom. Toutefois, alors que dans le cadre de son droit d'être entendu, le Tribunal lui a donné la possibilité de se déterminer sur le préavis de l'ODM, qui l'invitait à se présenter à un centre d'enregistrement et de procédure, afin de procéder à un nouvel examen de sa situation, le recourant n'a pas répondu audit courrier et n'a donné aucun signe de présence en Suisse. Aussi, compte tenu du fait qu'il n'existe au dossier de l'intéressé aucun élément permettant d'admettre que le recourant se trouve, à ce jour, effectivement en Suisse, le Tribunal se déterminera sur le recours déposé, sur la base de l'état de faits tel qu'il a été arrêté dans la décision attaquée. 3.3 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger, celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.4 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n°21; 2004 n°20; 1997 n°15). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant roumain et il convient de relever que depuis le 1er juin 2009 les ressortissants de la Roumanie bénéficient de la libre circulation des personnes en Suisse. Compte tenu de ce fait, l'intéressé a donc la faculté d'entrer librement et légalement en Suisse et ainsi le point 1 du dispositif de la décision attaquée, refusant l'entrée en Suisse de l'intéressé est devenu sans objet. 4.2 Pour ce qui a trait à la demande d'asile de l'intéressé, il doit être relevé que celui-ci a été entendu sur ses motifs d'asile en langue française par l'Ambassade de Suisse en Espagne. A l'appui de sa demande, il a déposé une documentation de plus de 50 pages en Page 4
E-3656/2009 langue roumaine dont les éléments déterminants ont été traduits par l'autorité de première instance. Aussi le grief du recourant selon lequel il n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un traducteur voire d'un conseiller juridique pour mener à bien sa procédure d'asile doit être rejeté, dès lors qu'il appert du dossier de la cause qu'il a pu amplement présenter les motifs à la base de sa demande et qu'il a expressément déclaré parler suffisemment le français pour être auditionné dans cette langue. De plus, il convient de préciser que l'ODM a fait une application de l'art. 52 al. 2 LAsi, soit qu'il s'est contenté d'examiner si l'intéressé était exposé à un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays de séjour, à savoir l'Espagne et, constatant que tel n'était pas le cas, a considéré que sa demande d'asile pouvait être rejetée sans examen au fond puisqu'il était loisible à l'intéressé de déposer une demande en protection en Espagne. Enfin, il doit être constaté que le recourant se limite à reprendre les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et n'apporte, au stade de la procédure de recours, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui refuser l'asile. Aussi, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie aux considérants juridiques pertinents du prononcé du 18 mai 2009 pour ce qui concerne la question de l'asile. De surcroît, comme relevé précédemment, il n'existe au dossier aucun élément permettant d'admettre que l'intéressé se trouve encore en Suisse et aussi, si le recourant souhaite bénéficier de l'asile, il lui est loisible de déposer une requête en protection auprès des autorités compétentes en Espagne, pays dans lequel résident déjà son frère et sa soeur. En l'état, le recours est par conséquent rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 4.3 Vu les circonstances particulières de la cause, il convient à titre exceptionnel de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 5
E-3656/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à Madrid [Espagne] et à l'ODM. - La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 6