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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2009 E-3655/2009

June 12, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,961 words·~20 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour V E-3655/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juin 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3655/2009 Faits : A. Le 3 mai 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 11 mai 2009, puis sur ses motifs d’asile le 13 mai suivant, le requérant a déclaré être originaire du Nigéria, d'ethnie igbo et de confession catholique. Il serait né et aurait toujours vécu chez son père dans le village de D._______, dans l'Etat d'Enugu. Suite au décès de ce dernier, le requérant se serait installé à F._______ dès le mois de mars 2008 et y aurait travaillé comme maçon jusqu'à son départ du pays en avril 2009. Sur le plan familial, le requérant aurait perdu ses parents, ainsi que sa soeur. Concernant ses documents d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédés. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son père était le chef de la communauté et que les villageois auraient vendu une partie des terres communales. D'autres personnes auraient souhaité que le terrain soit vendu dans son entier, ce à quoi son père se serait opposé. Durant une nuit de mars 2008, de jeunes villageois auraient pénétré dans le domicile du requérant et de son père et auraient brutalisé ce dernier. Le requérant se serait enfui pour alerter la police, laquelle lui aurait dit de revenir le lendemain, car ses agents auraient été en sous effectif durant la nuit. Il aurait passé la nuit dans la brousse, puis, accompagné de quatre policiers, il serait retourné chez lui le lendemain matin et aurait découvert le corps sans vie de son père. Quatre jours plus tard, ces jeunes villageois auraient incendié la maison du requérant, lequel aurait dénoncé cet événement à la police. Ne se sentant plus en sécurité, il a décidé de quitter son village pour se rendre à F._______, ville qu'il aurait dû abandonner le premier avril 2009, au motif que ces mêmes personnes voulaient le tuer. Page 2

E-3655/2009 Le requérant aurait pris le bateau depuis F._______ jusqu'à un pays européen inconnu. Ce voyage aurait duré trois semaines et deux jours. Il se serait ensuite déplacé en voiture durant huit à dix heures et serait arrivé en Suisse le 3 mai 2009. Muni d'un billet de train acheté par un tiers, il se serait rendu à C._______. Il aurait voyagé sans bourse délier et sans document d'identité. C. Par décision du 22 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 32 al. 3 LAsi). D. L'intéressé a recouru contre la décision précitée par acte remis à la poste en courrier recommandé le 6 juin 2009 et par même acte posté le lendemain en courrier prioritaire. Il a allégué que ses propos auraient été mal traduits par l'interprète, ce qu'il a expliqué par le fait que celui-ci aurait eu un accent et que lui-même n'avait que trop peu de connaissances de la langue anglaise. Il a précisé ses déclarations en ce qui concerne la position de son père au sein de la communauté et les terres qu'il refusait de vendre. Il a insisté sur le fait qu'à la mort de son père, il était devenu son successeur et donc que les villageois cherchaient également à le tuer, afin de pouvoir vendre l'ensemble du terrain communal appelé (...). Cela expliquerait le fait que sa vie serait aussi en danger à F._______, où tout l'Etat d'Enugu serait à sa poursuite. S'agissant des documents d'identité, il a déclaré que seules quelques rares personnes en possédaient au Nigéria et que n'en ayant pas, il ne pouvait pas les déposer ni s'en procurer. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 juin 2009. Page 3

E-3655/2009 F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il ressort du texte de l'acte que l'intéressé a invoqué, comme motifs de recours, l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les conclusions du recourant n'étant pas explicitement mentionnées, le Tribunal retient qu'il tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, à son admission provisoire. Par économie de procédure, le Tribunal renonce à demander au recourant de régulariser son acte (cf. art. 110 al. 1 LAsi), dans la mesure où ses motifs et ses conclusions ressortent du texte même de son recours. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile Page 4

E-3655/2009 déposée par le recourant. En conséquence, une éventuelle conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile serait irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 1.4 Le recourant a allégué, dans son acte de recours, ne pas avoir bien compris l'interprète et que ses propos auraient été mal traduits lors des auditions. En effet, il ressort notamment du procès-verbal de la seconde audition, que le recourant a souvent demandé à ce que les questions lui soient répétées. Toutefois, la représentante de l'oeuvre d'entraide n'a pas objecté que l'audition aurait été menée en violation des droits du recourant. Par ailleurs, le recourant a pu préciser certains points de ses déclarations par la biais de son recours. Partant, son droit d'être entendu a été respecté. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un Page 5

E-3655/2009 délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ou ni lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le 3 mai 2009 le document intitulé "Invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité" et que la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lui ait été expliquée lors de son audition sommaire le 11 mai suivant, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni aucune pièce d'identité. 3.3 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Page 6

E-3655/2009 3.4 Il a déclaré n'avoir jamais été en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, que sa mère avait peut-être un acte de naissance, mais qu'elle était décédée depuis de nombreuses années. Toutefois, cet argument ne convainc pas, puisque sa mère serait décédée en l'an 2000 et que le recourant était alors âgé de 15 ans et que son père était encore en vie. Partant, lui-même ou, à tout le moins, son père devait être en possession de cet acte de naissance. Lors de sa seconde audition, le 13 mai 2009, le recourant a affirmé ne connaître personne au pays qui pourrait l'aider dans ses démarches administratives. Or, force est de constater, à l'instar de l'ODM, qu'il aurait notamment pu s'adresser à son ancien employeur qui l'aurait aidé à quitter le pays. Il ressort d'un rapport de la Commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada du 5 août 2008 intitulé "Nigéria : délivrance de la carte d'identité nationale après 2003; description de la carte; fréquence des fausses cartes d'identité nationales; introduction de la nouvelle carte", que tous les ressortissants nigérians âgés de 18 ans ou plus peuvent demander une carte d'identité. Les demandeurs seraient tenus de présenter, à des fins d'identification, un acte de naissance ou un certificat d'origine, lequel peut être obtenu au siège de l'administration locale, après qu'un voisin ait attesté que le demandeur vient de cet endroit. La carte d'identité est facultative et délivrée sans frais. Un nouveau système de carte d'identité aurait dû être mis en place en fin 2008. Il est prévu que ce document soit obligatoire et délivré également aux personnes âgées de moins de 18 ans. Le UNHCR n'a pas publié de nouveau rapport concernant l'évolution de cette mise en oeuvre. En l'espèce toutefois, la question peut rester ouverte, puisqu'il ressort de ce qui précède que le recourant aurait pu demander et obtenir une carte d'identité nigériane gratuitement dès ses 18 ans, soit dès le 15 juin 2003, bien avant son départ du pays et le décès de son père qui aurait pu lui remettre son acte de naissance. Quand bien même il n'aurait pas été en possession d'un acte de naissance, comme il l'a allégué, il aurait pu obtenir un certificat d'origine, tel qu'expliqué précédemment. 3.5 De plus, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait voyagé du Nigéria en Suisse, par bateau et par route, sans papier d'identité et sans être contrôlé aux frontières ne sont pas crédibles. Page 7

E-3655/2009 3.6 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 4.4 Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du recourant sont totalement inconsistantes et illogiques. Il n'est pas vraisemblable que la vie du chef de la communauté étant menacée, la police n'aurait pas daigné lui porter secours durant la nuit et qu'à deux reprises, elle ait demandé à un plaignant de revenir au poste le lendemain. Il est encore moins crédible, qu'averties d'un incendie, les forces de l'ordre ne prennent pas de mesures particulières pour éteindre le feu et éviter que celui-ci ne se propage à d'autres habitations. Le recourant qui aurait porté plainte à deux reprises, n'a Page 8

E-3655/2009 fourni aucun document attestant de ses allégations. Or, les policiers ayant constaté le décès de son père auraient pris des photographies du corps et déclaré qu'ils allaient mener une enquête. Partant, les forces de l'ordre ayant ouvert un dossier pour ce cas, le recourant devrait être en possession de documents attestant au moins de sa plainte. 4.4.1 Le recourant aurait ensuite vécu durant plus d'un an à F._______, où il aurait exercé une activité lucrative, et n'aurait à aucun moment été inquiété par les membres de sa communauté de D._______. Il a déclaré n'avoir dit à personne qu'il partait pour F._______. Même à supposer que le recourant aurait succédé à son père en tant que chef de la communauté, ayant quitté son village depuis de nombreux mois, il est peu probable que les habitants de D._______ l'aient recherché, puisque le recourant ne représentait plus aucune menace pour eux et ne les empêchait alors pas de procéder à la vente des terres communales, vu son absence. 4.5 S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a déclaré ignorer dans quel pays il aurait accosté, ce qui est contraire à l'expérience générale. En effet, lorsque l'on quitte son pays pour une destination lointaine et inconnue, il paraît essentiel de savoir où l'on se trouve à chaque escale. Il est surprenant que le recourant, âgé de 24 ans, ne se soit à aucun moment intéressé à l'itinéraire emprunté. D'autre part, il est surprenant et contraire à l'habitude qu'un passeur ne demande pas à être rémunéré pour ses services. 4.6 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 4.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 22 mai 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. Page 9

E-3655/2009 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation au Nigéria, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, Page 10

E-3655/2009 une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'une année dans la maçonnerie et qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu et où il doit donc avoir à tout le moins des amis, sans y affronter d'excessives difficultés. Il pourra éventuellement retrouver un emploi auprès de son ancien employeur, à qui il semble avoir donné satisfaction durant une année et qui l'aurait aidé à quitter le pays. 5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-3655/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 12