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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2009 E-3580/2006

March 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,898 words·~9 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-3580/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 mars 2009 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3580/2006 Faits : A. Le 5 mai 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 8 mai 2003, et lors de l'audition cantonale du 2 septembre 2003, il a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie B._______ et être né à C._______. Il aurait été combattant au sein du Front de libération de l'Erythrée (ELF – Eritrean Liberation Front) de 1975 à 1978. En septembre 1978, il serait parti s'installer au Soudan, où il n'aurait plus exercé d'activités politiques. Il aurait vécu et travaillé à D._______ avec sa femme et ses trois enfants jusqu'à son départ du pays. En 2002, les gouvernements soudanais et érythréen ont passé des accords, parrainés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant le retour des réfugiés érythréens. Craignant d'être renvoyé en Erythrée, l'intéressé aurait quitté le Soudan, le 4 mai 2003. Il a fait valoir qu'il n'était pas d'accord avec la politique du gouvernement érythréen, qu'il vivait depuis très longtemps au Soudan et qu'en cas de retour en Erythrée, il risquait d'être emprisonné pour avoir été combattant de l'ELF. Il aurait voyagé en avion, muni d'un passeport d'emprunt somalien, jusqu'en Italie en transitant par le Caire. Il aurait ensuite pris un train, puis une voiture pour rejoindre la Suisse. Le requérant a dit ne pas posséder de passeport, mais avoir une carte d'identité qui serait restée chez lui, à D._______. B. Par décision du 4 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

E-3580/2006 C. Le 5 avril 2004, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODR et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et a également affirmé craindre pour sa sécurité en cas de retour en Erythrée. D. Le 8 avril 2004, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a invité le recourant à verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure, jusqu'au 22 avril 2004. L'intéressé s'est acquitté de l'avance des frais de procédure, dans le délai imparti. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a reconsidéré la décision du 4 mars 2004 sous l'angle de l'exécution du renvoi et a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, le 18 juin 2007. F. A la demande du Tribunal administratif fédéral, l'intéressé a indiqué, par courrier du 9 juillet 2007, qu'il entendait maintenir son recours en matière d'asile. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent Page 3

E-3580/2006 être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le 18 juin 2007, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, reconsidérant sa décision du 4 mars 2004 sous l'angle de l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il remet en question le rejet de la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

E-3580/2006 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu, qu'en tant qu'ancien membre de l'ELF de 1975 à 1978, il craignait de subir des représailles, de la part du régime actuellement au pouvoir, en cas de retour en Erythrée. Tout d'abord, force est de constater que l'intéressé a quitté sa région d'origine, pour le Soudan, il y a 31 ans, à savoir en 1978, époque à laquelle l'Erythrée ne constituait pas un Etat indépendant. Il a ensuite vécu durant 25 ans au Soudan, où, comme il l'a signalé lors de son audition, il a cessé toute activité politique dès son arrivée dans ce pays, en septembre 1978 (p-v d'audition du 8 mai 2003, p. 5). Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais prétendu avoir subi des persécutions avant son départ pour le Soudan. En effet, à la question visant à savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités avant de partir au Soudan, il a seulement répondu "comme tous les Erythréens, qui combattaient pour l'indépendance" [de l'Erythrée par rapport à l'Ethiopie] (p-v d'audition du 8 mai 2003, p.5), sans donner aucun autre détail. On peut en conclure que l'intéressé n'a ainsi jamais connu de problème avec l'Erythrée puisque quand il est parti pour le Soudan, ce pays n'existait pas encore en tant qu'Etat indépendant. De plus, le parti auquel il appartenait combattait pour l'indépendance de l'Erythrée par rapport à l'Ethiopie et non contre le parti actuellement en place en Erythrée, à savoir le Front populaire pour la démocratie et la justice (PFDJ – People's Front for Democracy and Justice), anciennement le Front de libération du peuple érythréen (EPLF – Eritrean People's Liberation Front). Il n'a dès lors manifesté aucune opposition au régime actuellement au pouvoir en Erythrée. Ainsi, on ne saurait imaginer que le recourant puisse subir des représailles en raison de son ancienne appartenance à l'ELF, 15 ans avant que l'Erythrée ne déclare son indépendance (en 1993) et 31 ans après son départ. Au demeurant, ainsi que déjà évoqué ci-dessus, le seul argument que l'intéressé invoque à l'appui de sa demande d'asile est sa prétendue qualité d'ancien combattant de l'ELF. Toutefois, il convient de relever que les déclarations du recourant ne sont que de simples affirmations de sa part et qu'il n'a apporté aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve qui viendrait étayer son récit et la présence de risques sérieux dans son cas personnel. En effet, il n'a produit aucune Page 5

E-3580/2006 preuve concernant son affiliation partisane, pas plus qu'il n'a fourni d'indices qui permettraient de penser que les personnes qui ont combattu, à l'époque, au sein de l'ELF, seraient actuellement recherchées par les autorités érythréennes. Qui plus est, malgré les six années que le recourant a passées en Suisse, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il ait effectué des démarches en vue de produire des documents ou tout autre moyen utile à prouver ses allégations. De plus, les propos de l'intéressé à ce sujet sont insuffisamment détaillés et manquent considérablement de substance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa qualité d'ancien combattant de l'ELF comme risque de persécution future. Il n'a, de même, apporté aucun élément sérieux et concret permettant de rendre vraisemblable que les autorités érythréennes engageraient des poursuites à son encontre en cas de retour en Erythrée. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant ayant été débouté en matière d'asile uniquement, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que lui aurait occasionné la présente procédure (ar. 64 al. 1 PA) . En effet, le recours a été déposé par l'intéressé, agissant seul, et le mandataire désigné, le 6 juin 2007, n'a pas déployé d'activité particulière, sinon celle d'informer le Tribunal de sa désignation. (dispositif page suivante) Page 6

E-3580/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de Fr. 300.- sera restitué à l'intéressé. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe-réponse) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

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