Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-360/2009
Arrêt d u 8 mars 2012 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Walter Lang, François Badoud, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, Afghanistan, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 décembre 2008 / N (…).
E-360/2009 Page 2 Faits : A. Le 28 août 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu les 21 septembre 2007 et 10 juin 2008, le requérant a déclaré être ressortissant afghan originaire de Kaboul, (données personnelles). A l'âge de (…) ans, il aurait suivi ses parents et son frère en Iran, où ils auraient vécu en tant que réfugiés. A partir de sa (…) année, il aurait travaillé comme tailleur. Les autorités iraniennes ayant modifié leur politique de protection à l'égard des ressortissants afghans, l'intéressé serait retourné en Afghanistan, en avril-mai 2007, avec son frère et la famille de ce dernier (procédure connexe à la présente). Leur retour aurait été facilité par le fait que le père de l'intéressé – décédé en Iran – aurait laissé en héritage une maison, un commerce ainsi que des terres, tous biens situés à Kaboul. De retour à Kaboul, en avril 2007, le frère de l'intéressé aurait d'abord dû faire valoir leurs droits sur ces biens, la maison ayant été occupée, en leur absence, par des cousins maternels, lesquels auraient refusé de quitter les lieux. Seule l'intervention du représentant du quartier, puis du gouvernement auraient incités les cousins à partir. Deux mois après leur retour et un mois avant leur départ pour la Suisse, l'intéressé et son frère auraient été arrêtés au motif qu'un sac contenant de la drogue avait été trouvé dans la cour intérieure de leur maison. Ils auraient été conduits au poste de police, où ils auraient été placés dans une cellule, battus et interrogés sur la provenance du sac. Etant dans l'incapacité de répondre, ils auraient été conduits, après le deuxième ou le troisième jour de détention, au commandement de la sécurité de Kaboul. Ils y seraient restés entre douze et treize jours et auraient été à nouveau interrogés sur le contenu du sac trouvé à leur domicile. Durant leur détention, ils auraient été frappés et insultés. L'oncle maternel aurait été informé par les responsables du commandement de l'arrestation de ses neveux. Fixé sur le montant de la caution nécessaire à leur libération, il aurait entrepris les démarches pour leur permettre de quitter leur lieu de détention. Dans ce contexte, il aurait déposé les titres de propriété des intéressés en échange de leur remise en liberté. Toutefois, selon l'intéressé, cette mesure aurait été limitée à vingt jours, le temps jugé nécessaire pour transmettre à la justice les noms de leurs complices. En raison des conditions de détention subies, et dans l'incapacité de répondre aux injonctions de la justice, ils auraient alors pris la décision de quitter l'Afghanistan. Selon
E-360/2009 Page 3 l'intéressé, leurs cousins maternels seraient responsables des ennuis rencontrés depuis leur retour d'Iran. C. Par décision du 18 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODM considère en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de pertinence. En outre, il considère que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par courrier du 19 janvier 2009, l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM. Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, que l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité du renvoi soit constatée. Il a également sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi et la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure présumés. En annexe à son mémoire, il a produit un certificat médical établi par les HUG, duquel il ressort que l'intéressé présente une symptomatologie compatible avec un état de stress post-traumatique. E. Par décision incidente du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de 400.- francs. F. Par courrier du 11 février 2009, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision incidente du 27 janvier 2009, produisant en annexe à sa requête un mandat de comparution aux noms de l'intéressé et de son frère ainsi qu'un document judiciaire relatif à leur remise en liberté conditionnelle. G. Par décision incidente du 3 mars 2009, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, lui fixant un ultime délai afin de procéder au versement de l'avance requise. L'intéressé s'est acquitté de son obligation en date du 9 mars 2009.
E-360/2009 Page 4 H. Par courriers des 24 mars et 15 avril 2009, l'intéressé a produit un nouveau document judiciaire, d'abord en copie puis en original. I. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a considéré dans une prise de position datée du 12 juillet 2011, qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. Par décision également datée du 12 juillet 2011, l'ODM a cependant reconsidéré partiellement la décision du 16 décembre 2008 prononcée à l'encontre du frère de l'intéressé, le mettant – lui et sa famille – au bénéfice d'une admission provisoire. J. Par courrier du 15 juillet 2011, l'intéressé a été invité à déposer ses éventuelles observations sur le contenu de la prise de position de l'ODM. Par courrier du 27 juillet 2011, l'intéressé a réitéré les conclusions formulées à l'appui de son mémoire de recours. K. Par courrier du 20 janvier 2012, l'intéressé a été invité à réactualiser sa situation médicale, ce qu'il a fait par envoi daté du 31 janvier 2012. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
E-360/2009 Page 5 en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, dans sa décision du 18 décembre 2008, l'ODM a relevé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi que cet office l'a retenu à juste titre, l'enquête dont l'intéressé faisait l'objet, suite à la dénonciation de tiers pour possession de stupéfiants, correspondait à la prétention légitime de l'Etat de poursuivre et de sanctionner des actes illicites, de même que d'assurer le maintien de l'ordre public. Par ailleurs, cet office a constaté, également à raison, qu'il pouvait être attendu de l'intéressé qu'il cherche à établir son innocence. Certes, l'intéressé a allégué avoir été injustement arrêté et a produit, au stade du recours, des documents judiciaires étayant de prime abord ses déclarations. Toutefois, et indépendamment de la valeur probante de ces documents, il faut convenir avec l'autorité de première instance que le motif allégué à l'appui de sa demande d'asile n'entre pas
E-360/2009 Page 6 dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi, lequel énumère de façon exhaustive les raisons pour lesquelles une persécution peut et doit être admise. En effet, force est de constater que les documents produits par l'intéressé ne démontrent pas que les autorités appliqueraient la loi avec l'arbitraire le plus complet, sans donner à l'intéressé la possibilité d'apporter des éléments de nature à le disculper. Le Tribunal confirme donc l'analyse effectuée par l'autorité de première instance, selon laquelle les problèmes allégués par l'intéressé ne ressortissent pas à l'art. 3 LAsi. 3.2. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.) ; dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
E-360/2009 Page 7 "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.). 6. 6.1. Dans un récent arrêt (ATAF 2011/7), le Tribunal a examiné la situation régnant en Afghanistan, et plus particulièrement dans la ville de Kaboul. Il a constaté que la situation sécuritaire n'avait cessé de se dégrader dans l'ensemble du pays, ces dernières années, y compris dans les régions urbaines et à Kaboul. Il a considéré que l'exécution du renvoi en Afghanistan peut cependant exceptionnellement être raisonnablement exigée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, eu égard au fait que la situation y est, sur le plan sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique que dans le reste du pays. Le Tribunal a toutefois souligné la nécessité d'examiner de manière approfondie, dans chaque cas individuel, si les conditions posées de longue date par la jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 9 et 2003 3 n° 10) étaient remplies, parmi lesquelles figure au premier rang la nécessité de disposer d'un réseau social ou familial apte à apporter un soutien efficace. A défaut d'un tel réseau, les conditions de vie à Kaboul sont de nature à mettre la personne en danger en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé a quitté l'Afghanistan alors qu'il était âgé de (…) ans et qu'il y est revenu peu avant son départ pour la Suisse alors qu'il était âgé de (…) ans. Selon ses déclarations, durant les quelques mois où il a vécu à Kaboul, il a d'abord dû – avec son frère - faire reconnaître ses droits sur l'héritage familial, plus particulièrement sur la maison familiale. Toujours selon les déclarations figurant au dossier, l'intéressé et son frère n'ont obtenu gain de cause qu'après l'intervention des anciens du quartier. Ces éléments laissent supposer que l'intéressé pourrait disposer d'un certain réseau, en cas de retour à Kaboul, soit d'ordre familial, soit d'ordre social. Dans sa détermination du 12 juillet 2011, l'ODM a de surcroît retenu que l'intéressé était issu d'une couche sociale aisée de Kaboul, de sorte qu'il pourrait bénéficier de conditions favorables à son retour. Le Tribunal doit toutefois tempérer ces conclusions. En effet, s'il est vrai que l'intéressé a fait état de membres de sa famille restés en Afghanistan, en particulier un oncle ma-
E-360/2009 Page 8 ternel qui les a aidé, lui et son frère, à quitter l'Afghanistan, ainsi que des tantes paternelles et des cousins, force est de constater cependant que l'intéressé n'a pas eu l'occasion de nouer des liens étroits avec ces personnes, ayant vécu la majeure partie de son existence en Iran. Ensuite, s'il est vrai que l'intéressé a fait état de certains biens, force est de constater que lui-même ne dispose ni d'une formation ni d'une éducation scolaire poussée. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est atteint dans sa santé. En effet, selon le certificat médical produit en date du 31 janvier 2012, il souffre d'épilepsie partielle complexe avec des crises temporales gauches secondaires et généralisées, d'une symptomatique d'une sclérose hippocampique gauche, d'un état anxio-dépressif réactionnel avec syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'un status postboursectomie du coude gauche en septembre 2011. L'épilepsie est traitée par médicament ainsi que suivie au moyen d'électroencéphalogrammes réguliers, la prochaine séance étant prévu au mois de mai 2012. Toutefois, en dépit du traitement, l'intéressé souffre toujours des crises d'épilepsie, quant bien même elles ont diminué en fréquence et en intensité. Aussi, compte tenu de la nécessité pour l'intéressé de maintenir un traitement médicamenteux et des contrôles réguliers, pour contenir sa maladie et après une pondération de tous les éléments du cas d'espèce, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi du recourant est actuellement inexigible. 6.3. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, en l'état, inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt). 7. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 décembre 2008 sont annulés. Dit office est invité à mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. 8. 8.1. Au vu de l'acceptation partielle du recours, il y a lieu de percevoir des frais réduits pour un montant de fr. 400.-.
E-360/2009 Page 9 8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, il n'est pas alloué de dépens, dès lors que l'intéressé n'était pas représenté par un mandataire et ne peut être considéré comme ayant eu des frais particulièrement élevés pour déposer son recours. (dispositif page suivante)
E-360/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 décembre 2008 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant, effectuée en date du 9 mars 2009. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :