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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2016 E-3585/2016

June 15, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,867 words·~14 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 mai 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3585/2016

Arrêt d u 1 5 juin 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 mai 2016 / N (…).

E-3585/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 6 février 2016, les résultats du 9 février 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu’il a été interpellé à C._______, en Grèce, le (…) novembre 2015, le procès-verbal de l’audition du 15 février 2016, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il provenait de la banlieue d’Alger (…), qu’il avait sollicité la délivrance d’un visa italien, lequel lui avait été refusé, qu’en raison de difficultés financières, il avait quitté l’Algérie au mois de (…) 2015 en possession d’un visa turc, qu’il était allé à Istanbul, puis s’était rendu en Grèce par la mer, qu’il était ensuite notamment passé par l’Autriche, l’Allemagne ainsi que par l’Italie, pays dans lesquels ses empreintes digitales avaient été relevées, avant de déposer une demande d’asile en Suisse, et qu’il souffrait de problèmes dentaires, la demande d’information du SEM du 29 mars 2016, adressée aux autorités italiennes, comprenant le relevé Eurodac ainsi que les empreintes digitales du recourant, fondée sur l’art. 34 par. 1 point a (« Partage d’informations ») du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 11 avril 2016, dans laquelle l’unité Dublin italienne a indiqué que le recourant était au bénéfice d’un visa français (pour un séjour touristique de 90 jours), délivré par l’Ambassade de France à Alger, et valable du (…) 2015 au (…) 2016, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 2 mai 2016 par le SEM aux autorités françaises, sur la base de l’art. 12 par. 2 ou par. 3 RD III, la réponse des autorités françaises du 10 mai 2016, admettant cette requête sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III,

E-3585/2016 Page 3 le courrier du 12 mai 2016, notifié au recourant le 17 mai 2016, par lequel le SEM lui a donné l’occasion d’exercer son droit d’être entendu dans un délai échéant au 23 mai 2016, en lui demandant d’une part de donner des éléments de fait ou de preuve relatifs à la compétence des autorités françaises concernant sa demande d’asile, et d’autre part d’indiquer les éventuels motifs qui pourraient s’opposer à son transfert, la décision, datée du 24 mai 2016, expédiée le 27 mai 2016 et notifiée le 30 mai 2016, par laquelle le SEM, prenant note de l’absence de réaction du recourant au courrier précité, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 6 juin 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 8 juin 2016, par lesquelles l'exécution du transfert de l'intéressé a été suspendue,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-3585/2016 Page 4 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

E-3585/2016 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, selon l’art 12 par. 5 RD III, la circonstance que le visa a été délivré sur la base d’une identité fictive ou usurpée, ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides, ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabilité à l’Etat membre qui l’a délivré, du moins lorsque la fraude est intervenue avant la délivrance du visa, que, selon l’art. 18 par. 1 point a RD III, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, qu’en l’espèce, le recourant reproche aux autorités suisses de ne pas avoir remis en question la crédibilité du document fourni par l’Italie, alors que les informations qu’il comportait désignaient une personne née dans un autre lieu et à une autre date que lui, et qui possédait des traits physiques différents des siens, qu’il fait valoir implicitement que cette apparente confusion prouve que les autorités italiennes ont, dans leur communication du 11 avril 2016, fait méprise avec un autre individu, et qu’il ne s’est lui-même jamais vu remettre un visa par les autorités françaises, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’art. 12 RD III n’est pas self-executing, qu’en d’autres termes, le recourant ne saurait contester l’application de cette disposition technique qui ne lui reconnaît en soi aucun droit subjectif (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 et réf. cit.), que, de plus, l’existence d’une fraude n’est, selon l’art. 12 par. 5 RD III, pas un motif d’absence de responsabilité, sauf si l’Etat requis (et non l’intéressé) peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa,

E-3585/2016 Page 6 qu’en l’espèce, l’unité Dublin française a eu la possibilité de vérifier par elle-même la correspondance entre les empreintes dactyloscopiques du recourant présentes dans Eurodac (qui - selon la vérification faite par les autorités suisses - correspondent à celles du recourant) et celles enregistrées sur leur propre banque nationale de données sur les visas, que si ces empreintes n’avaient pas correspondu entre elles, les autorités françaises auraient pu éventuellement établir une fraude postérieure à l’établissement du visa, qu’au contraire, elles ont donné explicitement leur accord à la prise en charge du recourant, que, de surcroît, l’identité de l’intéressé, telle que celle qu’il a déclinée lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, n’a pas pu être vérifiée, dans la mesure où il n’a remis aucun document d’identité, que dans ces conditions, la différence entre les date et lieu de naissance est sans aucune portée, qu’en ce qui concerne la photographie, elle peut avoir été confondue avec une autre lors de la constitution du dossier par l’Ambassade de France, que, conformément à l’art. 12 par. 5 RD III, les circonstances dans lesquelles ce visa a été délivré ne font pas obstacle à l’attribution de la responsabilité de la demande d’asile du recourant à l’Etat membre qui l’a octroyé, soit à la France, qu’au demeurant, il n’appartient pas au Tribunal d’investiguer à ce sujet, la disposition réglementaire en cause n’étant pas self-executing, que la compétence des autorités françaises ne saurait ainsi être remise en cause, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant fait en outre valoir une violation par le SEM de son droit d’être entendu,

E-3585/2016 Page 7 que l’occasion de s’exprimer lui a pourtant été donnée par courrier du SEM du 12 mai 2016, et qu’il n’y a pas répondu, que, dans son recours, il n’apporte aucun moyen de preuve qui permettrait d’admettre qu’il avait été malade au point d’être incapable de répondre à ce courrier dans le délai fixé ni même d’en demander la prolongation, et ce d’autant moins que la lettre du SEM lui a été dûment notifiée en date du 17 mai 2016, qu’il ne peut ainsi reprocher au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, que c'est donc manifestement à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et donc tenu de le reprendre en charge, que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé

E-3585/2016 Page 8 expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que le transfert du recourant vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, certes, il a indiqué souffrir de problèmes dentaires, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, que force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas dans un tel état de santé critique et qu’il est apte à voyager, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,

E-3585/2016 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3585/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière:

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

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