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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2009 E-3648/2006

October 15, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,041 words·~30 min·2

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3648/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Russie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 14 avril 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3648/2006 Faits : A. Le 25 août 2003, les intéressés, ressortissants de la Fédération de Russie (ci-après, Russie) d'ethnie ukrainienne et de confession protestante, sont entrés clandestinement en Suisse pour y demander l'asile le même jour. Entendus chacun sommairement le 29 août suivant, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 24 septembre 2003, ils ont indiqué être nés et avoir vécu à Zaporizhzhia, en Ukraine, jusqu'en 1990. Ils auraient ensuite habité à D._______, ville peuplée d'environ (...) habitants, sise dans la région russe de Stavropol. A l'appui de leur demande, ils ont exposé ce qui suit. A partir de 1992, A._______, médecin en cardio-réanimation, aurait travaillé comme chef du service des urgences de D._______. Vers la fin du mois d'avril 2003, il aurait découvert des pistolets, des munitions, et des grands paquets de drogue de couleur blanche dissimulés dans les médicaments qu'il avait ramenés de Stavropol à bord de l'ambulance de service. Il aurait alors alerté son supérieur E._______, chef des services médicaux et sociaux de D._______ et membre du parti communiste de Russie. Ce dernier, accompagné de son chauffeur privé, aurait emporté ces marchandises dans un lieu inconnu, puis aurait proposé le lendemain à A._______ de participer à ce trafic. Face au refus de celui-ci, son supérieur lui aurait dit d'oublier toute l'affaire et l'aurait averti qu'en cas de dénonciation de sa part, les autorités le tiendraient pour responsable de ce trafic, puisqu'il avait signé les documents de prise en charge des médicaments. Le requérant aurait renoncé à s'adresser à la police locale, corrompue et liée à la mafia, selon lui. Le 11 ou 12 mai 2003, il aurait porté plainte contre son supérieur à l'antenne de Stavropol du Ministère russe de la Santé après l'avoir vu réceptionner un arrivage de grenades et d'explosifs. Quelque temps plus tard, E._______ aurait convoqué A._______ et exigé à nouveau son silence. Il lui aurait rappelé qu'il avait signé les documents de prise en charge des médicaments et qu'il serait donc lui aussi considéré comme un trafiquant par les autorités au cas où il dénoncerait à nouveau cette contrebande. Il lui aurait également signalé qu'il avait d'importantes relations au sein du gouvernement de la région. A partir de la mi-juin 2003, le requérant aurait reçu des menaces de mort par téléphone, et son fils aurait été frappé à plusieurs reprises par des inconnus. Page 2

E-3648/2006 Sa voiture de service aurait en outre été incendiée. Devant cette situation, A._______ aurait quitté son poste de travail le 1er juillet 2003, sous prétexte de vacances. Sa famille se serait par ailleurs calfeutrée dans son domicile, n'en sortant que pour se réfugier chez des amis. Le 5 juillet 2003, son chauffeur aurait été assassiné pour avoir violemment critiqué le trafic organisé par E._______. En date du 16 août 2003, enfin, sa maison aurait brûlé. Cet incendie aurait provoqué la destruction de plusieurs documents des intéressés dont leurs actes de propriété et leurs passeports intérieurs russes. Ces derniers seraient toutefois parvenus à récupérer les photocopies des passeports précités ainsi que les pièces officielles relatives aux activités professionnelles de A._______ et de B._______ (infirmière auprès du service dirigé par son époux). Craignant pour leur vie, les requérants auraient quitté la Russie le 20 août 2003. En audition sur les motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir été élu député de région en 1999 et en 2003 et avoir eu des problèmes professionnels (salaires payés tardivement et pressions visant à le faire quitter sa place de travail) à cause de son appartenance à la communauté protestante pentecôtiste. Il a précisé que E._______ avait été le seul protagoniste du trafic d'armes et de drogues avec lequel il aurait été en contact. Les époux A._______ ont produit leurs diplômes respectifs de médecin et d'infirmière, leur acte de mariage, le permis de conduire de B._______ et les certificats de naissance de celle-ci et de son fils C._______. Les requérants ont en outre versé au dossier les copies de deux attestations tendant à établir les incendies respectifs de leur domicile et de l'ambulance de service de A._______, ainsi que trois autres documents concernant celui-ci, à savoir son certificat de travail en tant que médecin-chef, son attestation de député de la région de Stavropol, et une carte professionnelle délivrée à Zaporizhzhia, le 30 juin 1985. B. Par décision du 14 avril 2004 (déposée le lendemain à l'office postal compétent et notifiée le 26 avril suivant), l'ODR a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés. Il a tout d'abord relevé que les préjudices invoqués, émanant de tiers, n'étaient pas imputables aux autorités russes et ne représentaient donc pas des persécutions étatiques au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également fait remarquer que A._______ aurait pu requérir la protection d'instances officielles supérieures Page 3

E-3648/2006 russes, en recourant, si besoin, aux services d'un avocat. Dit office a, d'autre part, observé que les requérants pouvaient échapper à leurs problèmes locaux en s'installant dans une autre partie de l'immense territoire de la Fédération de Russie grâce à la liberté d'établissement conférée par la Constitution russe. Il a ajouté à ce propos que l'ancien système soviétique de la propiska imposant la permission de l'autorité locale pour élire domicile avait été aboli par l'adoption, en date du 25 juin 2003, de la loi 5242-I, qui institue uniquement l'enregistrement (registracija) au lieu de domicile et de séjour. L'autorité inférieure a pour le surplus estimé que les membres de la famille A._______, tous nés en Ukraine, pouvaient revendiquer la nationalité, puis la protection de cet Etat où ils ne risquaient aucun traitement contraire au droit international. Elle a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée licite, possible et exigible. C. Par recours formé le 17 mai 2004 contre la décision de l'ODR du 14 avril 2004, les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. Les recourants ont expliqué que A._______ avait dénoncé, sans succès, plusieurs faits de corruption et de vol dans le cadre de son mandat de député. Selon eux, la nouvelle dénonciation du trafic menée par E._______ aurait valu à A._______ d'être définitivement perçu comme un gêneur par les autorités locales. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à une véritable corruption d'autorités politiques et non seulement de fonctionnaires. En dénonçant pareille corruption, A._______ serait ainsi devenu l'ennemi politique de ces autorités-là, raison pour laquelle les préjudices infligés avant son départ trouveraient bien leur origine dans un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, contrairement au point de vue exprimé par l'ODM. Les intéressés ont ensuite fait valoir que les autorités étatiques sollicitées par A._______ (in casu, le Ministère russe de la Santé) avaient montré leur absence de volonté de les protéger et qu'en conséquence, les persécutions dirigées contre eux étaient imputables à l'Etat russe. Ils ont aussi rappelé qu'une dénonciation par A._______ du trafic illégal organisé par son supérieur E._______ l'aurait exposé à un grand danger. Il lui aurait en effet été difficile de Page 4

E-3648/2006 démontrer son innocence dans cette affaire puisqu'il avait lui-même signé les bulletins d'accompagnement des médicaments sous lesquels étaient dissimulés la drogue et les armes en contrebande. De l'avis des recourants, une telle démonstration aurait eu d'autant moins de chance d'aboutir, compte tenu de la position influente de E._______ et de la corruption des autorités policières et judiciaires en Russie. Dès lors, l'argument de l'ODM, selon lequel la famille A._______ aurait dû requérir la protection des instances supérieures, s'avère infondé. Les époux A._______ ont expliqué que l'ancien système soviétique de la propiska avait certes été banni par la loi, mais non dans les faits. Ils ont en particulier soutenu qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg, ainsi que dans certaines régions du sud de la Russie, il fallait déposer une demande d'autorisation de résidence et non simplement notifier à la police son nouveau lieu de résidence. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité inférieure avait conclu à une possibilité de refuge interne. Les intéressés ont ajouté à cet égard que les diverses pressions et menaces dirigées contre les membres des minorités religieuses non orthodoxes (tels qu'eux-mêmes) dans maintes régions de Russie constituaient un obstacle supplémentaire à leur liberté de circulation. Ils ont enfin allégué avoir été déchus de la nationalité ukrainienne du fait de l'obtention de la citoyenneté russe, mais aussi à cause de l'accomplissement par A._______ de ses obligations militaires en Russie. Récupérer leur ancienne nationalité ukrainienne les contraindrait de surcroît à entamer des démarches administratives ardues et de longue durée. Les recourants ont produit une attestation officielle d'assistance, l'exemplaire d'un projet de lettre à l'ODR, rédigé par A._______ et daté du 3 mai 2004, ainsi qu'une feuille d'information en anglais émise par l'Ambassade d'Ukraine aux Etats-Unis, relative à l'acquisition et à la perte de la nationalité ukrainienne. Ils ont demandé à être dispensés du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. D. Par décision incidente du 26 mai 2004, le juge de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la CRA), alors chargé de l'instruction, a renoncé à la perception de l'avance des Page 5

E-3648/2006 frais de procédure tout en informant les recourants qu'il serait statué sur lesdits frais dans la décision finale. E. Par courrier du 10 juin 2004, les intéressés ont versé au dossier une lettre de leurs anciens voisins (avec sa traduction en français), selon laquelle la police russe leur aurait demandé à deux reprises des renseignements sur la famille A._______. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet par prise de position du 23 août 2004, communiquée aux recourants avec droit de réplique. Il a, d'une part, estimé que ces derniers ne risquaient pas de persécutions étatiques en Russie du fait de leur appartenance religieuse. Il a, d'autre part, jugé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés, dès lors que ceux-ci étaient en bonne santé, solidement qualifiés sur le plan professionnel, et qu'ils pouvaient s'installer dans une région de Russie suffisamment éloignée de celle de Stavropol où ils avaient dit avoir été persécutés. G. Les intéressés se sont déterminés par acte du 4 septembre 2004. Ils ont notamment précisé avoir évoqué l'appartenance de A._______ à la communauté religieuse pentecôtiste uniquement comme obstacle à une possibilité de refuge interne. Ils ont fait valoir que la situation d'ennemi ou à tout le moins d'opposant du prénommé avait été signalée aux instances supérieures du Ministère russe de la Santé par les responsables régionaux de ce dernier auxquels il s'était plaint à Stavropol au mois de mai 2003. En conséquence, il lui serait risqué de tenter d'intégrer le réseau de santé d'une autre région de Russie, dans la mesure où ses antécédents seraient rapidement identifiés par ce ministère, vu son organisation centralisée. Les époux A._______ ont par ailleurs déclaré à ce sujet qu'à cause de leurs qualifications professionnelles respectives de médecin et d'infirmière, ils étaient assujettis aux autorités militaires russes en tant qu'officiers de réserve. Il leur serait donc impossible de s'établir dans une autre région de Russie sans être repérés par les autorités militaires de ce pays. Le seul moyen pour eux de passer inaperçus des instances officielles consisterait à renoncer à exercer la profession médicale. Or pareille renonciation aboutirait à rendre inexigible l'exécution de leur renvoi. Pour l'ensemble de ces motifs, les recourants ont en définitive exclu Page 6

E-3648/2006 toute possibilité de refuge interne en cas de retour en Russie, en matière d'asile comme d'exécution du renvoi. H. Par acte du 2 juin 2005, la CRA a requis la traduction de sept pièces déposées par les intéressés auprès de la Police cantonale vaudoise des étrangers, en date du 10 mai 2005 (et parvenus 15 jours plus tard auprès de l'autorité de recours). I. Par courrier du 16 juin 2005, les recourants ont envoyé à la CRA (avec leur traductions respectives en français) les copies des six documents suivants déjà adressés à l'autorité vaudoise précitée : a) l'acte de naissance de A._______ ; b) un certificat de perfectionnement professionnel concernant le prénommé, émise à Rostov, le 10 décembre 1999 ; c) deux certificats de perfectionnement professionnel concernant B._______, délivrées en dates du 12 mai 1999 et du 10 février 2001 ; d) deux brevets de perfectionnement relatifs à cette même personne, établis pour les années 1999, respectivement 2000-2001. Les intéressés ont par ailleurs déposé la copie d'une brochure de la société nationale russe de la théorie et de la pratique en matière d'aide d'urgence contenant en particulier une photographie de A._______. Ce document tend à prouver que l'intéressé est connu sur le plan national dans le domaine de la santé et ne pourra donc trouver un refuge interne en s'installant incognito dans une autre région de la Russie. Les recourants ont, d'autre part, versé au dossier (également sous forme de copie), un article du "(...)" daté du (...) 2003, par lequel A._______ exprime notamment ses préoccupations afférentes à la gestion du réseau de santé de la région et critique les autorités à ce propos. Les époux A._______ ont fait valoir que cette critique des autorités, telle que décrite dans ce second document, avait causé des problèmes à A._______ à partir du printemps 2003, parce qu'elle montrait son opposition encore plus résolue au Ministère russe de la Santé. Page 7

E-3648/2006 J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où elle se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Elle prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Page 8

E-3648/2006 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur cette disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. 2.3 Il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos Arrêts du Tribunal Page 9

E-3648/2006 administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/5 consid. 4 p. 60s. ; JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201, resp. 203). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). Page 10

E-3648/2006 2.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans leur mémoire du 17 mai 2004 (cf. let. C supra, 1er parag.), les intéressés ont soutenu que, dans le cadre de son mandat de député, A._______ avait dénoncé, sans succès, plusieurs faits de vol et corruption et ont expliqué que sa nouvelle dénonciation du trafic organisé par E._______ avait valu à l'intéressé d'être définitivement perçu comme un gêneur par les autorités locales. Une telle argumentation se concilie toutefois mal avec plusieurs aspects essentiels de la narration faite par les intéressés en procédure de première instance. Lors de ses auditions des 24 septembre et 29 août 2003 (cf. pv. p. 6, resp. p. 5), A._______ s'est en effet limité à dire que l'aide financière octroyée aux victimes des inondations avait été dilapidée, mais n'a pas évoqué ses prétendues dénonciations du détournement de cette aide et les problèmes que celles-ci auraient pu lui occasionner. Il a, d'autre part, clairement précisé que les ennuis l'ayant amené à quitter la Russie avaient débuté au mois d'avril 2003 et qu'il n'avait auparavant connu aucun problème. B._______ et son fils ont, de leur côté, indiqué n'avoir pas été inquiétés par les autorités avant leurs difficultés alléguées du printemps 2003 (voir p. ex à ce sujet leurs pv d'audition sommaires respectifs, p. 5 : "Aviez-vous connu d'autres problèmes personnels dans votre pays ou avec les autorités de votre pays ? Non aucun."). Plus généralement, les époux A._______ n'ont apporté aucun élément permettant d'admettre que les autorités judiciaires et policières de la région de Stavropol ont été complices des agissements de E._______ et de ses alliés. L'on notera à ce propos que les responsables de l'antenne de Stavropol du Ministère russe de la Santé auprès desquels A._______ a dit avoir porté plainte le 11 ou le 12 mai 2003 l'ont au contraire incité à ne pas signaler le trafic illégal à la police (cf. pv d'audition cantonale, p. 5 : "On m'a promis qu'ils allaient faire des Page 11

E-3648/2006 recherches et on m'a demandé de ne pas me rendre à la police."). Dans le même sens, E._______ a lui aussi tenté de dissuader l'intéressé de dénoncer publiquement ce trafic (cf. ibidem : "... le chef ... m'a dit ... que si je divulguais quelque chose, j'aurais des problèmes car j'avais signé tous les bulletins accompagnant la marchandise."). Pareille manière d'agir tend donc plutôt à indiquer que le réseau criminel dont a été victime la famille A._______ souhaitait que ses actes délictueux ne soient pas portés à la connaissance des autorités susmentionnées. Il sied également de relever qu'aucune enquête ou procédure pénale ne paraît avoir été engagée à ce jour contre les recourants et que la police semble en particulier ne s'être jamais rendue chez eux avant leur départ (à tout le moins, ces derniers n'ont produit aucun moyen de preuve attestant du contraire). Se fondant sur le courrier prétendu de leurs voisins annexé à leur lettre du 10 juin 2004 (cf. let. E supra), les intéressés ont certes affirmé que les policiers avaient à deux reprises demandé à ces voisins des renseignements sur eux après leur départ. En l'espèce, toutefois, le courrier susvisé n'a qu'une faible valeur probante car rien ne garantit qu'il émane réellement des voisins des époux A._______, lesquels n'ont de surcroît pas livré l'enveloppe censée l'avoir contenu. En l'absence d'autre indice concret autorisant à croire le contraire, le Tribunal n'a dès lors pas de raison de penser que la police de la région de Stavropol ait recherché les intéressés après leur expatriation en raison d'une enquête de police judiciaire les impliquant. Vu ce qui précède, le Tribunal n'estime pas hautement probable (cf. art. 7 LAsi et consid. 2.5 supra) que les actes hostiles de tiers dirigés contre les recourants, notamment dans le but d'obliger A._______ à couvrir, voire à commettre des infractions criminelles (cf. notamment let. A supra, 2ème parag.), ont été soutenus, approuvés, ou tolérés, par les autorités de la région de Stavropol. 3.2 A supposer que ces autorités-là ne puissent – ou ne veuillent – assurer la sécurité des intéressés, ceux-ci peuvent se rendre dans une autre région de la Russie. En effet, ils n'ont pas rendu vraisemblable que le réseau mafieux régional dont ils ont dit avoir été victimes avant leur départ aurait été actif dans d'autres parties du territoire russe que la région de Stavropol. Même à admettre que E._______ ait disposé en 2003 – et dispose aujourd'hui encore - d'appuis au sein de Page 12

E-3648/2006 l'antenne de Stavropol du Ministère russe de la Santé, cela ne signifie pas encore que les instances centrales de ce ministère, à Moscou, lui soient également acquises, comme semblent le faire valoir les recourants dans leur écriture du 4 septembre 2004 (cf. let. G supra). Ceux-ci n'ont, à tout le moins, apporté aucun commencement de preuve que tel soit le cas en l'espèce (cf. art. 7 LAsi et consid. 2.1.5 supra). En conséquence, l'argument, selon lequel il leur serait impossible d'intégrer le réseau de santé d'une autre région de Russie et d'y exercer la profession médicale (cf. let. G supra), ne saurait être admis. D'autre part, les époux A._______ n'ont livré aucun indice concret que le réseau mafieux susmentionné disposerait d'alliés importants au sein des instances judiciaires, policières, et sécuritaires de l'Etat russe, tant au niveau fédéral qu'à celui des autres provinces (que celle de Stavropol) de la Fédération. Une telle éventualité apparaît d'autant moins probable in casu que E._______ serait membre du Parti communiste de Russie (cf. pv d'audition de l'intéressé du 24 septembre 2003 p. 6) opposé depuis toujours au régime du président Dmitri Medvedev et du premier ministre Vladimir Poutine. En outre, les éléments du dossier ne font pas apparaître d'autres motifs susceptibles d'amener les instances fédérales russes à s'en prendre aux recourants. Comme constaté plus haut (cf. consid. 3.1 supra, 1er parag.), ces derniers ont en effet indiqué n'avoir eu aucun problème avec les autorités de leur pays avant leur ennuis allégués du printemps et de l'été 2003. L'on voit en particulier mal en quoi les prétendues dénonciations par A._______ des détournements de l'aide financière accordée à la région de Stavropol par l'Etat auraient pu déclencher l'hostilité des autorités fédérales russes à son encontre (cf. à ce propos son projet de lettre du 3 mai 2004 annexé au mémoire du 17 mai 2004, p. 2 : "... Pour le rétablissement de la région, de grandes sommes ont été envoyées – plus que 11 milliards de roubles."). Pour le reste, il y a lieu d'observer que les difficultés vécues par les minorités religieuses en Russie relatées dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de l'an 2000 (cf. mémoire de recours, ch. 19, p. 5) n'ont pas empêché A._______ d'être élu député de sa région en 1999 et en 2003 (cf. pv d'audition du 24 septembre 2003, p. 6) en dépit de l'appartenance alléguée de sa Page 13

E-3648/2006 famille à la communauté protestante censée lui avoir valu plusieurs problèmes sur sa place de travail (cf. let. A supra, dern. parag.). Enfin, les obstacles à l'enregistrement invoqués par les intéressés (cf. let. C supra, avant-dernier paragraphe), ne concernent que les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg ainsi que certaines régions de la Russie [Stavropol et Krasnodar]; cf. rapport d'Amnesty International du mois de mars 2003 "Vos papiers ! La discrimination raciale en Fédération de Russie" du mois de mars 2003 [p. 20s.]). Les recourants, de langue maternelle russe, d'ethnie ukrainienne, et de race blanche, ne seront au demeurant pas exposés aux mesures discriminatoires visant notamment les ressortissants d'Asie centrale, et les membres des minorités ethniques originaires du Caucase désireux de s'enregistrer dans d'autres parties du territoire national russe que leurs régions d'origine (ibid). 3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal juge qu'en l'absence d'un faisceau d'indices en sens contraire, les époux A._______, ainsi que leur fils C._______, seront, après leur retour en Russie, en mesure d'obtenir la protection des autorités fédérales et de celles de leur nouvelle province ou région de résidence. Dès lors, les exigences posées par la jurisprudence pour admettre une possibilité de refuge interne (cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5b et c p. 5-7) sont en l'occurrence satisfaites (à supposer que les problèmes vécus avant le départ des intéressés justifient une crainte fondée de persécutions locales selon l'art. 3 LAsi). 3.4 Pour ces motifs (cf. consid. 3.1 à 3.3 supra), le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié aux membres de la famille A._______ et de leur accorder l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est donc confirmée sur ces deux points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Page 14

E-3648/2006 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) a souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle a en particulier considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 précitée consid. 14b/ee p. 186; voir également l'arrêt de la Cour Page 15

E-3648/2006 en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). Dans sa jurisprudence, la Cour a également exigé que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, req. n° 11/1996/630/813). 6.2 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que la mafia locale dont ils auraient été victimes avant leur départ déploierait des activités sur l'ensemble du territoire russe ou dans de nombreuses parties de celui-ci. Pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus (cf. consid. 3 supra), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités russes ne les protègeraient pas contre leurs agresseurs prétendus dans le cas peu probable (vu la durée de leur exil) où ceuxci se manifesteraient à nouveau. Dès lors, le Tribunal n'estime pas hautement probable qu'en cas de retour des intéressés en Russie, ces derniers y seraient exposés à un risque concret de traitements contraires au droit international (cf. consid. 6.1 supra). Aussi l'exécution de leur renvoi s'avère-t-elle licite. 7. 7.1 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). 7.2 En l'occurrence, la Russie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'autorité de céans constate, d'autre part, que les époux A._______ disposent de qualifications professionnelles qui devraient leur permettre de retrouver un emploi rémunéré en dépit des difficultés économiques affectant présentement cet Etat. Les recourants, n'ont en outre pas pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Page 16

E-3648/2006 Dans ces conditions, le Tribunal juge raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés en Russie. 8. Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Une fois ces documents obtenus, ils pourront ultérieurement s'inscrire auprès des autorités de leur futur lieu de résidence en Russie. 9. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi des intéressés et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. En définitive, le recours doit être rejeté. 11. Dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés, les frais judiciaires devraient être mise à leur charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1), que leur indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 26 mai 2004 ; let. D ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire du 17 mai 2004 (art. 65 al. 1 PA précité). (dispositif page suivante) Page 17

E-3648/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il est statué sans frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 18

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